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Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 04/12/2017, 400224

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Rapporteur : M. Olivier Rousselle

Commissaire du gouvernement : M. Nicolas Polge

Avocat : SCP BOUTET-HOURDEAUX ; RICARD


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 10 février 2014 par laquelle le directeur du centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts a décidé de la suspendre de ses fonctions et la décision implicite de rejet de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de la rétablir dans ses fonctions. Par un jugement n° 1407424 du 10 novembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15PA00009 du 29 mars 2016, la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que les décisions du directeur du centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mai et 31 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de Mme A...la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-vingts et à Me Ricard, avocat de MmeA....




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., praticien hospitalier en pharmacie au sein du centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts (CHNO), a été suspendue, à titre conservatoire, par une décision du 10 février 2014 du directeur de ce centre hospitalier ; que le tribunal administratif de Paris a rejeté, par un jugement du 10 novembre 2014, le recours de MmeA... tendant à l'annulation de cette décision et de la décision implicite par laquelle le directeur avait rejeté son recours gracieux ; que le CHNO se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 29 mars 2016 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que les décisions litigieuses ;

2. Considérant que le directeur d'un centre hospitalier qui, aux termes de l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, exerce son autorité sur l'ensemble du personnel de son établissement, peut légalement, dans des circonstances exceptionnelles où sont mises en péril la continuité du service et la sécurité des patients, décider de suspendre les activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier au sein du centre, sous le contrôle du juge et à condition d'en référer immédiatement aux autorités compétentes pour prononcer la nomination du praticien concerné ;

3. Considérant que l'arrêt attaqué relève qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que l'entente au sein du service s'est assez fortement dégradée, au moins depuis le mois de mai 2012, du fait du comportement de MmeA..., à laquelle il a été reproché de créer, sous couvert du respect de la réglementation, des résistances et des retards et, d'autre part, que l'intéressée a eu le 4 février 2014 un accès de colère au cours duquel elle a proféré des menaces de mort à l'égard de sa supérieure hiérarchique et donné des coups de pied dans une armoire métallique ; que la cour estime toutefois que ni la mésentente au sein du service, ni cet événement, au lendemain duquel l'intéressée a été reçue calmement par sa supérieure et a expliqué ses difficultés, n'ont mis en péril la continuité du service et qu'il n'est ni établi, ni même allégué par l'établissement que le comportement de Mme A...a eu une quelconque incidence sur la sécurité des patients ; qu'elle en déduit que ce comportement, s'il pouvait éventuellement donner lieu à une procédure disciplinaire, ne justifiait pas la mesure de suspension litigieuse ;

4. Considérant qu'en se prononçant de la sorte, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt ; que, contrairement à ce que soutient l'établissement requérant, elle n'a pas omis de tenir compte des retards dans l'acheminement de médicaments imputés à Mme A...par deux médecins de l'établissement dans des courriers adressés au directeur en juin 2012 ; qu'en déduisant des faits qu'elle a constatés et dont elle a souverainement apprécié l'incidence sur le fonctionnement du service, sans entacher son arrêt de dénaturation sur ce point, que la situation résultant du comportement de l'intéressée ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, une mesure de suspension décidée par le directeur au titre des pouvoirs que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique, la cour n'a pas donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi du CHNO doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHNO la somme de 3 000 euros à verser à MmeA..., au titre de ces mêmes dispositions ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts est rejeté.
Article 2 : Le centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts versera la somme de 3 000 euros à Mme A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier national ophtalmologique des Quinze-Vingts et à Mme B...A....

Abstrats

36-11-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. PERSONNEL MÉDICAL. PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES. - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER LA SUSPENSION DES ACTIVITÉS CLINIQUES ET THÉRAPEUTIQUES - ETENDUE DU CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS (ART. L. 6143-7 DU CSP).
54-08-02-02-01-02 PROCÉDURE. VOIES DE RECOURS. CASSATION. CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION. BIEN-FONDÉ. QUALIFICATION JURIDIQUE DES FAITS. - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE MESURE DE SUSPENSION À L'ENCONTRE D'UN PRATICIEN HOSPITALIER DÉCIDÉE PAR UN DIRECTEUR D'UN CENTRE HOSPITALIER AU TITRE DE SES POUVOIRS SUR LE PERSONNEL DE L'ÉTABLISSEMENT (ART. L. 6143-7 DU CSP).

Résumé

36-11-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits de nature à justifier une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier décidée par le directeur d'un centre hospitalier, au titre de ses pouvoirs sur le personnel de l'établissement que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique (CSP) [RJ1].
54-08-02-02-01-02 Le juge de cassation exerce un contrôle de qualification juridique des faits de nature à justifier une mesure de suspension des activités cliniques et thérapeutiques d'un praticien hospitalier décidée par le directeur d'un centre hospitalier, au titre de ses pouvoirs sur le personnel de l'établissement que lui confère l'article L. 6143-7 du code de la santé publique (CSP) [RJ1].

Source : DILA, 09/05/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CECHR:2017:400224.20171204

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 04/12/2017