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Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 20 janvier 1989, 39727, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Stasse

Commissaire du gouvernement : Mme Laroque


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Alain X..., demeurant 71, Pré des Coulons à Feucherolles (78810), M. Z... Christian, demeurant ... ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 24 mai 1982, présenté pour les mêmes requérants et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 d'un jugement du tribunal administratif de Paris du 13 novembre 1981, notifié le 27 novembre 1981 rejetant leurs requêtes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement injustifié de leurs fonctions de masseurs-kinésithérapeutes à l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
2°) condamne l'Etat à payer à M. X... la somme de 450 000 F, à M. Y... la somme de 120 000 F, à M. Z... la somme de 350 000 F, avec intérêts de droit à compter de la demande préalable ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation d'un licenciement illégal :

Considérant que les contrats des 10 mai 1968, 28 mars 1978 et 10 novembre 1972, par lesquels MM. Alain X..., Patrick Y... et Christian Z... ont été recrutés par le ministre de la jeunesse et des sports en qualité de masseur-kinésithérapeute et affectés à l'Institut national des sports ne comportaient aucune indication sur le nombre d'heures dues par eux en contrepartie de la rémunération fixée par ce contrat et correspondant à une activité à plein temps ; qu'il y était toutefois stipulé que les intéressés s'engageaient à se conformer, dans l'exercice de leurs fonctions, aux instructions de service générales et particulières qui leur seraient données ; qu'au nombre de ces instructions figurent celles par lesquelles les autorités responsables du service médical de l'institut arrêtent, dans la limite de la durée légale, les horaires de service ; qu'ainsi l'horaire précédemment arrêté a pu être porté à 25 heures par semaine par une décision du 21 décembre 1978 du chef du département médical de l'Institut national des sports, laquelle ne constituait pas une proposition de modification de contrat, mais une instruction de service dont le respect s'imposait aux titulaires des contrats par application de la stipulation susrappelée ; que, dès lors, le refus opposé par MM. X..., Y... et Z... de se conformer à ce nouvel horaire était un fait de nature à justifier la résiliation de leurs contrats, pour faute de service dans le cas de M. X... et pour faute grave dans le cas de MM. Y... et Z... ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes d'indemnité pour licenciement injustifié qu'ils lui avait présentées ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'indemnités en réparation d'un refus illégal de réintégration :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, ne sont pas recevables ;

Article 1er : La requête susvisée de MM. Alain X..., Patrick Y... et Christian Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Y... et Z... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Abstrats

36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT -Fait de nature à le justifier - Masseurs-kinésithérapeutes de l'Institut national des sports ayant refusé de se conformer à un nouvel horaire de service - Résiliation des contrats.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 20/01/1989