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Conseil d'État, , 09/11/2015, 394426, Inédit au recueil Lebon

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au maire de Grand-Bourg de Marie-Galante, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de faire cesser tous les agissements constitutifs de harcèlement moral et de lui donner une activité effective et susceptible d'être exercée dans des conditions normales et, d'autre part, de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance n° 1500778 du 21 octobre 2015, le juge des référés a rejeté sa demande.

Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il ne se voit confier aucune tâche correspondant à ses compétences et se trouve isolé, ce qui porte préjudice à son état physique et mental ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumis à un harcèlement moral.


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;




1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en considération les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

2. Considérant que, lorsqu'un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l'article L. 521-2, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai ; que M.A..., adjoint technique territorial de deuxième classe de la commune de Grand-Bourg, a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Guadeloupe, sur le fondement de l'article L. 521-2, en faisant valoir qu'il se trouve, depuis mai 2013, privé de toute fonction ou activité réelle et subit des agissements constitutifs de harcèlement moral ; que sa demande a été rejetée par l'ordonnance attaquée au motif que la condition d'urgence particulière requise par ces dispositions n'est pas remplie ; qu'en appel M.A..., dont l'argumentation porte essentiellement sur la situation de harcèlement moral dont il estime être victime et qui indique être en arrêt de maladie jusqu'au 2 décembre 2015, ne critique pas utilement le défaut d'urgence relevé par le premier juge ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il est manifeste que l'appel de M. A...ne peut être accueilli ; que la requête doit, en conséquence, être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;




O R D O N N E :
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Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...A....
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de Grand-Bourg de Marie-Galante.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CEORD:2015:394426.20151109

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/11/2015