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Conseil d'État, 9ème - 10ème SSR, 30/12/2015, 380915, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Bastien Lignereux

Commissaire du gouvernement : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

Avocat : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société Valeo Embrayages a demandé au tribunal administratif de Montreuil la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2006 à raison de l'établissement qu'elle exploite à Saint-Ouen. Par un jugement n° 1202423 du 18 février 2013, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13VE01126 du 10 avril 2014, la cour administrative d'appel de Versailles, saisie par la société Valeo Embrayages, a annulé ce jugement et prononcé la décharge de l'imposition litigieuse.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 juin 2014 et 23 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 ;
- le décret n°2002-1622 du 31 décembre 2002 ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Valeo Embrayages ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les établissements temporairement exonérés de cet impôt (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) / IV. Le crédit d'impôt s'applique (...) dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. / N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt les emplois situés dans les établissements où est exercée à titre principal une activité relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature d'activités française de l'Institut national de la statistique et des études économiques : construction automobile, construction navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et sidérurgie. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 desquelles elles sont issues, que les secteurs d'activité exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient l'ont été pour respecter les règles édictées par la Commission européenne en matière d'aides d'Etat ;

2. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société Valeo Embrayages a fait l'objet, l'administration a remis en cause le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts à raison de son établissement de Saint-Ouen au titre de l'année 2006 et l'a par suite assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle ; que le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 avril 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a fait droit à l'appel de la société contre un jugement du tribunal administratif de Montreuil du 18 février 2013 rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

3. Considérant que, pour faire droit à l'appel de la société Valeo Embrayages, la cour a relevé que les dispositions de l'article 1647 C sexies du code général des impôts renvoient, pour la détermination du périmètre des secteurs exclus du bénéfice du crédit d'impôt qu'elles prévoient, au nombre desquels figure le secteur de la " construction automobile ", à la nomenclature de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), qui comportait, dans sa version applicable en 2006 annexée au décret du 31 décembre 2002 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits, une division 34 intitulée " Industrie automobile ", elle-même composée des groupes 34.1 " Construction de véhicules automobiles ", 34.2 " Fabrication de carrosseries et remorques " et 34.3 " Fabrication d'équipements automobiles " ; qu'elle a jugé qu'en l'absence de correspondance exacte entre la notion de " construction automobile " et les rubriques de la nomenclature INSEE susceptibles d'être utilisées, il convenait de se référer aux travaux préparatoires de la loi du 30 décembre 2004, desquels il résulte, selon la cour, que le législateur a entendu exclure du bénéfice du crédit d'impôt les activités relevant de l'encadrement communautaire 89/C 123/03 de la Commission européenne publié au Journal officiel des Communautés européennes du 18 mai 1989 qui définit le " secteur automobile " comme " la fabrication, le montage de véhicules automobiles, ainsi que la fabrication de moteurs pour ces véhicules " ;

4. Considérant qu'ainsi que le relève le ministre, la communication de la Commission intitulée " Encadrement communautaire des aides d'Etat dans le secteur automobile (97/C 279/01) ", publiée au Journal officiel des Communautés européennes C 279 du 15 septembre 1997, applicable lors de l'année d'imposition en litige, définit le " secteur automobile " comme incluant " le développement, la fabrication et le montage de " véhicules automobiles ", de " moteurs " pour véhicules automobiles et de " modules ou sous-systèmes " pour ces véhicules ou moteurs, directement par un constructeur ou par un " équipementier de premier rang ", et, dans ce dernier cas uniquement, dans le cadre d'un " projet global " " ; que dès lors, en jugeant que la société Valeo Embrayages ne pouvait être exclue du crédit d'impôt prévu par l'article 1647 C sexies du code général des impôts au motif que cette société, qui se borne à produire des embrayages, ne peut être regardée ni comme fabriquant ou montant des véhicules automobiles, ni comme fabriquant des moteurs pour ces véhicules, sans rechercher si elle pouvait être qualifiée, au sens de cette communication, d'équipementier de premier rang produisant des modules ou sous-systèmes pour les véhicules automobiles dans le cadre d'un projet global, la cour a commis une erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que dès lors, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt du 10 avril 2014 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 3 : Les conclusions de la société Valeo Embrayages présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre des finances et des comptes publics et à la société Valeo Embrayages.

Source : DILA, 12/02/2018, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2015:380915.20151230

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/12/2015