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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 16/12/2013, 367653

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Rapporteur : M. Vincent Montrieux

Commissaire du gouvernement : M. Bertrand Dacosta


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi, enregistré le 12 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'éducation nationale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1100114/8 du 6 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 13 octobre 2010 par laquelle le recteur de l'académie de Créteil a refusé d'accorder à Mme B...A...le congé de maternité prolongé prévu par les dispositions de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, ainsi que la décision du 5 novembre 2010 rejetant son recours gracieux ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme A... ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Montrieux, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 5° Au congé pour maternité, ou pour adoption, avec traitement, d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-3 du code de la sécurité sociale : " Pendant une période qui débute six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après celui-ci, l'assurée reçoit une indemnité journalière de repos à condition de cesser tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. " ; qu'aux termes de l'article L. 331-4 du même code, la période d'indemnisation prévue à l'article L. 331-3 est portée à vingt-six semaines " lorsque l'assurée elle-même ou le ménage assume déjà la charge d'au moins deux enfants dans les conditions prévues aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 521-2. " ; que le premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale dispose que les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant ;

2. Considérant que lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie, par l'effet de l'article L. 331-4 du même code, l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 ;

3. Considérant, il est vrai, que l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas de résidence alternée de l'enfant au domicile de chacun des parents, et lorsque chacun de ceux-ci a la qualité d'allocataire, " la prestation due à chacun des parents est égale au montant des allocations familiales dues pour le total des enfants à charge, multiplié par un coefficient résultant du rapport entre le nombre moyen d'enfants et le nombre total d'enfants. Le nombre moyen d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du nombre d'enfants à charge dans les conditions suivantes : 1° Chaque enfant en résidence alternée compte pour 0,5 ; 2° Les autres enfants à charge comptent pour 1. Le nombre total d'enfants, pour chaque foyer, est obtenu en faisant la somme du ou des enfants en résidence alternée et, le cas échéant, du ou des autres enfants à charge. " ; que toutefois ces dispositions, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du " nombre moyen d'enfants ", ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant ; qu'elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée ;


4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que, en raison de ce qu'elle assurait avec son concubin la garde alternée des deux enfants de celui-ci, Mme A... devait être regardée comme assumant déjà, pendant sa grossesse, la charge d'au moins deux enfants au sens des dispositions de l'article L. 331-4 du code de la sécurité sociale, et qu'elle pouvait en conséquence bénéficier du congé de maternité de vingt-six semaines prévu par cet article, le tribunal administratif de Melun n'a pas commis d'erreur de droit ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque ;




D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale et à Mme B...A....


Abstrats

62-04-02 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS D'ASSURANCE MATERNITÉ. - INDEMNITÉ JOURNALIÈRE DE REPOS - ALLOCATION VERSÉE À LA PERSONNE QUI ASSUME LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT - PARENT BÉNÉFICIANT POUR SON ENFANT CONJOINTEMENT AVEC L'AUTRE PARENT D'UN DROIT DE RÉSIDENCE ALTERNÉE MIS EN ŒUVRE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET ÉQUIVALENTE - PARENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME ASSUMANT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT - EXISTENCE - INCIDENCE SUR CETTE QUALIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 521-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ABSENCE.
62-04-06-01 SÉCURITÉ SOCIALE. PRESTATIONS. PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILÉES. ALLOCATIONS FAMILIALES. - ALLOCATIONS VERSÉES À LA PERSONNE QUI ASSUME LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT - PARENT BÉNÉFICIANT POUR SON ENFANT CONJOINTEMENT AVEC L'AUTRE PARENT D'UN DROIT DE RÉSIDENCE ALTERNÉE MIS EN ŒUVRE DE MANIÈRE EFFECTIVE ET ÉQUIVALENTE - PARENT DEVANT ÊTRE REGARDÉ COMME ASSUMANT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE DE L'ENFANT - EXISTENCE - INCIDENCE SUR CETTE QUALIFICATION DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE R. 521-3 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - ABSENCE.

Résumé

62-04-02 En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions.,,,Les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d'enfants lorsque chacun des parents a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée.
62-04-06-01 En vertu du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales sont versées à la personne qui assume, dans quelques conditions que ce soit, la charge effective et permanente de l'enfant. Lorsqu'un parent fonctionnaire, divorcé ou séparé de droit ou de fait de son époux ou de son épouse, bénéficie pour son enfant, conjointement avec l'autre parent, d'un droit de résidence alternée qui est mis en oeuvre de manière effective et équivalente, ce parent doit être regardé comme assumant la charge effective et permanente de l'enfant au sens de ces dispositions.,,,Les dispositions de l'article R. 521-3 du code de la sécurité sociale, qui comptent pour moitié chaque enfant en résidence alternée dans le calcul du nombre moyen d'enfants lorsque chacun des parents a la qualité d'allocataire, ont pour seul objet de permettre, par exception à la règle de l'unicité de l'allocataire, un versement partagé des allocations familiales entre des parents qui assurent la garde alternée de leur enfant. Elles sont ainsi sans incidence sur le caractère effectif et permanent de la charge de cet enfant, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de la sécurité sociale, pour chacun des deux parents qui en assure la garde alternée.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:367653.20131216

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 16/12/2013