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Conseil d'État, 1ère SSJS, 09/04/2014, 367641, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Philippe Combettes

Commissaire du gouvernement : M. Alexandre Lallet

Avocat : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP LE GRIEL


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


VU LA PROCEDURE SUIVANTE :

Procédure contentieuse antérieure

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 juin 2009 par laquelle le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz a refusé de le titulariser en fin de stage, de condamner le centre départemental de l'enfance de Metz à l'indemniser du préjudice subi durant sa période de chômage et d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de Metz de le réintégrer. Par un jugement n° 0903064 du 4 avril 2012, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12NC00948 du 14 février 2013, la cour administrative d'appel de Nancy, à la demande de M.B..., a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 avril 2012, annulé la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de Metz du 16 juin 2009 et enjoint à ce centre de procéder, à compter de la date d'effet du licenciement de M.B..., à la réintégration juridique de l'intéressé dans ses fonctions d'ouvrier professionnel qualifié stagiaire et à la reconstitution de sa carrière en cette qualité, ainsi qu'au rétablissement de ses droits sociaux et notamment de ses droits à pension.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 5 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le centre départemental de l'enfance de Metz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt n° 12NC00948 de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 février 2013 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. B...;

3°) de mettre à la charge de M. B...la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'en jugeant que le refus de titularisation de M. B...reposait sur des motifs d'ordre disciplinaire, la cour a commis une erreur de droit, dénaturé les faits de l'espèce et les a inexactement qualifiés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2013, M. B...conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 000 euros, à verser à son avocat, la SCP Le Griel, soit mise à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que les moyens du pourvoi ne sont pas fondés.


Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Combettes, Maître des Requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat du centre départemental de l'enfance de Metz, et à la SCP Le Griel, avocat de M.B....





CONSIDERANT CE QUI SUIT :

1. Un agent public qui, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, a la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, cette décision n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par la décision litigieuse du 16 juin 2009, prise sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le directeur du centre départemental de l'enfance de Metz n'a pas prononcé la titularisation à l'issue de son stage de M.B..., recruté par concours interne en qualité d'ouvrier professionnel spécialisé à compter du 1er juin 2008. La cour administrative d'appel de Nancy a relevé que cette décision était motivée essentiellement par des absences non justifiées, le non-respect des horaires de travail, un usage abusif du téléphone professionnel et un comportement déplacé dans les relations de travail. En jugeant que la décision litigieuse se fondait sur des motifs d'ordre disciplinaire, alors qu'il ressortait de ses constatations que le directeur du centre avait entendu se fonder sur la manière de servir de M. B...et sur son comportement général dans les relations de travail, la cour administrative d'appel de Nancy a inexactement qualifié les faits de l'espèce. Elle ne pouvait dès lors déduire sans erreur de droit du motif de refus de titularisation que l'intéressé aurait dû être mis en mesure, préalablement à l'édiction de la décision litigieuse, de prendre connaissance de son dossier.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, le centre départemental de l'enfance de Metz est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre départemental de l'enfance de Metz qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance de Metz au titre des mêmes dispositions.



D E C I D E :
--------------
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 14 février 2013 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : Les conclusions présentées par le centre départemental de l'enfance de Metz au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCP Le Griel, avocat de M.B..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au centre départemental de l'enfance de Metz et à M. A...B....

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2014:367641.20140409

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/04/2014