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Conseil d'État, 5ème SSJS, 30/04/2014, 366081, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Marie Gautier-Melleray

Commissaire du gouvernement : Mme Fabienne Lambolez

Avocat : SCP DE NERVO, POUPET ; SCP FABIANI, LUC-THALER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance n° 13DA00100 du 12 février 2013 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M.C... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 21 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, et le nouveau mémoire enregistré le 11 juillet 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A... C..., demeurant... ; M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1001231 du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Pernois à lui verser la somme de 9 000 euros en réparation du préjudice moral ayant résulté pour lui de la faute commise par le maire de cette commune dans l'affectation des concessions funéraires du cimetière municipal ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pernois une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Gautier-Melleray, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de M. C...et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, avocat de la commune de Pernois ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...C...a acquis le 10 avril 1997 de la commune de Pernois (Somme) une concession funéraire dans le cimetière communal, mitoyenne de celle où reposait son père ; qu'assistant en 2008 aux funérailles d'un habitant de la commune, M.B..., il a constaté qu'il était inhumé à l'emplacement qui lui était réservé ; qu'après avoir obtenu l'exhumation de M. B... et la remise en état des lieux, M. C...a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice moral ayant résulté pour lui de la surprise causée par cette découverte fortuite et des troubles qu'il avait subis ; qu'il se pourvoit en cassation contre le jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des cimetières " ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2213-13 du même code : " Lorsque l'étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture.... " ; qu'il incombe au maire, dans l'exercice des compétences qu'il tient de ces dispositions législatives, de veiller à ce qu'une personne ne soit pas inhumée à un emplacement ayant fait l'objet d'une concession acquise par un tiers, sans l'accord du titulaire de la concession ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Pernois a autorisé l'inhumation d'un tiers dans l'emprise de la concession perpétuelle acquise par M.C..., sans l'accord de celui-ci ; que le maire a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; qu'en écartant l'existence d'un telle faute, le tribunal administratif d'Amiens a entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité de la commune :

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire de Pernois a commis une faute engageant la responsabilité de la commune en autorisant l'inhumation de M. B... à l'emplacement de la concession funéraire acquise par M. C...; que la circonstance que le monument édifié sur la sépulture du père de ce dernier aurait légèrement empiété sur cette concession n'était pas de nature à interdire son usage ni à la rendre caduque et n'exonère donc pas la commune de sa responsabilité ; que la circonstance que la commune a proposé d'autres concessions à M. C...et qu'elle lui a finalement rendu la disposition de la concession en cause est sans incidence sur le principe de la responsabilité de la commune et peut seulement être pris en considération dans l'évaluation du préjudice ;

Sur l'évaluation du préjudice :

6. Considérant que M. C...a subi, du fait de la faute commise par les services municipaux, un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation, compte tenu des mesures qui ont été prises pour remédier aux conséquences de cette faute, en lui accordant une indemnité de 500 euros à la charge de la commune de Pernois ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Pernois le versement à M. C...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui devant le tribunal administratif d'Amiens et le Conseil d'Etat ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M.C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du 23 novembre 2012 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La commune de Pernois versera à M. C...la somme de 500 euros en réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. C...devant le tribunal administratif d'Amiens et les conclusions présentées par la commune de Pernois sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C...et à la commune de Pernois.



Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESJS:2014:366081.20140430

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/04/2014