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Conseil d'État, 9ème / 10ème SSR, 10/10/2014, 355995, Inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : Mme Séverine Larere

Commissaire du gouvernement : M. Frédéric Aladjidi

Avocat : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 19 avril 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A Otor Velin, dont le siège est Zone Industrielle La Plaine à Eloyes (88510), représentée par son président directeur général ; la S.A Otor Velin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10NC00761 du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0801934 et 0801935 du tribunal administratif de Nancy du 23 mars 2010 rejetant sa demande tendant au bénéfice, pour les années 2006 et 2007, de crédits de taxe professionnelle de respectivement 179 000 euros et 173 000 euros en application de l'article 1647 C sexies du code général des impôts ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ;

Vu le règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la S.A Otor Velin ;



1. Considérant qu'aux termes de l'article 1647 C sexies du code général des impôts, alors en vigueur : " I. - Les redevables de la taxe professionnelle (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'Etat et égal à 1 000 euros par salarié employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année d'imposition dans un établissement affecté à une activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au regard des délocalisations au titre de la même année. / (...) / III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. (...) " ; que dans sa rédaction applicable en 2005 et 2006, cet article prévoyait dans son IV que le crédit d'impôt s'appliquait dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif aux aides dites " de minimis ", lequel fixait le montant maximum de ces aides à la somme de 100 000 euros sur une période de trois ans ; que dans sa rédaction applicable à compter du 1er janvier 2007, ce même article prévoyait, dans son paragraphe VI, que le bénéfice du crédit d'impôt était subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006, lequel a porté le plafond des aides de minimis de 100 000 à 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SA Otor Velin a bénéficié, pour son établissement d'Eloyes situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté, d'un crédit de taxe professionnelle de 100 000 euros au titre de l'année 2005 ; qu'elle a également bénéficié d'un crédit de taxe de même montant au titre de l'année 2007, au 1er janvier de laquelle elle avait déclaré employer cent soixante-treize salariés depuis au moins un an ; que, par réclamations des 15 décembre 2007 et 21 février 2008, elle a sollicité le bénéfice d'un crédit d'impôt supplémentaire de 176 000 euros au titre de l'année 2006 et de 173 000 euros au titre de l'année 2007 ; que, par décisions du 15 juillet 2008, l'administration a rejeté ces réclamations au motif que le montant du crédit d'impôt ne pouvait excéder les limites prévues respectivement par les règlements de la Commission du 12 janvier 2001 et du 15 décembre 2006 ; que, par un jugement du 23 mars 2010, le tribunal administratif de Nancy a rejeté les demandes de la société tendant au bénéfice de ces crédits d'impôt ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 17 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre ce jugement ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le crédit de taxe professionnelle de l'année 2006 :

3. Considérant qu'aux termes de la première phrase du 2 de l'article 2 du règlement de la Commission du 12 janvier 2001 : " Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 100 000 euros sur une période de trois ans " ; que le point 5 des motifs de ce règlement précise que, pour chaque nouvelle aide de minimis accordée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides accordées au cours des trois années précédentes et qu'une aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de la recevoir est conféré à son bénéficiaire ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1647 C sexies du code général des impôts que le crédit d'impôt qu'il prévoit est accordé, au titre d'une année donnée, compte tenu du nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1er janvier de cette même année ; que c'est, dès lors, à cette date, qui correspond au fait générateur du crédit d'impôt, que le droit légal de recevoir l'aide correspondante doit être regardé comme conféré à son bénéficiaire ; qu'il en résulte que c'est à la date du 1er janvier de l'année que doit s'apprécier le respect du seuil défini par le règlement précité du 12 janvier 2001 et non, comme le soutient la société requérante, à la date à laquelle, en cas de contestation, une réclamation est formée ou reçoit une réponse de la part de l'administration ; qu'ainsi, le crédit d'impôt de 100 000 euros dont la société Otor Velin a bénéficié au titre de l'année 2005 doit être regardé comme lui ayant été accordé le 1er janvier 2005 ; que, si c'est à tort que la cour a jugé que c'était à la date de mise en recouvrement de la taxe professionnelle, soit le 31 octobre, qu'il convenait de se placer pour apprécier le moment où le crédit d'impôt devait être regardé comme accordé, c'est, néanmoins, sans erreur de droit qu'elle a jugé que la société ayant bénéficié, en 2005, d'un crédit de taxe de 100 000 euros et ayant ainsi atteint, dès cette année, le plafond sur trois ans fixé par le règlement du 12 janvier 2001, elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'un crédit d'impôt au titre de l'année 2006, laquelle était couverte par le même règlement ;

Sur l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur le crédit de taxe professionnelle de l'année 2007 :

5. Considérant qu'aux termes de la première phrase du 2 de l'article 2 du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 : " Le montant brut total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 200 000 euros sur une période de trois exercices fiscaux " ; que le point 9 des motifs de ce règlement précise que la période de trois ans prise comme référence doit être appréciée sur une base glissante, de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y a lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'exercice fiscal concerné, ainsi qu'au cours des deux exercices fiscaux précédents ; qu'ainsi, c'est sans erreur de droit que la cour a jugé que, ayant obtenu en 2007 un crédit d'impôt de 100 000 euros et ayant, compte tenu du crédit d'impôt de même montant obtenu en 2005, atteint ainsi le plafond de 200 000 euros sur trois ans fixé par les dispositions précitées du règlement du 15 décembre 2006 alors applicable, la société Otor Velin ne pouvait prétendre à l'octroi d'un crédit d'impôt complémentaire au titre de cette même année, quelle que soit la date à laquelle elle en avait réclamé le bénéfice ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Otor Velin n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la société Otor Velin est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Otor Velin et au ministre des finances et des comptes publics.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2014:355995.20141010

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/10/2014