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Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 17/07/2013, 354171

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Rapporteur : M. Olivier Rousselle

Commissaire du gouvernement : Mme Fabienne Lambolez

Avocat : SCP RICHARD ; SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2011 et 20 février 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme F..., demeurant... ; Mme D...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision n° 034-2010 du 13 septembre 2011 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes, sur la requête de M. G...A...C..., lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de trois mois, dont deux mois avec sursis ;

2°) de mettre à la charge de M. A...C...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Fabienne Lambolez, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B...'hermitte et à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs- kinésithérapeutes et du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Languedoc-Roussillon ;




1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeE..., masseur-kinésithérapeute exerçant à titre libéral à Montpellier, a prodigué à M. G...A...C..., sur prescription médicale, des soins de kinésithérapie périnéale consécutifs à une intervention chirurgicale pratiquée en décembre 2008 ; que, lors de la première séance qui a eu lieu le 24 février 2009, elle a effectué sur ce patient une électrostimulation ; que Mme D...a, par la suite, pratiqué sur le même patient, parallèlement à la rééducation prescrite, une séance de " libération des émotions " ; que la plainte de M. A...C...dirigée contre cette praticienne, transmise par le conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Hérault, a été rejetée par la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Languedoc-Roussillon par décision du 27 septembre 2010 ; que, sur appel de M. A... C..., la chambre disciplinaire nationale de l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes a, par une décision du 13 septembre 2011, infirmé la décision des premiers juges et prononcé à l'encontre de Mme D...une sanction d'interdiction d'exercice de sa profession d'une durée de trois mois, dont deux avec sursis ; que Mme D...se pourvoit en cassation contre cette dernière décision ;

Sur le défaut de diagnostic kinésithérapique :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique, dans sa version alors applicable : " Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur " ; que les soins de rééducation périnéale, consécutifs à une intervention chirurgicale nécessaire au traitement d'une affection urologique, font partie des traitements que le masseur-kinésithérapeute est apte à pratiquer, sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du même code ; qu'à cette fin, le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code, à avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, qui comporte l'application de courants électriques ; que, toutefois, ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique, il lui appartient préalablement, après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas ;

3. Considérant que la décision attaquée relève que, lors de son premier entretien avec son patient, Mme D...a omis de rechercher si M. A... C... présentait des antécédents cardiaques, alors que cette recherche lui aurait permis d'apprendre que ce patient, qui avait subi un triple pontage coronarien, portait un défibrillateur et qu'il y avait lieu, par suite, de renoncer à pratiquer une électrostimulation, contre-indiquée en ce cas ; que la chambre disciplinaire nationale a pu, sans erreur de qualification juridique, déduire de ces constatations souveraines exemptes de dénaturation que Mme D...avait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

Sur le recours à la technique dite de " libération des émotions " :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4321-1 du code de la santé publique : " La masso-kinésithérapie consiste en des actes réalisés de façon manuelle ou instrumentale, notamment à des fins de rééducation, qui ont pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Ils sont adaptés à l'évolution des sciences et des techniques " ; qu'en vertu de l'article R. 4321-87 : " Le masseur-kinésithérapeute ne peut conseiller et proposer au patient ou à son entourage comme étant salutaire ou sans danger, un produit ou un procédé, illusoire ou insuffisamment éprouvé. Toute pratique de charlatanisme est interdite " ;

5. Considérant que la chambre disciplinaire nationale, après avoir relevé que Mme D...avait pratiqué sur son patient, lors d'une séance distincte de la prescription médicale, une séance dite de " libération des émotions ", a énoncé que cette praticienne avait ainsi eu recours à une méthode d'ordre psychothérapeutique dépourvue d'efficacité reconnue compte tenu des données actuelles de la science et ne relevant pas de l'exercice de la masso-kinésithérapie ; que, ce faisant, elle n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que si Mme D...soutient qu'il s'agissait d'un acte dépourvu de caractère médical, la chambre disciplinaire nationale n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur de qualification juridique en jugeant que ces faits étaient constitutifs d'une méconnaissance fautive des dispositions précitées du code de la santé publique exposant l'intéressée à une sanction disciplinaire ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée, qui est suffisamment motivée ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A... C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par MmeE... ; que le conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et le conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, leurs conclusions tendant à l'application des mêmes dispositions ne peuvent être accueillies ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de Mme D...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil régional de Languedoc-Roussillon de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à MmeF..., aux ayant-droits de M. G...A...C..., au conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au conseil régional Languedoc-Roussillon de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Abstrats

55-03-035 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - TRAITEMENTS DE RÉÉDUCATION PRATIQUÉS PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN (ART. R. 4321-5 DU CSP) - CHOIX PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE DE LA TECHNIQUE UTILISÉE - OBLIGATION DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTHE D'ÉTABLIR AU PRÉALABLE UN DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE ET DE DÉFINIR LES OBJECTIFS DE SOINS AINSI QUE LES ACTES ET TECHNIQUES LES PLUS APPROPRIÉS AU PATIENT (ART. R. 4321-2 DU CSP) - EXISTENCE.
61-035 SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX. - MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES - TRAITEMENTS DE RÉÉDUCATION PRATIQUÉS SUR PRESCRIPTION D'UN MÉDECIN (ART. R. 4321-5 DU CSP) - CHOIX PAR LE MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE DE LA TECHNIQUE UTILISÉE - OBLIGATION DU MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTHE D'ÉTABLIR AU PRÉALABLE UN DIAGNOSTIC KINÉSITHÉRAPIQUE ET DE DÉFINIR LES OBJECTIFS DE SOINS AINSI QUE LES ACTES ET TECHNIQUES LES PLUS APPROPRIÉS AU PATIENT (ART. R. 4321-2 DU CSP) - EXISTENCE.

Résumé

55-03-035 Aux termes de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique (CSP) : Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur .,,,Si, pour la réalisation de traitements de rééducation qu'il pratique sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du CSP, le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code, à choisir les actes et la technique utilisés à cette fin et peut avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, il lui appartient toutefois préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4321-2 du CSP, après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas.
61-035 Aux termes de l'article R. 4321-2 du code de la santé publique (CSP) : Dans l'exercice de son activité, le masseur-kinésithérapeute tient compte des caractéristiques psychologiques, sociales, économiques et culturelles de la personnalité de chaque patient, à tous les âges de la vie. Le masseur-kinésithérapeute communique au médecin toute information en sa possession susceptible de lui être utile pour l'établissement du diagnostic médical ou l'adaptation du traitement en fonction de l'état de santé de la personne et de son évolution. Dans le cadre de la prescription médicale, il établit un bilan qui comprend le diagnostic kinésithérapique et les objectifs de soins, ainsi que le choix des actes et des techniques qui lui paraissent les plus appropriés. Ce bilan est adressé au médecin prescripteur et, à l'issue de la dernière séance, complété par une fiche retraçant l'évolution du traitement kinésithérapique, également adressée au médecin prescripteur .,,,Si, pour la réalisation de traitements de rééducation qu'il pratique sur prescription d'un médecin et dans le cadre fixé par l'article R. 4321-5 du CSP, le masseur-kinésithérapeute est habilité, en vertu des dispositions de l'article R. 4321-7 de ce code, à choisir les actes et la technique utilisés à cette fin et peut avoir recours notamment à l'électro-physiothérapie, il lui appartient toutefois préalablement, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 4321-2 du CSP, après avoir interrogé le patient, d'établir un diagnostic kinésithérapique et de définir les objectifs de soins ainsi que les actes et techniques les plus appropriés à son cas.

Source : DILA, 23/03/2016, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

ECLI:FR:CESSR:2013:354171.20130717

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 17/07/2013