Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 30/11/2011, 337617, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : Mme Sylvie Hubac

Rapporteur : M. Olivier Rousselle

Commissaire du gouvernement : Mme Sophie-Justine Lieber

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 mars et 16 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER, dont le siège est rue Albert-Schweitzer à Saint-Dizier Cedex (52115) ; le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00475 du 28 janvier 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 0700115 du 6 novembre 2008 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision du 27 novembre 2006 par laquelle le centre hospitalier a prononcé à l'encontre de M. Philippe A la sanction de la mise à la retraite d'office ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. A ;




Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER ;




Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 novembre 2006, le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER a prononcé à l'encontre de M. A la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, par un arrêt du 28 janvier 2010 contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé cette décision, après avoir cependant retenu qu'étaient de nature à justifier légalement le prononcé d'une sanction disciplinaire le fait pour cet infirmier de nuit d'une part, (de) n'avoir pas prodigué, dans la nuit du 26 au 27 mars 2007, les soins appropriés à un patient qui se plaignait de fortes douleurs, provoquées en réalité par un syndrome des loges, et n'avoir pas alerté le médecin de garde ni consigné par écrit dans le dossier médical de ce malade les symptômes qu'il avait observés et les soins prodigués, ces manquements ayant contribué à une prise en charge tardive du patient alors que son état de santé nécessitait une intervention urgente, d'autre part, (de) n'avoir pas procédé aux contrôles nécessaires lors d'un transfert de malades le 12 septembre 2006, occasionnant ainsi une confusion d'identité entre deux patients et une erreur de prise en charge par les ambulanciers ;

Considérant en premier lieu que, en prenant notamment en compte, parmi d'autres éléments d'appréciation, la circonstance que M. A était âgé de quarante et un ans à la date à laquelle il a été mis à la retraite d'office, pour juger que cette sanction était manifestement disproportionnée par rapport aux faits qui lui étaient reprochés, la cour administrative d'appel de Nancy n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant en second lieu que, en estimant que la sanction de la mise à la retraite d'office était manifestement disproportionnée au regard des fautes décrites ci-dessus, compte tenu de la circonstance que M. A, employé par le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER depuis août 1991, n'avait jamais été sanctionné auparavant et eu égard à son âge de quarante et un ans à la date à laquelle cette sanction a été prononcée, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 28 janvier 2010 ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi du CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-DIZIER et à M. Philippe A.

Source : DILA, 06/12/2011, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/11/2011