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Tribunal des conflits, du 21 mai 2001, 3235, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Robineau

Commissaire du gouvernement : Mme Commaret


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu, enregistrée à son secrétariat le 6 septembre 2000, l'expédition du jugement du 14 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Rennes, saisi d'une demande de la Société S.I.S. ASSURANCES, subrogée dans les droits de la Société d'économie mixte pour l'aménagement et l'équipement de la Bretagne, tendant à la mise en jeu de la responsabilité de la Société Accor sur le fondement de la garantie décennale du fait des désordres affectant le Centre de culture scientifique et technique de la mer, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1998 par lequel la cour d'appel de Paris s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 9 février 2001, le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur tendant à ce que soit reconnue la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire par les motifs que la Société Accor n'est pas liée par contrat au maître de l'ouvrage ; qu'elle est liée à la Société F. DOURMAP par un contrat de droit privé ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que la procédure a été communiquée aux sociétés S.I.S. ASSURANCES et Accor, lesquelles n'ont pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Robineau, membre du Tribunal,
- les conclusions de Mme Commaret, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne (SEMAEB), à qui la ville de Brest avait délégué la maîtrise d'ouvrage d'un Centre de culture scientifique et technique de la mer, a confié à la Société F. DOURMAP l'exécution des travaux de détection d'intrusion, de vidéo-surveillance, de contrôle d'accès et de billetterie automatisée ; que cette entreprise a utilisé à cette fin du matériel électronique qu'elle a commandé à la Société ACA, distributrice régionale de la Société Accor et qui lui a été fourni par cette dernière société ; qu'à la suite de désordres ayant affecté cette installation, la Société S.I.S. ASSURANCES, qui se déclare subrogée dans les droits de la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne, a recherché sur le fondement de la garantie décennale la responsabilité de la Société F. DOURMAP et de la Société Accor ; que le tribunal de commerce de Paris, par un jugement confirmé sur ce point par la cour d'appel de Paris, s'étant déclaré incompétent pour connaître de cette action, en tant qu'elle était dirigée contre la Société Accor, le tribunal administratif de Rennes saisi du même litige a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de se prononcer sur la question de compétence ;
Considérant que la Société d'économie mixte pour l'équipement et l'aménagement de la Bretagne, aux droits de laquelle agit la Société S.I.S. ASSURANCES, n'avait pas de lien contractuel avec la Société Accor ; qu'en conséquence, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de ce litige ;
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant la Société S.I.S. ASSURANCES à la Société Accor.
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 16 septembre 1998, en tant que celle-ci se déclare incompétente pour statuer sur ce litige, est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Rennes est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 14 juin 2000.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice, qui est chargé d'en assurer l'exécution.

Abstrats

17-03-02-03-01-01 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS DE DROIT PRIVE - CONTRATS CONCLUS ENTRE PERSONNES PRIVEES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Tribunal des Conflits

Date : 21/05/2001