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Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 10/05/2010, 316804, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Schwartz

Rapporteur : M. Francis Girault

Commissaire du gouvernement : M. Boulouis Nicolas

Avocat : SCP GADIOU, CHEVALLIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juin 2008 et 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. A, demeurant 28 rue Gabriel Péri à Saint-cyr-l'école (78210) ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 1er avril 2008 par laquelle la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant à l'annulation de la décision en date du 21 janvier 2008 du directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) suite au refus de paiement de ses frais de déplacement à l'étranger, ainsi que la décision en date du 21 janvier 2008 du président de la commission des recours des militaires estimant celle-ci incompétente ;

2°) d'enjoindre à l'IHEDN de lui verser l'indemnité demandée sous un délai de deux mois suivant notification de la présente décision ;

3°) de mettre à la charge de l'IHEDN la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n°50-93 du 20 janvier 1950 ;

Vu le décret n°97-817 du 5 septembre 1997 ;

Vu le décret n°2001-407 du 7 mai 2001 modifié ;

Vu le décret n° 2006-882 du 17 juillet 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Rémy A,

- les conclusions de M. Nicolas Boulouis, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. Rémy A ;



Considérant que M. A, colonel de l'armée de terre mis à disposition de l'Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN), s'est vu refuser par décision du général directeur de l'Institut en date du 21 janvier 2008 le remboursement d'indemnités de déplacements à l'étranger dans le cadre de ses activités de chef du département de la Session nationale, auxquelles il estime avoir droit en raison de sa qualité de militaire ; qu'il a adressé le 19 mars 2008 un recours administratif préalable à la commission des recours des militaires dirigé contre cette décision de rejet ; que, par lettre du 1er avril 2008, le président de la commission des recours des militaires a fait connaître à M. A, que son recours n'entrait pas dans le champ de la compétence de la commission et qu'il lui appartenait, s'il l'estimait utile, de former un recours contentieux ;

Sur la demande d'annulation de la décision de rejet de la commission des recours des militaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er du décret du 7 mai 2001 que la commission des recours des militaires n'est compétente que pour les décisions qui relèvent de la compétence du ministre de la défense ; que la décision de rejet que conteste M. A émane du général directeur de l'Institut des hautes études de la défense nationale, établissement public placé sous la tutelle du premier ministre ; que par suite, la commission des recours des militaires, saisie par M. A, n'était pas compétente pour se prononcer sur la demande de l'intéressé ; que c'est donc à bon droit qu'elle ne s'est pas prononcée sur sa demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du général directeur de l'IHEDN en date du 21 janvier 2008 :

Considérant que le décret du 5 septembre 1997 érigeant l'Institut des hautes études de défense nationale en établissement public dispose dans son article 14 alors applicable : Le personnel de l'institut comprend des agents publics détachés, en disponibilité, hors cadres ou mis à sa disposition ainsi que des agents sous contrat. Les conditions de mise à disposition des personnels sont précisées par des conventions conclues à cet effet. ; qu'il résulte de la convention signée le 31 octobre 2007 entre le ministre de la défense et le général directeur de l'institut que les personnels militaires placés au soutien de la structure permanente de l'IHEDN sont affectés dans les conditions de l'article L.4132-2 du code de la défense qui prévoient que les militaires affectés pour une durée limitée auprès d'un établissement public conservent leur position d'activité ; que la même convention prévoit que les militaires affectés à l'IHEDN restent gérés et administrés par leur autorité militaire gestionnaire ; qu'aux termes de l'article 1 du décret du 20 janvier 1950 fixant le régime des frais de déplacement à attribuer aux personnels militaires et civils en service à l'étranger et aux personnels militaires et civils envoyés en mission à l'étranger : Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles des indemnités de frais de déplacement peuvent être allouées : (...)/2° Aux personnels militaires envoyés en mission temporaire ou en stage à l'étranger ; (...) ;

Considérant que s'il résulte de ces dispositions précitées que la mise à disposition de M. A par le ministre de la défense auprès de l'IHEDN n'a pas eu pour effet de le priver de son statut de militaire et notamment du régime des frais de déplacement prévu à l'article 1 du décret du 20 janvier 1950 et mis à la charge de l'état, il n'appartenait toutefois pas au général directeur de l'IHEDN, en l'absence de dispositions propres à l'institut concernant le versement d'une indemnité de déplacement à l'étranger aux personnels mis à disposition par l'Etat, d'accueillir favorablement la demande de versement d'indemnités que lui a adressée M.A ; que, dés lors, la décision de rejet que le général directeur a opposé à la demande de celui-ci n'est pas entachée d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 21 janvier 2008 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



D E C I D E :
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Article 1er : La décision du président de la commission des recours des militaires en date du 1er avril 2008 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Rémy A, à l'Institut des hautes études de défense nationale et au ministre de la défense.

Source : DILA, 29/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 10/05/2010