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Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 04/07/2008, 316063, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Honorat

Rapporteur : Mme Aude Ab-Der-Halden

Commissaire du gouvernement : Mme Prada Bordenave Emmanuelle


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yanick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 8 avril 2008 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseil municipal de Ciry-Salsogne (Aisne) ;

2°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseil municipal de Ciry-Salsogne (Aisne) ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Aude Ab-Der-Halden, Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d'irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai. Le recours formé par le préfet en application de l'article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal » ; qu'aux termes de l'article L. 248 du même code : « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif » ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes même des dispositions précitées que le délai de quinze jours n'est applicable qu'au recours formé par le préfet en vertu de l'article L. 248 du code électoral et que le dépôt de la protestation d'un électeur doit se faire à la préfecture au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l'élection ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction, et que M. A ne conteste pas, que sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 9 et 16 mars 2008 pour l'élection du conseil municipal de Ciry-Salsogne (Aisne) n'a été déposée à la préfecture de l'Aisne que le 31 mars 2008, soit après l'expiration du délai mentionné à l'article R. 199 du code électoral ; qu'ainsi, sa protestation était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yanick A et à la commune de Ciry-Salsogne.


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 04/07/2008