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Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 11/12/2009, 312742

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Président : M. Daël

Rapporteur : Mme Laure Bédier

Commissaire du gouvernement : Mlle Courrèges Anne

Avocat : SCP TIFFREAU ; SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 janvier et 28 avril 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Guy A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 3 décembre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 24 mars 2006 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2002 par laquelle le directeur de la maison de retraite La Pie Voleuse a procédé à son licenciement et, d'autre part, à l'annulation de cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la maison de retraite La Pie Voleuse la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;

Vu le décret n° 2002-194 du 11 février 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. A et de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la maison de retraite La Pie Voleuse ,

- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Tiffreau, avocat de M. A et à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de la maison de retraite La Pie Voleuse ;





Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret du 16 février 1993 applicable à l'espèce, codifié ultérieurement à l'article R. 4312-29 du code de la santé publique : L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés (...)/. Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé./ L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 11 février 2002 également applicable, codifié ultérieurement à l'article R. 4311-7 du même code : (...) l'infirmier est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin : /(...) 6° Administration des médicaments (...) ; que si ces dispositions permettent aux infirmiers de préparer à la demande et suivant les indications d'un médecin un projet d'ordonnance dont il sera le seul auteur et qu'il lui appartiendra, après examen du malade et, sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature, elles font en revanche obstacle à ce qu'un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l'exigence qu'elles aient été préalablement préparées par le personnel infirmier ; qu'ainsi, en jugeant que M. A ne pouvait refuser de signer des ordonnances de renouvellement de ses prescriptions qui n'auraient pas été préalablement préparées par des infirmières, la cour administrative d'appel de Versailles n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'en jugeant, d'une part, que les agissements ainsi reprochés à M. A étaient de nature à justifier légalement une sanction disciplinaire à son égard, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; qu'en estimant, d'autre part, que la décision de licenciement n'était pas manifestement disproportionnée au regard de la gravité de la faute commise, elle s'est livrée, sans erreur de droit, à une appréciation souveraine des pièces du dossier, exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 3 décembre 2007, lequel a été adopté à l'issue d'une procédure régulière ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce et sur le même fondement, de mettre à la charge de M. A le versement à la maison de retraite La Pie Voleuse de la somme de 3 000 euros ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera à la maison de retraite La Pie Voleuse la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Guy A et à la maison de retraite La Pie Voleuse .
Copie en sera adressée pour information à la ministre de la santé et des sports.

Abstrats

36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS. PERSONNEL PARAMÉDICAL. INFIRMIERS ET INFIRMIÈRES. - PRÉPARATION DES PROJETS D'ORDONNANCES PAR LES INFIRMIERS (ART. R. 4312-29 ET R. 4311-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - POSSIBILITÉ - EXISTENCE - OBLIGATION PRÉALABLE À LEUR DÉLIVRANCE ET À LEUR SIGNATURE PAR LE MÉDECIN - ABSENCE.
61-035 SANTÉ PUBLIQUE. PROFESSIONS MÉDICALES ET AUXILIAIRES MÉDICAUX. - PRÉPARATION DES PROJETS D'ORDONNANCES PAR LES INFIRMIERS (ART. R. 4312-29 ET R. 4311-7 DU CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE) - POSSIBILITÉ - EXISTENCE - OBLIGATION PRÉALABLE À LEUR DÉLIVRANCE ET À LEUR SIGNATURE PAR LE MÉDECIN - ABSENCE.

Résumé

36-11-03-01 Si les dispositions des articles R. 4312-29 et R. 4311-7 du code de la santé publique permettent aux infirmiers de préparer à la demande et suivant les indications d'un médecin un projet d'ordonnance dont il sera le seul auteur et qu'il lui appartiendra, après examen du malade et sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature, elles font en revanche obstacle à ce qu'un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l'exigence qu'elles aient préalablement été préparées par le personnel infirmier.
61-035 Si les dispositions des articles R. 4312-29 et R. 4311-7 du code de la santé publique permettent aux infirmiers de préparer à la demande et suivant les indications d'un médecin un projet d'ordonnance dont il sera le seul auteur et qu'il lui appartiendra, après examen du malade et sous sa responsabilité, de modifier ou de valider en y apposant sa signature, elles font en revanche obstacle à ce qu'un médecin subordonne la délivrance et la signature de ses ordonnances à l'exigence qu'elles aient préalablement été préparées par le personnel infirmier.

Source : DILA, 12/06/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 11/12/2009