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Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 28/12/2009, 312133, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Gaeremynck

Rapporteur : M. Raphaël Chambon

Commissaire du gouvernement : M. Guyomar Mattias

Avocat : BLANC


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 12 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Lionel A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 18 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant d'une part, à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de Caen l'a muté dans l'intérêt du service au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair à compter du 1er septembre 2004, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au recteur de l'académie de Caen de le réintégrer au collège Jean Monnet à Ouistreham, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt susvisé ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler la décision du 30 juin 2004 du recteur de l'académie de Caen ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;

Vu le décret n° 91-462 du 14 mai 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de M. A ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

Considérant que devant le tribunal administratif de Caen, M. A, ouvrier d'entretien et d'accueil de l'éducation nationale au collège Jean Monnet à Ouistreham, a demandé l'annulation de la décision du 30 juin 2004 par laquelle le recteur d'académie de Caen l'a muté dans l'intérêt du service au lycée Allende à Hérouville-Saint-Clair à compter du 1er septembre 2004 ; qu'une telle contestation, qui ne porte pas sur une mesure prise dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue pour les fonctionnaires de l'Etat, ne saurait être regardée comme concernant la discipline au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, alors même que l'intéressé soutenait que la mutation prononcée à son encontre constituerait une sanction disciplinaire déguisée ; qu'ainsi, elle n'est pas au nombre des exceptions à la règle suivant laquelle le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics ; que, par suite, la requête de M. A introduite devant la cour administrative d'appel de Nantes, tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, avait le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat ; que le président de la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas transmis le dossier au Conseil d'Etat en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative ; que l'erreur ainsi commise par la cour sur l'étendue de ses pouvoirs doit être relevée d'office par le juge de cassation ; que, par suite, l'arrêt attaqué doit être annulé ;

Considérant que le Conseil d'Etat se trouve saisi, en tant que juge de cassation, des conclusions de M. A contre le jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Caen ;

Considérant qu'il ressort du dossier que les juges du fond ont souverainement apprécié, sans dénaturer les faits de l'espèce, que d'une part la décision de mutation litigieuse a été prise en raison du comportement de M. A envers les membres de sa hiérarchie et certains de ses collègues, et des conséquences de cette situation sur le fonctionnement normal du collège, que d'autre part les attributions de l'intéressé dans son nouvel établissement sont conformes aux missions des ouvriers d'entretien et d'accueil et n'ont entraîné pour lui aucun déclassement ; que dans ces conditions, en jugeant que la décision litigieuse , alors même qu'elle était motivée par le comportement de l'intéressé dans l'exercice de ses fonctions, ne présentait pas le caractère d'une sanction disciplinaire, mais avait été prise dans l'intérêt du service, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce ;

Considérant qu'il ne ressort pas non plus du dossier qu'en appréciant souverainement, et sans dénaturer les faits de l'espèce ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les tâches confiées à M. A dans sa nouvelle affectation étaient de la nature de celles qui sont normalement attribuées à un ouvrier d'entretien et d'accueil, le tribunal aurait commis une erreur de droit au regard des dispositions du décret du 14 mai 1991 relatif aux corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du recteur de l'académie de Caen du 30 juin 2004 ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 octobre 2007 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'annulation du jugement du 25 janvier 2007 du tribunal administratif de Caen et à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Lionel A et au ministre de l'éducation nationale.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 28/12/2009