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Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 11/08/2009, 309132, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Ménéménis

Rapporteur : M. François Delion

Commissaire du gouvernement : M. Geffray Edouard

Avocat : SCP VIER, BARTHELEMY, MATUCHANSKY ; SCP BOULLOCHE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre et 16 novembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Colette A, demeurant ... ; Mme Colette A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle la présidente du conseil général de la Réunion l'a affectée à la direction générale des services en qualité de chargé de mission à compter du 8 août 2005 ;

2°) de mettre à la charge du département de la Réunion la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 92-851 du 28 août 1992 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de Mme A et de la SCP Boulloche, avocat du département de la Réunion ;




Considérant que Mme A demande l'annulation du jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant qu'il prononce le rejet de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général du département de La Réunion l'a affectée à la direction générale des services en qualité de chargé de mission à compter du 8 août 2005 ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, l'autorité territoriale en informe le centre de gestion compétent qui assure la publicité de cette création ou de cette vacance " ; que ces dispositions subordonnent tout recrutement effectué par une collectivité territoriale pour pourvoir un emploi vacant à l'accomplissement de cette mesure de publicité ; qu'en jugeant que, si le poste sur lequel Mme A a été mutée n'avait pas fait l'objet d'une mesure de publicité, cette irrégularité de procédure n'était pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'affectation attaquée dès lors qu'elle ne faisait pas grief à l'intéressée, alors que l'intérêt à agir est apprécié au regard des conclusions présentées et non des moyens soulevés à leur appui, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de La Réunion le versement à Mme A d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présent instance, la somme que demande le département de la Réunion les sommes au même titre ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 juin 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 2005 par laquelle le président du conseil général de La Réunion l'a affectée à la direction générale des services en qualité de chargé de mission à compter du 8 août 2005.
Article 2 :L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion.
Article 3 : Le département de la Réunion versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du département de la Réunion tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A, au président du tribunal administratif de la Réunion et au département de la Réunion.

Source : DILA, 29/05/2012, https://www.legifrance.gouv.fr/