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Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 31/03/2008, 297961

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Président : M. Daël

Rapporteur : Mme Catherine Meyer-Lereculeur

Commissaire du gouvernement : M. Lenica Frédéric

Avocat : SCP DEFRENOIS, LEVIS ; BALAT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 octobre 2006 et 5 janvier 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU, dont le siège est à la mairie d'Altkirch (68134) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 4 août 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, sur la requête des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen, a, d'une part, annulé le jugement du 2 novembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté pour tardiveté la requête de ces communes tendant à l'annulation de la délibération du 16 février 2002 par laquelle ledit syndicat a confirmé l'approbation du schéma directeur du Sundgau et, d'autre part, renvoyé lesdites communes devant le tribunal administratif de Strasbourg pour qu'il soit statué sur leur demande ;

2°) de mettre à la charge de chacune des communes le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 5211-47 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Meyer-Lereculeur, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SUNDGAU et de Me Balat, avocat des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen,

- les conclusions de M. Frédéric Lenica, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'aux termes de l'article L. 5211-6 du code général des collectivités territoriales : « L'établissement public de coopération intercommunale est administré par un organe délibérant composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes membres » ;

Considérant que, pour estimer que la demande des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen dirigée contre la délibération du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMÉNAGEMENT DU SUNDGAU en date du 16 février 2002 confirmant l'approbation du schéma directeur du Sundgau, n'était pas entachée de tardiveté, et pour annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg, qui avait rejeté pour ce motif leur demande, la cour s'est fondée sur la circonstance que le recours émanait non des membres de l'instance délibérante qui avaient siégé au titre de représentants de leur commune, mais de ces communes elles-mêmes, qui ne pouvaient être regardées comme ayant acquis la connaissance de la délibération à la date à laquelle celle-ci a été adoptée, du seul fait de la participation de leurs représentants à cette délibération ; qu'en estimant, par un arrêt qui est suffisamment motivé, que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'égard de ces communes, au motif que la participation des délégués d'une commune à la délibération d'un syndicat intercommunal dont elle est membre ne saurait être opposée à cette commune, lorsqu'elle forme un recours contre cette délibération, la cour n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ; que, par suite, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU n'est pas fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU le versement à chacune des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen de la somme de 1 525 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU versera à chacune des communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen la somme de 1 525 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL A VOCATION UNIQUE POUR LE PLAN D'AMENAGEMENT DU SUNDGAU, aux communes de Berentzwiller, de Franken et de Jettigen, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


Abstrats

135-02-05-02 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. COMMUNE. RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. AUTRES RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - POINT DE DÉPART DES DÉLAIS DE RECOURS - CONNAISSANCE ACQUISE PAR UNE COMMUNE D'UNE DÉLIBÉRATION PRISE LORS D'UNE SÉANCE DU CONSEIL SYNDICAL À LAQUELLE PARTICIPAIT LE DÉLÉGUÉ DE CETTE COMMUNE - ABSENCE [RJ1].
54-01-07-02-03-01 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. AUTRES CIRCONSTANCES DÉTERMINANT LE POINT DE DÉPART DES DÉLAIS. CONNAISSANCE ACQUISE. - CONNAISSANCE ACQUISE PAR UNE COMMUNE D'UNE DÉLIBÉRATION PRISE LORS D'UNE SÉANCE DU CONSEIL SYNDICAL À LAQUELLE PARTICIPAIT LE DÉLÉGUÉ DE CETTE COMMUNE - ABSENCE [RJ1].

Résumé

135-02-05-02 La connaissance acquise par les délégués des communes qui ont participé à la séance du conseil syndical au cours de laquelle a été adoptée une délibération du syndicat ne fait pas courir le délai de recours contentieux contre les communes membres de ce dernier.
54-01-07-02-03-01 La connaissance acquise par les délégués des communes qui ont participé à la séance du conseil syndical au cours de laquelle a été adoptée une délibération du syndicat ne fait pas courir le délai de recours contentieux contre les communes membres de ce dernier.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 31/03/2008