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Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 08/08/2008, 292380, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Daël

Rapporteur : M. Philippe Mettoux

Commissaire du gouvernement : M. Dacosta Bertrand

Avocat : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP PEIGNOT, GARREAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril 2006 et 11 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme LA COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY, dont le siège est 1 et 3 avenue Eisenhower à Vichy (03200), représentée par son représentant légal ; la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 16 février 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999 la condamnant à verser à la ville de Vichy, d'une part une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions prévues dans le contrat du 14 juin 1988 et les sommes effectivement versées à cette époque, d'autre part une somme de 1,2 million de francs, indexée sur l'inflation, pour chacune des échéances annuelles relatives à la période s'étendant de 1996 à 2010 ;

2°) réglant l'affaire au fond, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 22 décembre 1999 et de rejeter la demande de la ville de Vichy ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Vichy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Mettoux, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIÉTÉ LA COMPAGNIE FERMIERE DE L'ÉTABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la ville de Vichy,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le 14 juin 1988 la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY a signé un protocole d'accord avec la commune de Vichy portant sur les conditions d'exploitation du « Grand Casino » de la ville ; que selon ce protocole, en contrepartie de la possibilité d'exploiter deux discothèques situées dans l'ensemble immobilier du casino, la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY s'était engagée à verser au profit du « Théâtre Opéra » de la ville une subvention de 1,5 million de francs en 1988, puis de 1,2 million de francs chaque année jusqu'en 2010 ; que la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY n'ayant pas respecté ses engagements contractuels, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, saisi par la ville de Vichy, l'a condamnée, par jugement du 22 décembre 1999, à verser à la collectivité territoriale une indemnité correspondant à la différence entre le montant des subventions contractuellement prévues et les sommes effectivement versées ; que la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY par l'arrêt du 16 février 2006 contre lequel cette dernière s'est pourvue ;

Considérant que, par une appréciation souveraine non contestée devant le juge de cassation, les juges du fond ont considéré que la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY avait renoncé à poursuivre l'exécution de la convention du 14 janvier 1988 et, ainsi, unilatéralement mis fin à ses engagements contractuels ; qu'ils ont donc pu condamner la requérante à indemniser la ville pour le préjudice subi, évalué aux montants des subventions prévues au contrat et non encore versées, sans que puisse être invoqué utilement devant le juge de cassation le principe selon lequel une personne publique ou privée ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas ;

Considérant que la cour n'a pas dénaturé les stipulations de la convention du 14 janvier 1988 conclue entre la ville de Vichy et la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY en ne jugeant pas qu'elle faisait obligation d'associer la requérante à la programmation du « Théâtre Opéra » même après la cessation de l'activité de la troupe de ballet et en ne relevant pas, en conséquence, un manquement de la ville à ses obligations contractuelles ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 16 février 2006 doit être rejeté ;

Sur les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Vichy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY le versement à la commune de Vichy de la somme de 5 000 euros au titre de ces frais ;





D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY est rejeté.
Article 2 : La COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY versera à la ville de Vichy la somme de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme la COMPAGNIE FERMIERE DE L'ETABLISSEMENT THERMAL DE VICHY et à la ville de Vichy.


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 08/08/2008