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Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 26/01/2007, 285156

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Président : Mme Hagelsteen

Rapporteur : M. Henri Plagnol

Commissaire du gouvernement : M. Struillou

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu l'ordonnance du 8 juin 2005, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 2005, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. Gilbert A, demeurant ... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles le 22 septembre 2004, présentée par M. Gilbert A et tendant à l'annulation du jugement du 1er juillet 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant partiellement droit à sa demande, a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation du refus implicite du recteur de l'académie de Créteil de lui rembourser les frais de justice exposés dans le cadre d'une procédure pénale ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code pénal ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Henri Plagnol, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Yves Struillou, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction issue de la loi du 16 décembre 1996 : Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / Lorsqu'un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes des dispositions du quatrième alinéa de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 que, dans le cas où le fonctionnaire fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui ont le caractère d'une faute personnelle, il ne peut bénéficier de la protection de la collectivité publique ;

Considérant qu'après avoir relevé que les courriers adressés par M. A, professeur de philosophie au lycée Auguste Blanqui de Saint-Ouen, au proviseur et à la proviseure-adjointe, avaient été largement diffusés et contenaient des termes injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélant de l'animosité contre les intéressés, le tribunal administratif a exactement qualifié ces faits, sans les dénaturer, en estimant qu'ils revêtaient le caractère d'une faute personnelle détachable du service, et que, par suite, M. A n'avait pas droit à la protection de l'administration prévue par les dispositions citées ci-dessus, à la suite de la plainte en diffamation déposée contre lui par le proviseur et la proviseure-adjointe ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;




D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert A, au recteur de l'académie de Créteil et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Abstrats

36-07-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS. STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES. GARANTIES ET AVANTAGES DIVERS. - PROTECTION DE L'AGENT PAR SON ADMINISTRATION - PROTECTION DU FONCTIONNAIRE QUI FAIT L'OBJET DE POURSUITES PÉNALES À L'OCCASION DE FAITS QUI N'ONT PAS LE CARACTÈRE D'UNE FAUTE PERSONNELLE - FAUTE PERSONNELLE - NOTION [RJ1].

Résumé

36-07-10 L'envoi largement diffusé de courriers contenant des termes injustifiés au regard des pratiques administratives normales et révélant de l'animosité contre des supérieurs hiérarchiques revêt le caractère d'une faute personnelle détachable du service privant le fonctionnaire du droit à la protection de l'administration prévue par les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en cas de plainte en diffamation déposée à son encontre.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 26/01/2007