Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'État, 5ème et 4ème sous-sections réunies, 25/07/2007, 285061, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Martin

Rapporteur : M. Olivier Rousselle

Commissaire du gouvernement : M. Olson

Avocat : SCP PIWNICA, MOLINIE ; ODENT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 septembre 2005 et 13 janvier 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Erick A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 7 juillet 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 21 décembre 2001 du tribunal administratif de Limoges rejetant sa demande de condamnation du centre hospitalier universitaire de Limoges à réparer les conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 dans cet établissement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le centre hospitalier universitaire de Limoges à lui verser une indemnité de 76 224 euros ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat M. A et de Me Odent, avocat du centre hospitalier universitaire de Limoges,

- les conclusions de M. Terry Olson, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, alors âgé de 21 ans et souffrant d'un strabisme divergent de l'oeil gauche, est resté atteint d'une diplopie constante et d'une instabilité oculomotrice permanente, à la suite de l'opération chirurgicale qu'il a subie le 16 juillet 1986 au centre hospitalier universitaire de Limoges ; qu'en jugeant que ces troubles visuels, s'ils entraînent des perturbations importantes dans la vie de M. A, ne présentent pas le caractère d'extrême gravité auquel est subordonné l'engagement de la responsabilité sans faute du service public hospitalier, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur dans la qualification juridique des faits ; que M. A n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, lequel est suffisamment motivé ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Erick A, au centre hospitalier universitaire de Limoges et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne.
Copie en sera adressée pour information au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.


Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 25/07/2007