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Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 27 juillet 2005, 274600, publié au recueil Lebon

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Président : M. Martin

Rapporteur : Mme Catherine Chadelat

Commissaire du gouvernement : Mme de Silva


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 26 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Guy D..., demeurant ... et par M. Jean-Claude E..., demeurant ... ; M. D... et M. E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 28 septembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur requête en tierce opposition tendant à déclarer non avenu le jugement du 15 juin 2004 de ce tribunal en tant qu'il a, d'une part, annulé la délibération du 23 avril 2004 du conseil municipal de Roëzé-sur-Sarthe en tant qu'elle a restreint à trois le nombre de postes d'adjoints et procédé à leur élection et a, d'autre part, enjoint au maire de la commune de procéder, à la demande du conseil municipal, à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints ;

2°) d'admettre leur tierce opposition et de déclarer non avenu le jugement du 15 juin 2004 du tribunal administratif de Nantes ;

3°) de rejeter le déféré du préfet de la Sarthe et la protestation de MM. G..., H..., Z..., A... et C... et de Mmes F..., Y..., JE, B... et J devant le tribunal administratif de Nantes ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Chadelat, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme X... de Silva, Commissaire du gouvernement ;





Considérant qu'à la suite de l'élection partielle du 18 avril 2004 concernant dix conseillers municipaux de Roëzé-sur-Sarthe, le conseil municipal de cette commune a, par délibération du 23 avril 2004, d'une part, fixé à cinq le nombre d'adjoints au maire de la commune et, d'autre part, le maire s'étant opposé au vote du conseil municipal sur le principe d'une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints et n'ayant fait procéder qu'à une élection pour pourvoir aux trois postes d'adjoints vacants, désigné trois nouveaux adjoints au maire ; que, par jugement du 15 juin 2004, le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une protestation électorale présentée par dix conseillers municipaux et d'un déféré préfectoral, a notamment annulé la délibération du 23 avril 2004 en tant qu'elle procédait à l'élection de trois nouveaux adjoints et enjoint au maire de faire droit à toute demande du conseil municipal tendant à une réélection de tous les adjoints ; que M. D... et M. E..., adjoints au maire de Roëzé-sur-Sarthe, dont le mandat n'avait pas été soumis à renouvellement, ont formé tierce opposition contre ce jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 23 avril 2004 et enjoint au maire de Roëzé-sur-Sarthe de faire droit à toute demande tendant à une élection de tous les adjoints ; que leur requête a été rejetée par jugement du 28 septembre 2004 dont ils font appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que ni le devoir d'impartialité qui s'impose à toute juridiction, ni aucune autre règle générale de procédure, ne font obstacle à ce qu'une requête en tierce opposition, qui doit être portée devant la juridiction dont émane la décision dont la rétractation est demandée, soit jugée par la formation de jugement qui a rendu cette décision ou par certains de ses membres ; que, par suite, la circonstance que deux des juges qui se sont prononcés sur la requête en tierce opposition formée par M. D... et M. E... contre le jugement du 15 juin 2004 ont statué dans cette première instance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que cette régularité n'est pas davantage affectée par la circonstance que le même commissaire du gouvernement a conclu dans chacune de ces instances ;

Considérant que le tribunal administratif de Nantes, saisi d'une protestation électorale et d'un déféré préfectoral contre l'élection de trois adjoints, a statué en qualité de juge électoral ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier en raison de ce que le tribunal aurait statué non en cette qualité, mais en qualité de juge de l'excès de pouvoir ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Sur la recevabilité de la protestation électorale contre la délibération du 23 avril 2004 :

Considérant que les conseillers municipaux auteurs de la protestation justifiaient d'un intérêt à agir, en leur qualité d'élus au conseil municipal, pour demander l'annulation de l'élection des trois adjoints au maire ;

Sur la régularité de l'élection de trois adjoints au maire de Roëzé-sur-Sarthe :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 212210 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal » ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article : « Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a le choix, après une élection partielle, de décider soit de faire procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints, soit de ne faire procéder à une élection que pour pourvoir aux postes d'adjoints vacants ;

Considérant que si l'adoption d'une délibération par le conseil municipal n'est pas subordonnée à l'intervention d'un vote formel ou d'une discussion préalable, encore faut-il que l'assentiment de la totalité ou de la majorité des conseillers présents ait pu être constaté par le maire ou le président de séance ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la séance du conseil municipal de Roëzé-sur-Sarthe, le 23 avril 2004, dix des dix-neuf conseillers ont sollicité qu'il soit procédé à l'élection des cinq adjoints ; qu'après une discussion au cours de laquelle les dix conseillers ont maintenu leur demande, le maire a néanmoins fait procéder à l'élection des seuls trois postes d'adjoints démissionnaires ; que si l'ensemble des conseillers municipaux a participé à ce vote, les dix conseillers qui avaient sollicité le renouvellement total des postes d'adjoints ont fait consigner, en annexe au procès-verbal de séance, leur désaccord sur la procédure suivie et leur demande d'une élection complémentaire portant sur les deux autres postes d'adjoints ; que, par suite, en invitant le conseil municipal à ne se prononcer que sur la désignation de trois adjoints pour pourvoir aux postes vacants, le maire de la commune de Roëzé-sur-Sarthe a ignoré la volonté du conseil municipal et, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 212210 du code général des collectivités territoriales ; que cette irrégularité est de nature à entacher de nullité l'élection, le 23 avril 2004, des trois adjoints au maire de Roëzé-sur-Sarthe ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que MM. D... et E... ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. D... et de M. E... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy D..., à M. Jean-Claude E..., au préfet de la Sarthe, à la commune de Roëzé-sur-Sarthe, à Mmes Virginie F..., Anne-Marie Y..., Claire J, Béatrice JE, Nathalie B..., à MM. Michel G..., Didier H..., Stéphane Z..., Dominique A..., François C... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.



Abstrats

28-04-07 ÉLECTIONS ET RÉFÉRENDUM. - ÉLECTIONS MUNICIPALES. - ÉLECTION DES MAIRES ET ADJOINTS. - A) CHOIX LAISSÉ AU CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS UNE ÉLECTION PARTIELLE, DE FAIRE PROCÉDER À L'ÉLECTION DE L'ENSEMBLE DES ADJOINTS OU À CELLE NÉCESSAIRE POUR POURVOIR LES SEULS POSTES D'ADJOINTS VACANTS - B) IRRÉGULARITÉ DU VOTE, LE MAIRE N'AYANT PAS, EN L'ESPÈCE, RESPECTÉ CE CHOIX.

Résumé

28-04-07 a) Aux termes du premier alinéa de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales : «Le maire et les adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal». Aux termes du cinquième alinéa du même article : «Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints». Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal a le choix, après une élection partielle, de décider soit de faire procéder à une nouvelle élection de l'ensemble des adjoints, soit de ne faire procéder à une élection que pour pourvoir aux postes d'adjoints vacants.,,b) En l'espèce, alors que la majorité du conseil municipal avait fait savoir qu'elle préférait une élection de l'ensemble des adjoints consécutivement à une élection partielle, le maire a néanmoins fait procéder à l'élection aux seuls postes des adjoints démissionnaires. Par suite et bien que l'ensemble des conseillers municipaux aient participé au vote, le maire, en ne faisant procéder qu'à une élection partielle des adjoints, a ignoré la volonté du conseil municipal et, par suite, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/07/2005