Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'Etat, 10ème sous-section jugeant seule, du 27 juillet 2005, 265381, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Vigouroux

Rapporteur : M. Jean-Claude Hassan

Commissaire du gouvernement : Mme Mitjavile

Avocat : SCP BOUZIDI, BOUHANNA


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mars et 9 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Ange X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2003 par lequel la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier André Mignot de Versailles a rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 27 367 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 000 euros qu'elle réclame au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Claude Hassan, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme X,

- les conclusions de Mme Marie-Hélène Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques qui comportent des conclusions tendant au versement de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15, sont susceptibles d'appel devant la cour administrative d'appel ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 8 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que la demande présentée par Mme X au tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre hospitalier André Mignot de Versailles avait rejeté sa demande d'indemnité d'éloignement ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 27 367 euros au titre de l'indemnité d'éloignement ; que cette somme se situe au-delà du seuil à partir duquel un appel devant la cour administrative d'appel reste ouvert ; que, par suite, la requête de Mme X dirigée contre le jugement en date du 19 décembre 2003 par lequel la vice-présidente déléguée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande analysée ci-dessus, a le caractère d'un appel ; que, dès lors, il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Versailles ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de Mme X est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Ange X, au centre hospitalier de Versailles, au ministre de la santé et des solidarités et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 27/07/2005