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CAA de PARIS, 6ème chambre, 03/10/2024, 23PA02549, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme BONIFACJ

Rapporteur : Mme Marie-Dominique JAYER

Commissaire du gouvernement : Mme NAUDIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision notifiée le 27 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'Agence nationale des techniques d'enquête numériques judiciaires (ANTENJ) lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) de 1 300 euros au titre de l'année 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'enjoindre au directeur de l'ANTENJ de fixer le montant de son CIA au titre de l'année 2020 à la somme de 3 712,50 euros bruts et de procéder au versement de cette somme.

Par un jugement n° 2106653 du 11 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision notifiée le 27 novembre 2020 du directeur de l'ANTENJ ainsi que la décision portant rejet du recours gracieux formé par M. B... et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder au réexamen de la situation de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 2106653 du 11 avril 2023 du tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris.

Il soutient que c'est à tort que les premiers juges ont accueilli le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation après avoir estimé que la qualité d'administrateur civil stagiaire n'était pas déterminante pour fixer le montant attribué à un agent au titre du complément indemnitaire annuel.
La requête a été communiquée à M. B... qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jayer,
- et les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.




Considérant ce qui suit :

1. M. B..., nommé administrateur civil stagiaire au tour extérieur, a suivi en 2019 le cycle supérieur de perfectionnement des administrateurs au sein de l'école nationale d'administration. Par arrêté du 7 janvier 2019, il a été classé dans le grade d'administrateur civil et a été affecté en cette qualité, à compter du 1er février 2019, en tant que secrétaire général, chef du département des affaires générales de l'Agence nationale des techniques d'enquête numériques judiciaires (ANTENJ), service à compétence nationale rattaché au secrétariat général du ministère de la justice. Par décret du 27 décembre 2019, il a été titularisé dans son grade à compter du 1er août 2019. Le 31 mars 2021, M. B... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision notifiée le 27 novembre 2020 par laquelle le directeur de l'ANTENJ lui a attribué un complément indemnitaire annuel (CIA) d'un montant de 1 300 euros au titre de l'année 2020, en tant que cette décision ne lui a pas attribué la somme de 3 712,50 euros bruts, et d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la même autorité sur son recours gracieux du 3 décembre 2020, d'enjoindre au directeur de l'ANTENJ de fixer le montant du CIA au titre de l'année 2020 à la somme de 3 712,50 euros bruts et de procéder au versement de cette somme. Le garde des sceaux, ministre de la justice, relève appel du jugement du 11 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions attaquées et lui a enjoint de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

2. Aux termes de l'article 1er du décret du 20 mai 2014 susvisé portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat : " Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d'une part, d'une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise et, d'autre part, d'un complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret. (...) ". Aux termes de l'article 4 dudit décret : " Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier d'un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l'article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. ". Selon la circulaire du 10 juillet 2020 portant modalités de versement du complément indemnitaire individuel (CIA) aux agents de corps à statut interministériel du ministère de la justice au titre de l'année 2020, le dispositif s'applique à l'ensemble des agents des corps à statut interministériel -en ce compris les administrateurs civils- présents au moins trois mois entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Le montant individuel tient compte : du temps de présence sur l'année 2019 et de la quotité de temps travaillé, seuls les congés de maternité et de maladie ordinaire étant assimilés à du temps de présence effective.

3. Il résulte des dispositions du décret du 20 mai 2014 que l'administration dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour moduler le complément indemnitaire annuel qu'elle attribue à ses agents. Si les critères de l'engagement professionnel et de la manière de servir de ces derniers doivent nécessairement être appréhendés dans leur dimension qualitative, aucun texte ne fait obstacle à ce qu'un mécanisme de proratisation, purement quantitatif, soit appliqué, tenant compte notamment de la présence effective de l'agent, pour évaluer son engagement professionnel.

4. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'année 2019, M. B... s'est vu attribuer au titre du complément indemnitaire annuel une somme de 1 300 euros correspondant à seulement 35 % du montant moyen de 3 712,50 euros auquel il aurait pu prétendre. Pour justifier, ce montant l'administration fait valoir que l'intéressé a exercé ses fonctions au sein de l'ANTENJ en qualité de stagiaire du 1er février au 31 juillet 2019, période durant laquelle il a suivi des stages au sein de l'école nationale d'administration à Strasbourg. Toutefois, il est constant que ce dernier a exercé ses fonctions dans le service, à temps complet, cinq mois à compter du 1er août après, au demeurant, avoir effectué neuf semaines de stage au sein de l'Agence, du 11 février au 12 avril 2019. Alors que, par ailleurs, il résulte de son entretien d'évaluation pour l'année 2019 que l'appréciation générale portée sur sa valeur professionnelle a été qualifiée de " très bonne " par son supérieur hiérarchique direct, le garde des sceaux, ministre de la justice, n'établit ainsi pas que la baisse de 65 % de la somme attribuée à M. B... serait justifiée par son temps de présence effectif.

5. Il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision notifiée le 27 novembre 2020 fixant le montant du complément indemnitaire annuel de M. B... à la somme de 1 300 euros, et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressé. Par conséquent, son recours ne peut qu'être rejeté.
DÉCIDE :


Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A... B....


Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2024.


La rapporteure,





M-D. JAYERLa présidente,





J. BONIFACJ
La greffière,




A. LOUNIS
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.


2
N° 23PA02549



Source : DILA, 07/10/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/10/2024