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CAA de DOUAI, 4ème chambre, 20/02/2025, 23DA01014, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. Heinis

Rapporteur : M. Jean-François Papin

Commissaire du gouvernement : M. Arruebo-Mannier

Avocat : CABINET PALMIER-BRAULT-ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée (SAS) Ramery Bâtiment a demandé au tribunal administratif d'Amiens, à titre principal de condamner l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise à lui verser une somme de 74 491,02 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché de construction d'un foyer d'accueil médicalisé destiné à accueillir des adultes présentant un handicap psychique ou des troubles autistiques à Bailleul-sur-Thérain, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2020, date de notification de son projet de décompte final, et de leur capitalisation, à titre subsidiaire de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser les sommes dont elle serait redevable au titre du solde de ce marché ainsi que celle de 74 491,02 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2020 et de leur capitalisation, et en toute hypothèse de mettre à la charge de l'OPAC de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La SAS Ramery Bâtiment ayant, en cours d'instance, fait connaître au tribunal administratif sa décision de se désister de cette demande, l'OPAC de l'Oise a refusé ce désistement et a présenté des conclusions tendant, à titre principal à ce que la SAS Ramery Bâtiment soit condamnée à lui verser une somme de 54 929, 89 euros toutes taxes comprises en exécution du protocole transactionnel du 4 août 2022 qu'elle a conclu avec cette société en vue de résoudre le litige qui les oppose en ce qui concerne le solde du marché en cause, à titre subsidiaire à ce que l'exécution de ce protocole transactionnel soit soumise à une mesure de régularisation sous la forme d'un avenant prévoyant le versement d'une somme de 95 508, 98 euros toutes taxes comprises au titre du solde du marché en litige, à titre très subsidiaire à ce que ce protocole transactionnel soit annulé, et en toute hypothèse à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Ramery Bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement no 2100850 du 13 avril 2023, le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'instance de la SAS Ramery Bâtiment et a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, un mémoire enregistré le 5 novembre 2024, non communiqué, et un mémoire enregistré le 27 novembre 2024, l'OPAC de l'Oise, représenté par Me Brault, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'enjoindre aux parties au protocole transactionnel de prendre, dans un délai à déterminer, les mesures permettant de régulariser l'erreur affectant ce protocole et le décompte général associé, de sorte que la somme totale qui lui est effectivement due par la SAS Ramery Bâtiment soit portée à 95 508,98 euros toutes taxes comprises, soit 54 929,89 euros restant à percevoir ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la SAS Ramery Bâtiment à lui verser la somme complémentaire de 54 929,89 euros toutes taxes comprises en exécution du protocole transactionnel conclu, au regard des seules conséquences qu'il convenait de tirer du solde débiteur du marché et de l'engagement de cette société de désintéresser ses sous-traitants ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler le protocole transactionnel ;

5°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la SAS Ramery Bâtiment le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé au regard de l'exigence posée par l'article L. 9 du code de justice administrative, en ce qu'il ne précise pas la nature de l'erreur, que les premiers juges ont qualifiée d'incohérence, affectant le protocole d'accord conventionnel conclu avec la SAS Ramery Bâtiment ;
- pour constater la transaction intervenue entre les parties et donner acte du désistement d'instance de la SAS Ramery Bâtiment, le tribunal administratif ne pouvait pas se fonder sur le fait que les sommes mises à la charge de cette société par le protocole transactionnel étaient clairement identifiées pour relever une absence de vice du consentement de la part de l'OPAC de l'Oise, alors que cette circonstance était sans incidence sur la possibilité pour l'OPAC de l'Oise de pouvoir contester la validité de ce protocole ;
- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'erreur dont est entaché le protocole transactionnel n'avait pas conduit l'OPAC de l'Oise à octroyer à la SAS Ramery Bâtiment une libéralité en ce que cette erreur avait seulement pour conséquence une renonciation à percevoir une partie des pénalités contractuelles, alors que cette erreur affectait le montant de la somme qui lui était due au titre du solde du marché et non les seules pénalités ;
- il était fondé à demander la rectification de cette erreur sur le fondement de l'article 1269 du code de procédure civile et il appartenait aux premiers juges de prescrire une mesure de régularisation du protocole transactionnel.

Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2023, la SARL Arval, représentée par Me de Bazelaire de Lesseux, conclut à sa mise hors de cause.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement en prenant en compte tous les éléments du protocole et en analysant strictement toutes les conséquences financières de ce dernier ;
- l'OPAC de l'Oise n'établit pas que les incohérences qui, selon le tribunal administratif, affectaient le protocole transactionnel l'auraient conduit à accorder à la SAS Ramery Bâtiment une libéralité ;
- aucune demande n'étant formulée à son encontre, il appartiendra à la cour de la mettre hors de cause.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2024, et par un mémoire, enregistré le 28 janvier 2025 et non communiqué, la SAS Ramery Bâtiment, représentée par Me Lorthiois, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de l'OPAC de l'Oise sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement dont il est relevé appel est suffisamment motivé, tant en fait qu'en droit ;
- ce jugement, en ce qu'il retient que les incohérences affectant le protocole transactionnel n'ont pas affecté le consentement donné par les parties à ce contrat, est exempt d'erreur de droit ;
- comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, l'examen des concessions réciproques auxquelles les parties au protocole transactionnel ont consenti dans des termes dépourvus d'ambiguïté permet d'établir qu'aucune libéralité ne lui a été octroyée par l'OPAC de l'Oise ;
- l'appelant ne démontre pas en quoi la prétendue erreur affectant le protocole transactionnel serait une erreur au sens de l'article 1269 du code de procédure civile ;
- il est invraisemblable que l'OPAC de l'Oise ne se soit pas rendu compte de l'erreur qui, selon lui, affecterait ce protocole, qui a été conclu, après approbation de ses termes par décision du bureau de cet établissement public, au terme de huit mois de négociations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure civile ;
- le code des marchés publics ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.





Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Jean-Philippe Arruebo-Mannier, rapporteur public,
- et les observations de Me Monaji, substituant Me Brault, représentant l'OPAC de l'Oise, ainsi que celles de de Me Lorthiois, représentant la SAS Ramery Bâtiment.


Considérant ce qui suit :

Sur l'objet du litige :

1. Par un acte d'engagement conclu le 22 avril 2015, l'Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de l'Oise a confié à la société par actions simplifiée (SAS) Ramery Bâtiment un marché de travaux tous corps d'état portant sur la construction d'un foyer d'accueil médicalisé, destiné à accueillir des adultes présentant un handicap psychique éventuellement associé à des troubles autistiques sur le territoire de la commune de Bailleul-sur-Thérain (Oise). Ce marché a été conclu pour un prix global et forfaitaire, options et variantes comprises, de 5 290 504,80 euros hors taxes (HT), la période d'exécution des travaux étant prévue pour s'étendre sur seize mois, dont un réservé à la préparation du chantier. Par un avenant conclu le 2 février 2017, ce montant a été porté à 5 642 816,19 euros HT et ce délai à dix-neuf mois. La maîtrise d'œuvre de l'opération a été confiée à un groupement momentané d'entreprises composé du cabinet d'architecture Arval, mandataire du groupement, du bureau d'études Climtherm et de la société à responsabilité limitée (SARL) IDC, économiste. La société SOCOTEC s'est vue confier la mission de bureau de contrôle du chantier et la société APAVE celle de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé.

2. Au terme de l'exécution de son chantier, la SAS Ramery Bâtiment a sollicité du maître d'œuvre qu'il propose la réception des travaux avec effet au 20 février 2017. Le maître d'œuvre a cependant refusé, par un courrier daté du 20 février 2017, de faire droit à cette demande, au motif que plusieurs opérations demeuraient à parachever, telles que le détalonnage de plusieurs portes, la reprise de défauts de planéité et de contre-pentes au niveau des salles de bain ou la mise en conformité de portes coupe-feu. Le même courrier annonçait l'application des pénalités de retard contractuelles. Par un courrier du 29 mars 2017, l'OPAC de l'Oise, maître d'ouvrage, a mis en demeure la SAS Ramery Bâtiment de procéder aux travaux de reprise de l'ensemble des réserves identifiées lors des opérations préalables à la réception de l'ouvrage, sauf à voir confier l'achèvement du chantier à une tierce entreprise à ses frais. La réception de l'ouvrage a été prononcée, avec réserves, au 4 mai 2017.

3. La SAS Ramery Bâtiment a adressé, le 6 juillet 2020, son projet de décompte final à la maîtrise d'œuvre. L'OPAC de l'Oise a notifié à cette société, le 17 juillet 2020, le décompte général du marché, faisant apparaître un solde négatif d'un montant de 424 801,11 euros toutes taxes comprises (TTC) incluant notamment une somme de 54 929,89 euros TTC demeurant due aux sous-traitants bénéficiant d'un paiement direct.

4. Par un mémoire en réclamation adressé le 18 août 2020, la SAS Ramery Bâtiment a demandé que le solde du marché soit fixé à hauteur d'un montant positif de 74 491,02 euros TTC, incluant les paiements de ses sous-traitants. L'OPAC de l'Oise n'ayant donné aucune suite à ce mémoire en réclamation, la SAS Ramery Bâtiment a porté le litige devant le tribunal administratif d'Amiens, en lui demandant, à titre principal de condamner cet établissement public à lui verser une somme de 74 491,02 euros TTC au titre du solde du marché, cette somme étant assortie des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2020, date de notification de son projet de décompte final, et de leur capitalisation, à titre subsidiaire de condamner solidairement les membres du groupement de maîtrise d'œuvre à lui verser les sommes dont il serait redevable au titre du solde de ce marché ainsi que celle de 74 491,02 euros TTC, assorties des intérêts moratoires à compter du 6 juillet 2020 et de leur capitalisation, en toute hypothèse de mettre à la charge de l'OPAC de l'Oise une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5. La SAS Ramery Bâtiment ayant, en cours d'instance, fait connaître au tribunal administratif sa décision de se désister de cette demande, l'OPAC de l'Oise a refusé ce désistement et a présenté des conclusions reconventionnelles tendant, à titre principal, à ce que la SAS Ramery Bâtiment soit condamnée à lui verser une somme de 54 929, 89 euros TTC en exécution du protocole transactionnel du 4 août 2022 qu'elle avait conclu avec cette société en vue de résoudre le litige qui les oppose en ce qui concerne le solde du marché en cause, à titre subsidiaire à ce que l'exécution de ce protocole transactionnel soit soumise à une mesure de régularisation sous la forme d'un avenant prévoyant le versement d'une somme de 95 508,98 euros TTC au titre du solde du marché en litige, à titre très subsidiaire à ce que ce protocole transactionnel soit annulé, en toute hypothèse à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Ramery Bâtiment une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'OPAC de l'Oise relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'instance de la SAS Ramery Bâtiment et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Sur la mise hors de cause du maître d'œuvre :

6. La SARL Arval, mandataire du groupement de maîtrise d'œuvre, conclut à sa mise hors de cause. Dès lors que le jugement dont l'OPAC de l'Oise relève appel n'a mis aucune somme à la charge du groupement de maîtrise d'œuvre, ni à celle de l'un de ses membres, et qu'aucune conclusion n'est formulée à leur encontre en cause d'appel, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

7. En vertu de l'article L. 9 du code de justice administrative, les jugements des tribunaux administratifs sont motivés. En outre, en vertu de l'article R. 741-2 du même code, ces jugements contiennent l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont il est fait application.

8. Il ressort des motifs du jugement attaqué qu'en réponse au moyen soulevé devant lui par l'OPAC de l'Oise, tiré de ce que le protocole transactionnel qu'il avait conclu avec la SAS Ramery Bâtiment dans le but de trouver une issue amiable à leur litige était entaché d'une erreur matérielle ayant été de nature à altérer son consentement, le tribunal administratif a estimé, au point 4 de ce jugement, que ce protocole transactionnel comportait une incohérence entre, d'une part, les éléments constitutifs du décompte général définitif sur lesquels la SAS Ramery Bâtiment et l'OPAC de l'Oise s'étaient entendus et, d'autre part, les sommes mises à la charge de la SAS Ramery Bâtiment aux termes du dispositif de cet acte, mais que cette incohérence n'avait introduit aucune incertitude quant aux obligations réciproques des parties au protocole, précisément définies par cet acte, et qu'elle n'était pas de nature à remettre en cause le consentement donné par ces parties à ce dernier.

9. En se prononçant ainsi sur les mérites du moyen dont il était saisi, le tribunal administratif a, dans des termes suffisamment précis, examiné la nature de l'erreur dont faisait état l'OPAC de l'Oise et apprécié l'incidence de celle-ci sur le consentement donné par cet établissement public aux obligations réciproques énoncées par les stipulations du protocole transactionnel et, par suite, a donné une motivation suffisante à sa réponse à ce moyen. Dès lors, l'OPAC de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché, sur ce point, d'une irrégularité au regard des exigences de motivation posées par les dispositions, rappelées au point 7, des articles L. 9 et R. 741-2 du code de justice administrative.

Sur le bien-fondé du jugement :

10. Ainsi qu'il a été dit au point 5, la SAS Ramery Bâtiment a fait connaître au tribunal administratif, en cours de première instance, sa décision de se désister de sa demande, en faisant état d'un rapprochement des parties au litige et de la conclusion, le 4 août 2022, d'un protocole transactionnel. L'OPAC de l'Oise ayant expressément refusé ce désistement et ayant présenté des conclusions tendant à ce que ce protocole fasse l'objet d'une régularisation ou, à défaut, qu'il soit écarté, il appartenait au juge saisi au principal, comme l'a retenu à bon droit le tribunal administratif, de statuer sur ces conclusions reconventionnelles, qui étaient recevables et, en particulier, suffisamment motivées, après avoir apprécié la validité de ce protocole, qui, ayant pour objet le règlement d'un litige pour le jugement duquel la juridiction administrative est compétente, a la nature d'un contrat administratif et qui, en vertu des principes dont s'inspire l'article 2052 du code civil, faisait obstacle à la poursuite, entre les parties à celui-ci, d'une action en justice ayant le même objet.

11. Aux termes de l'article 2044 du code civil dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ". En vertu de l'article 2052 du même code, un tel contrat a, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. L'article 6 du code civil interdit de déroger par convention aux lois qui intéressent l'ordre public.

12. Il résulte de ces dispositions que l'administration peut, ainsi que le rappelle désormais l'article L. 423-1 du code des relations entre le public et l'administration, afin de prévenir ou d'éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l'objet de ce dernier, de l'existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l'ordre public.

13. Le protocole transactionnel conclu en l'espèce par les parties comporte un article 2 portant définition des " concessions réciproques " des parties, un article 3 portant " décompte général définitif du marché " et un article 4 tirant les conséquences du protocole sur les actions en cours ou à venir.

14. S'agissant des concessions de la SAS Ramery Bâtiment, celle-ci accepte, en premier lieu, " de voir imputer au décompte du marché public de travaux en cause la somme de 170 000 euros au titre des pénalités de retard dans l'exécution de ce marché ", cette somme " valant indemnisation forfaitaire, globale et définitive " et réparant " tous les chefs de préjudice confondus " dont a fait état l'OPAC de l'Oise au titre de l'exécution de ce marché, en deuxième lieu, " par conséquent ", de voir fixer le solde du marché à la somme négative de 95 508,98 euros TTC, étant précisé que la SAS s'engage, d'une part, à régler à l'OPAC de l'Oise, dans un délai de trente jours à compter de la date de signature du protocole, la somme de 40 579,09 euros TTC, d'autre part, à faire son affaire du règlement, directement auprès de ses sous-traitants, de la somme de 54 929,89 euros TTC, dont la décomposition est précisée, en troisième lieu, de " garantir l'OPAC de l'Oise contre toute action qui serait le cas échéant introduite par ses sous-traitants, intervenant dans le cadre de l'exécution du marché ", en quatrième lieu de " se désister purement et simplement de sa requête introduite le 12 mars 2021 sous le n° d'instance 2100850 auprès du tribunal administratif ", en cinquième lieu " de renoncer définitivement et irrévocablement à toute réclamation et à toute action en justice de quelque nature que ce soit fondée sur l'exécution du marché de travaux objet du présent protocole " et en sixième lieu " de conserver à sa charge les frais de ses conseils externes ".

15. S'agissant des concessions de l'OPAC de l'Oise, celui-ci accepte, en premier lieu, d'établir le solde du marché public de travaux en cause à la somme négative 95 508,98 euros TTC, en deuxième lieu de " renoncer à toute demande, réclamation, recours contentieux devant toute autorité ou juridiction quelle qu'elle soit " à l'égard de la SAS Ramery Bâtiment au titre du règlement du marché de travaux concerné par le protocole, en troisième lieu de consentir " sans conditions " au désistement d'instance de cette société devant le tribunal administratif et en quatrième lieu de conserver à sa charge les honoraires de ses conseils.

16. L'article 3 du protocole a déterminé le décompte général définitif du marché, à la suite des concessions des parties, en retenant d'une part que la somme de 170 000 euros TTC serait déduite, au titre des intérêts de retard, des paiements effectués par l'OPAC en application du marché et, d'autre part, de manière distincte, que le solde du marché était fixé à la somme négative de 95 508,98 euros TTC, " dont paiement des sous-traitants directement réglés par la société Ramery Bâtiment " pour 54 929,89 euros TTC et " dont paiement dû à l'OPAC de l'Oise par la société Ramery Bâtiment " pour 40 579,09 euros TTC.

17. Il résulte ainsi de ce protocole que la somme de 54 929,89 euros TTC, désignée comme due par la SAS Ramery Bâtiment à ses sous-traitants, a été déduite du solde du marché, fixé d'un commun accord à la somme négative de 95 508,98 euros TTC, pour déterminer le montant de 40 579,09 euros TTC restant dû par cette société à l'OPAC de l'Oise.

En ce qui concerne l'équilibre des concessions réciproques :

18. D'une part, il résulte de l'examen comparé du décompte général initial établi par l'OPAC de l'Oise et du protocole transactionnel conclu par les parties que cet établissement public a consenti, par l'effet de ce protocole, à ramener le montant des pénalités et réfactions de 444 362,26 euros TTC dans le décompte initial à 170 000 euros TTC dans le décompte issu du protocole, c'est-à-dire a consenti à renoncer à une somme de 274 362,26 euros TTC.

19. D'autre part, il résulte de l'examen comparé de la demande de la SAS Ramery Bâtiment devant le tribunal administratif et du protocole transactionnel conclu par les parties que cette société, par l'effet de ce protocole, d'une part, a renoncé à sa demande de paiement d'une somme de 74 491,02 euros TTC au titre du solde du marché, dans laquelle elle incluait la somme de 54 929,89 euros TTC due par elle à ses sous-traitants, n'abandonnant ainsi que la différence entre ces deux sommes, soit la somme de 19 561,13 euros, d'autre part, a renoncé à contester les pénalités et réfactions à concurrence de 170 000 euros TTC, enfin, a consenti à verser à l'OPAC de l'Oise la somme de 40 579,09 euros TTC au titre du solde du marché. Au total, la SAS Ramery Bâtiment a ainsi consenti à renoncer à une somme de 230 140,39 euros TTC.

20. En premier lieu, si l'OPAC de l'Oise soutient que l'imputation de la somme de 54 929,89 euros TTC au solde du marché, tel qu'il a été fixé d'un commun accord par les parties au protocole à la somme de 95 508,98 euros TTC, trouverait, en réalité, son origine dans une erreur commise dans la présentation du décompte joint au protocole, laquelle aurait emporté des conséquences sur la rédaction même de cet acte, les stipulations des articles 2 et 3 de ce protocole, telles qu'exposées précédemment, sont toutefois claires et, eu égard à l'objet de cet acte, qui était de trouver une issue négociée impliquant des concessions réciproques des parties, l'OPAC de l'Oise, établissement public concluant habituellement des marchés publics dans le cadre de ses activités, a pu, tout en n'ignorant pas les données du décompte général dans son dernier état, librement renoncer à maintenir à la charge de la SAS Ramery Bâtiment, moyennant les concessions consenties par cette société et exposées au point précédent, la somme de 274 362,26 euros TTC représentant un peu plus de 60 % du montant des pénalités de retard imputées à ce décompte et qui faisaient l'objet d'une contestation argumentée de la part de la SAS Ramery Bâtiment devant les premiers juges.

21. En deuxième lieu, eu égard à l'économie générale de ce décompte et à l'absence de déséquilibre notable entre les obligations réciproques auxquelles les parties ont consenti en signant le protocole, l'OPAC de l'Oise ne peut pas être regardé comme ayant accordé, en y consentant, une libéralité à la SAS Ramery.

22. Dans ces conditions, alors d'une part que ce protocole ne pouvait pas être écarté par les premiers juges et qu'aucune mesure de régularisation de celui-ci n'était nécessaire, alors d'autre part que l'existence de cet accord transactionnel opposable aux parties faisait obstacle à ce que le juge du contrat se prononce sur le fond du litige et alors enfin qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAC de l'Oise n'était pas fondé à s'opposer au désistement d'instance de la SAS Ramery Bâtiment, il devait être donné acte de ce désistement.

23. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que la SARL Arval doit être mise hors de cause, d'autre part, que l'OPAC de l'Oise n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a donné acte du désistement d'instance de la SAS Ramery Bâtiment et que les conclusions de cet établissement tendant à ce que le protocole transactionnel soit régularisé ou, à défaut, annulé et à ce que le décompte général qui y est intégré soit rectifié doivent être rejetées.

Sur les frais de procédure :

24. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SAS Ramery Bâtiment, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par l'OPAC de l'Oise et non compris dans les dépens.

25. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'OPAC de l'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par la SAS Ramery Bâtiment et non compris dans les dépens.


DÉCIDE :


Article 1er : La SARL Arval est mise hors de cause.

Article 2 : La requête présentée par l'OPAC de l'Oise est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la SAS Ramery Bâtiment sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OPAC de l'Oise, à la SAS Ramery Bâtiment, à la SARL Arval, à la SAS Climtherm et à la SARL Ingénierie de Construction.

Délibéré après l'audience publique du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :

- M. Marc Heinis, président de chambre,
- M. François-Xavier Pin, président-assesseur,
- M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2025.

Le rapporteur,
Signé : J.-F. PapinLe président de chambre,
Signé : M. A...Le rapporteur,
J.-F. PapinLe président de la formation de jugement,
F.-X. Pin
La greffière,
Signé : E. Héléniak
La greffière,
E. Héléniak



La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
1
2
N°23DA01014
1
3
N°"Numéro"



Source : DILA, 03/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 20/02/2025