Base de données juridiques

Effectuer une recherche

Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 9 avril 2004, 237937, inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. Lasserre

Rapporteur : M. Edouard Crépey

Commissaire du gouvernement : M. Séners

Avocat : SCP MASSE-DESSEN, THOUVENIN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 septembre 2001 et 4 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Francis X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 27 juin 2001 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, à la demande du district de Saint-Quentin a, en premier lieu, annulé le jugement du 20 février 1998 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 1er avril 1991 du président du district de Saint-Quentin suspendant le versement de l'indemnité de fonctions attribuée à M. X ainsi que la décision implicite rejetant la demande présentée le 19 décembre 1991 par celui-ci tendant au rétablissement de cette indemnité, en deuxième lieu, annulé le jugement du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 9 octobre 1998 du président du district de Saint-Quentin refusant à M. X le versement d'une indemnité au-delà du 20 avril 1992 et condamné la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, venant aux droits du district de Saint-Quentin, à lui verser une somme de 179 622,02 F assortie des intérêts légaux capitalisés, en troisième lieu, rejeté les demandes présentées par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens et, en quatrième et dernier lieu, rejeté les conclusions de M. X tendant à ce que la cour prenne des mesures d'exécution en vue du paiement intégral de l'indemnité allouée au requérant par le jugement du 26 septembre 2000 ;

2°) statuant comme le juge du fond, de rejeter les appels formés par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin à l'encontre des jugements des 20 février 1998 et 26 septembre 2000 du tribunal administratif d'Amiens ;

3°) d'enjoindre à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, sous astreinte de 1 000 F (152,45 euros) par jour de retard, de verser, dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision, l'indemnité décidée par le tribunal administratif, soit 179 622,02 F (27 383,20 euros) avec capitalisation à compter du 9 octobre 1998 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. Francis X et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 37 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale : Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale ayant le pouvoir de procéder au recrutement. L'agent non titulaire a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'autorité territoriale doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier ; que ces dispositions s'appliquent aux agents non titulaires qu'un établissement public de coopération intercommunale recrute pour occuper un emploi permanent à temps partiel, quand bien même les intéressés seraient par ailleurs employés à titre principal par une commune en qualité d'agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X, par ailleurs directeur des sports de la commune de Saint-Quentin (Aisne), a été chargé en novembre 1986 par le président du district de Saint-Quentin de la gestion administrative des complexes sportifs évolutifs couverts (C.O.S.E.C.) relevant de l'institution intercommunale, moyennant une indemnité mensuelle forfaitaire dite indemnité de district , fixée conformément à une délibération du conseil de district visant le décret du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de rémunérations et de fonctions ; que la cour administrative de Douai a commis une erreur de droit en jugeant que sa qualité d'agent titulaire de la commune faisait obstacle à ce que M. X relevât du pouvoir hiérarchique du président du district ; que M. X est, par suite fondé, à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Sur la légalité des décisions du 1er avril 1991 et du 20 avril 1992 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, chargé de la rédaction d'un rapport sur le dispositif de gardiennage des gymnases, M. X a rendu un travail nettement insuffisant avant d'indiquer à son employeur en termes vifs, en réponse aux observations qui lui ont alors été faites, qu'il n'accordait aucune importance à ses fonctions au sein du district ; que c'est pour sanctionner ce comportement désinvolte que le président du district a, d'abord à titre provisoire par son arrêté du 1er avril 1991, puis à titre définitif par sa décision implicite du 20 avril 1992, mis fin au contrat de collaboration de M. X au district ; que le caractère disciplinaire de ces mesures imposait, en vertu des dispositions précitées du décret du 15 février 1988, qu'elles fussent précédées d'une invitation adressée à l'agent de prendre connaissance de son dossier ; qu'en l'absence de cette formalité, c'est à bon droit que le tribunal administratif d'Amiens a annulé les décisions contestées par son jugement du 20 février 1998 ;

Sur la demande d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'eu égard à la faute commise par M. X dans l'exercice de ses activités accessoires au service du district, la décision de mettre fin à ces fonctions était justifiée ; que, dans ces conditions, la faute commise par la commune en n'invitant pas M. X à prendre connaissance de son dossier ne peut être regardée comme ayant causé à l'intéressé un préjudice indemnisable ; que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin, venue aux droits du district, est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par un second jugement en date du 26 septembre 2000, le tribunal administratif d'Amiens l'a condamnée à payer à M. X une somme représentant, pour la période du 1er avril 1991 au 9 octobre 1998, le montant de l' indemnité de district qu'il percevait antérieurement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu ni de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Saint-Quentin la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de M. X la somme que la communauté d'agglomération de Saint-Quentin demande au même titre ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Douai en date du 27 juin 2001 est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin devant la cour administrative d'appel de Douai et dirigées contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 20 février 1998 sont rejetées.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 26 septembre 2000 est annulé.

Article 4 : Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. X devant le tribunal administratif d'Amiens et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant la cour administrative d'appel de Douai sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel et en cassation par la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et par M. X est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Francis X, à la communauté d'agglomération de Saint-Quentin et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.



Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/04/2004