Président :
M. Robineau
Rapporteur :
Mme Catherine de Salins
Commissaire du gouvernement :
Mlle Fombeur
Avocat :
SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE ; SCP DEFRENOIS, LEVIS ; SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu 1°), sous le n° 235950, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et le mémoire rectificatif, enregistrés les 12 juillet, 3 août et 10 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. René XS..., demeurant ..., Mme Gémita Y..., demeurant 68, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), Mme Léone C..., demeurant ..., Mme Joëlle G..., demeurant ..., M. Henri H..., demeurant ..., M. Frédéric I..., demeurant ..., M. Claude L..., demeurant ..., M. Auguste M..., demeurant 2, place du Comminges à Bagères-de-Luchon (31110), M. Daniel DUTOIT, demeurant impasse Hérédia à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Eric FARRUS, demeurant 41, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Dominique FOURNIER, demeurant 11, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Sébastien GIMENO, demeurant route de Luchon à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Jean-Louis GODFRIN, demeurant 10, boulevard Edmond Rostand à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Bertrand de GORSSE, demeurant 77, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), Mme Henriette IZARD-CARRIERE, demeurant 11, avenue Carnot à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Jean-Paul LADRIX, demeurant 13, avenue Jean Boularan à Bagères-de-Luchon (31110), Mme Josette LAGARDE, demeurant 13, rue Ramon à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Jean PANIER des TOUCHES, demeurant 52, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Pierre SAINT-MARTIN, demeurant 64, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110), M. Roger VIGUERIE, demeurant 3, avenue du Vénasque à Bagnères-de-Luchon (31110) et M. Thierry VILLEMUR, demeurant 20, allées d'Etigny à Bagnères-de-Luchon (31110) ; M. RETTIG et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant partiellement droit aux protestations présentées par M. Henri O... et autres et M. Dominique XI... et autres, a annulé les opérations du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Bagnères-de-Luchon en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) de valider les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Bagnères-de-Luchon ;
3°) de condamner les protestataires à leur verser la somme de 21 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Points de l'Affaire N°
....................................................................................
Début des visas de l'Affaire N° 236105
Vu 2°), sous le n° 236105, la requête, enregistrée le 16 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. René XS..., demeurant ... et ses colistiers ; M. RETTIG et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, faisant partiellement droit aux protestations présentées par M. Henri O... et autres et M. Dominique XI... et autres, a annulé les opérations du premier tour de scrutin auxquelles il a été procédé le 11 mars 2001 dans la commune de Bagnères-de-Luchon en vue du renouvellement du conseil municipal ;
2°) de rejeter lesdites protestations ;
Moyens Ministre de l'Affaire N° 236105
....................................................................................
Fin de visas de l'Affaire N° 235950
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 ;
Vu le code de justice administrative ;
Entendus de l'Affaire N° 235950
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Salins, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. O... et autres,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;
Considérants de l'Affaire N° 235950
Considérant que les requêtes n°s 235950 et 236105 de M. RETTIG et de ses colistiers sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que s'il est soutenu que, pendant le dépouillement, M. RETTIG, président du bureau de vote n° 1, est sorti quelques instants de ce bureau alors qu'il tenait à la main un paquet de cent enveloppes, il résulte de l'instruction, et notamment des différentes attestations produites au dossier, que les faits ainsi reprochés à M. RETTIG se sont produits à la fin du dépouillement et non pendant celui-ci, et que l'enveloppe avec laquelle M. RETTIG s'est éloigné de la table n° 2 contenait des bulletins blancs ou nuls dûment comptabilisés ; qu'il n'est pas établi qu'une enveloppe aurait été emportée en dehors du bureau de vote avant la fin du dépouillement ; que, par suite, M. RETTIG et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que les faits allégués par les protestataires étaient établis pour annuler les opérations électorales litigieuses ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs soulevés par M. O... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le déroulement des opérations de révision de la liste électorale :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. O... et ses colistiers soutiennent, les décisions de radiation des listes électorales de Bagnères-de-Luchon ont été notifiées aux personnes intéressées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 8 du code électoral ; que la circonstance que les pièces au vu desquelles la commission administrative a effectué ces radiations n'aient pas figuré en annexe au registre de cette commission ne constitue pas une méconnaissance des dispositions de l'article R. 8 du code électoral, qui exige seulement que la commission mentionne sur ce registre les pièces au vu desquelles elle a pris ses décisions ; que M. O... et ses colistiers ne peuvent utilement se prévaloir d'un jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 21 janvier 2002 annulant la révision des listes électorales pour 2002 à l'appui du grief relatif à la révision des listes pour 2001 ;
Sur les griefs tirés de la violation des dispositions de l'article L. 52-1 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-1 du code électoral modifié par l'article 23 de la loi susvisée du 3 janvier 2001 : Pendant les trois mois précédant le premier jour du mois d'une élection et jusqu'à la date du tour de scrutin où celle-ci est acquise, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuelle est interdite./ A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s'applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre ;
Considérant, en premier lieu, que la plaquette présentant les Halles de Luchon, dont il n'est pas contesté qu'elle a notamment été diffusée aux habitants de Bagnères-de-Luchon au début du mois de décembre 2000, constitue, eu égard à son contenu, un élément de promotion commerciale et touristique de ces halles, des commerçants qui y ont une échoppe et des entreprises qui ont contribué à leur rénovation, laquelle s'est achevée au second semestre de l'année 2000, et non une campagne de promotion publicitaire des réalisations de la commune ; que, dès lors, la diffusion de cette plaquette au mois de décembre 2000 n'a pas enfreint les dispositions précitées de l'article L. 52-1, second alinéa, du code électoral ;
Considérant, en deuxième lieu, que la brochure Luchon Buvez l'eau de nos montagnes ! , co-éditée par la commune de Bagnères-de-Luchon et son concessionnaire, la société Lyonnaise des eaux, et imprimée au mois de juillet 2000, introduite par un mot du maire de la commune, présente différentes informations pratiques et chiffrées sur l'eau à Luchon et revêt ainsi un caractère essentiellement informatif sur ce service ; que, dans ces conditions, l'envoi de cette brochure n'a pas constitué une violation des dispositions précitées de l'article L. 52-1, second alinéa, du code électoral ;
Considérant, en troisième lieu, que les numéros de l'hebdomadaire Le Petit Commingeois , qui n'est pas un journal d'information municipale, parus respectivement les 26 novembre et 3 décembre 2000, s'ils comportent des interventions d'adjoints au maire en exercice de Bagnères-de-Luchon et vantent certaines des réalisations de l'équipe municipale, ne peuvent être regardés, en l'absence notamment de toute indication sur les conditions de diffusion de ces exemplaires, comme les éléments d'une campagne de promotion publicitaire interdite par les dispositions précitées du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral ;
Considérant, en dernier lieu, que ni la plaquette Rétrospective municipale , éditée par la liste Vie pour Luchon et qui présente de façon favorable le bilan de l'équipe municipale sortante, ni le numéro du Petit Commingeois daté du 4 mars 2001, dont les articles visent à répondre à des mises en cause de l'action menée par l'équipe municipale publiées dans le journal Info plus J-30 et relèvent de la propagande électorale en faveur de l'équipe municipale sortante, ne constituent des procédés de publicité commerciale par voie de la presse au sens des dispositions précitées du premier alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, seules invoquées en l'espèce ;
Sur le grief relatif à la diffusion d'un rapport de la chambre régionale des comptes :
Considérant que le grief relatif à la diffusion par l'équipe municipale, le samedi 3 mars 2001, d'un rapport de la chambre régionale des comptes n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au Conseil d'Etat d'en apprécier le bien-fondé ;
Sur les griefs tirés de la violation de l'article L. 49 du code électoral :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 49 du code électoral : Il est interdit de distribuer ou faire distribuer, le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents./ A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser par tout moyen de communication audiovisuelle tout message ayant le caractère de propagande électorale ;
Considérant, d'une part, que la publication dans le numéro du Petit Commingeois du 11 mars 2001, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait fait l'objet d'une distribution gratuite, d'articles répondant à des critiques de la politique budgétaire de l'équipe municipale contenus dans le journal Info plus J-4 diffusé quatre jours avant le jour de l'élection, ne sont pas contraires aux dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral et n'ont, en tout état de cause, pas constitué une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que le contenu de la lettre du maire parue en septembre 2000 se trouvait encore accessible sur le site Internet de la commune le 11 mars 2001 ne constitue pas une méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 49 du code électoral ;
Sur les griefs tirés de manoeuvres frauduleuses :
Considérant, en premier lieu, que le vote, par délibération du conseil municipal du 23 février 2001, de la décision d'offrir divers cadeaux aux bénévoles ayant participé au déroulement du festival international du film de Bagnères-de-Luchon ne constitue pas une manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que ni la gratification accordée, par délibération du conseil municipal du 26 février 2001, sous forme d'un bon d'achat à utiliser chez les commerçants de la ville, aux agents communaux ayant pris leur retraite depuis 1999, ni celle accordée aux agents de la commune qui ont été décorés de la médaille du travail lors d'une cérémonie dont la presse a rendu compte le 3 mars 2001, qui correspondaient à une tradition dans la commune de Bagnères-de-Luchon, n'ont constitué des manoeuvres de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Considérant, enfin, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la distribution, entre les 1er et 10 mars 2001, dans les rues de la ville et au domicile des électeurs, de petites pochettes Vie pour Luchon et la tenue d'un buffet, organisé le vendredi 9 mars 2001 dans les jardins du casino par la liste Vie pour Luchon en faveur de ses sympathisants aient constitué un moyen de pression sur les électeurs de nature à fausser la sincérité du scrutin ;
Sur les autres griefs tirés d'irrégularités dans le dépouillement du scrutin :
Considérant, d'une part, que s'il n'est pas contesté que M. RETTIG a, pendant les opérations de dépouillement, transféré trente enveloppes de la table n° 2 vers la table n° 3, il ne résulte pas de l'instruction que ce transfert, qui a été effectué dans le but d'accélérer le décompte des bulletins et dont, contrairement à ce qu'affirme l'observation figurant sur le procès-verbal de dépouillement, les scrutateurs de la table n° 2 avaient été dûment avertis ainsi que, à sa demande, M. XI..., délégué de la liste de M. O..., qui n'a alors élevé aucune protestation, se serait fait dans des conditions qui auraient permis à M. RETTIG de substituer trente autres enveloppes à celles prises à la table n° 2 ; qu'ainsi, ce transfert n'a pas été de nature à altérer la régularité des opérations de dépouillement ;
Considérant, d'autre part, que si M. O... et ses colistiers allèguent que le récolement des résultats des trois bureaux de vote aurait été fait hors de la présence du public, les attestations de M. XO... et de Mme XD... qu'ils produisent en ce sens ne peuvent être tenues pour suffisamment probantes alors qu'elles ne sont pas corroborées par le procès-verbal de l'élection et que les requérants ont produit de nombreuses attestations en sens contraire ; qu'ainsi, et en l'absence, au surplus, de toute distorsion entre les résultats de chaque bureau de vote et le résultat général des opérations électorales, le grief ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. RETTIG et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu le 11 mars 2001 en vue du renouvellement du conseil municipal de Bagnères-de-Luchon ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. O... et ses colistiers à verser à M. RETTIG et aux autres requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Dispositif de l'Affaire N° 235950
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Bagnères-de-Luchon en vue du renouvellement du conseil municipal sont validées.
Article 3 : La protestation de M. O... et autres présentée devant le tribunal administratif de Toulouse et les deux protestations formées sur le procès-verbal de dépouillement par M. XI... et autres sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. RETTIG et autres est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. René RETTIG, à Mme Gémita Y..., à Mme Léone C..., à Mme Joëlle G..., à M. Henri H..., à M. Frédéric I..., à M. Claude L..., à M. Auguste M..., à M. Daniel R..., à M. Eric U..., à M. Dominique V..., à M. Sébastien XX..., à M. Jean-Louis XY..., à M. Bertrand de XZ..., à Mme Henriette XC..., à M. Jean-Paul XF..., à Mme Josette XG..., à M. Jean XN..., à M. Pierre XV..., à M. Roger YW..., à M. Thierry YX..., à M. Henri O..., à Mme Marie-Thérèse X..., à M. Jean-Claude B..., à M. Thierry D..., à M. Alain E..., à Mme Joëlle F..., à M. Jean-Louis J..., à M. Alain K..., à M. Pierre-Etienne Q..., à Mme Hélène S..., à Mme Hélène T..., à Mme Josette XW..., à Mme Dominique XA..., à M. Jean XE..., à M. Yves XI..., à Mme Mauricette XK..., à M. Antoine XL..., à Mme Isabelle XM..., à M. Guy XQ..., à M. Jean-Louis XR..., à M. Joseph XT..., à M. Louis XU..., à M. XB... Soutiras et au ministre de l'intérieur.
SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827
Délibéré de l'Affaire N° 235950
Délibéré dans la séance du 30 janvier 2002 où siégeaient : M. Robineau, Président adjoint de la Section du contentieux, Président ; M. XH..., M. Boyon, Présidents de sous-section ; M. Faure, M. Z..., Mme A..., M. Honorat, Conseillers d'Etat ; M. Donnat, Maître des Requêtes et Mme de Salins, Maître des Requêtes-rapporteur.
Lu en séance publique le 6 mars 2002.
Signature 2 de l'Affaire N° 235950
Le Président :
Signé : M. Robineau
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Signé : Mme de Salins
Le secrétaire :
Signé : Mme N...
Formule exécutoire de l'Affaire N° 235950
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le secrétaire
Moyens de l'Affaire N° 235950
ils soutiennent que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure du fait du défaut de signature de la minute du jugement ; que ce jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le grief tiré de ce que le maire sortant, président du bureau de vote litigieux, se serait déplacé à l'extérieur pendant le dépouillement avec une enveloppe de centaine ; que le tribunal a commis une erreur de fait en considérant que les électeurs et les représentants des listes n'avaient pas exercé un contrôle permanent permettant d'attester de l'authenticité des bulletins remis au dépouillement ; qu'il ressort des procès-verbaux de gendarmerie que la matérialité de faits retenus par le tribunal n'est pas établie ; que c'est au vu du procès-verbal du bureau de vote n° 1 que les premiers juges ont considéré pour acquis que le maire sortant avait quitté la pièce avant la fin du dépouillement et que l'enveloppe prétendument emportée avec lui était une enveloppe contenant cent bulletins de vote ; que ce procès-verbal n'a pas une valeur probante absolue ; qu'il fait foi quant aux résultats et aux incidents jusqu'à preuve du contraire ; que les deux scrutateurs signataires de la protestation ont précisé que M. RETTIG a pris à leur table, à la fin du dépouillement et alors que les opérations étaient terminées, l'enveloppe des bulletins blancs ou nuls ; que cette version des faits est corroborée par un troisième scrutateur ainsi que l'une des deux personnes élues de la liste adverse ; qu'il n'a jamais quitté la salle du bureau de vote ; que le grief tiré de ce que le maire aurait transféré trente enveloppes d'une table de dépouillement à une autre et qu'il ne serait pas possible de certifier que les enveloppes décomptées sont bien les mêmes que celles prises à la table, n'est pas établi ; que les griefs relatifs à la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral ne sont pas davantage fondés ; que la plaquette sur la rénovation de la halle a été réalisée pour vanter les mérites d'une opération réalisée à plusieurs ; que son contenu, malgré la mention de la participation de la commune, ne revêt pas un caractère politique ou de propagande ; que la plaquette rapprochée des factures d'eau ne concerne que l'information des usagers sur le prix de l'eau, sa qualité et la réalité des services de l'eau et de l'assainissement ; qu'elles ont été adressées aux administrés luchonnais entre le 31 août et le 4 septembre 2001 ; que la diffusion du Petit Commingeois était régulière depuis le début de l'année 1996 ; qu'il ne s'agit pas d'un journal municipal mais d'un journal indépendant ; que les deux exemplaires en cause n'ont pas dépassé, du point de vue de l'impartialité, les limites de ce qui est toléré dans le cadre de la propagande électorale ; que l'utilisation par l'équipe municipale sortante du numéro spécial abonnement du Petit Commingeois pour répondre aux attaques diffamantes et injurieuses proférées par l'autre liste dans le journal Info plus J-30 très largement diffusé auprès de la population luchonnaise ne méconnaît pas ces dispositions ; que l'article 23-I de la loi du 3 janvier 2001 précise que l'interdiction de toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité n'interdit pas à un élu sortant, dans le cadre de sa campagne, de présenter le bilan de la gestion des mandats qu'il détient ; que le moyen relatif à un rapport de la chambre régionale des comptes qu'aurait à tort diffusé la liste Vie pour Luchon est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que la diffusion du Petit Commingeois le 11 mars au matin a consisté en un droit de réponse dépourvu de tout caractère injurieux ou diffamatoire aux nouvelles attaques proférées par l'autre liste ; que ce grief, comme celui relatif à la promotion publicitaire qui aurait été insérée sur le site Internet de la mairie, sont dépourvus de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; que la page incriminée est la reproduction d'une publication sur support papier de la lettre du maire qui remonte au mois de septembre 2000 et était présente sur le site depuis le mois d'octobre 2000 ; que la gratification aux anciens agents communaux sous forme de cadeaux ou de chèques est une tradition qui a été instituée par délibérations du conseil municipal en date du 24 janvier 1998 ; que la délibération du 23 février 2001 n'a fait que perpétuer cette pratique ; que l'organisation d'une soirée avec buffet géant au Pavillon Normand l'avant-veille du scrutin ne constituait pas un moyen de pression de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que l'entrée était payante, même si le montant de la participation était laissé à l'appréciation de chacun ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les observations, enregistrées le 28 décembre 2001, présentées par le ministre de l'intérieur ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2002, présenté pour M. O... et ses colistiers ; M. O... et ses colistiers concluent au rejet de la requête ; ils soutiennent que les documents produits par les requérants pour contester le motif retenu par le tribunal n'ont ni la valeur probante ni la portée que les requérants leur prêtent ; qu'ils n'ont pas produit les dépositions faites devant les gendarmes de Mme XD... et de M. XI... dont les défendeurs n'ont pu obtenir communication ; que les témoignages de M. XJ... et de Mme P..., qui travaillent tous deux à l'établissement thermal de Luchon, sont, de ce fait, fragiles ; que l'attestation de M. XP..., partisan du maire, est inexacte en ce qu'elle ne mentionne pas une deuxième issue ; que les bulletins emportés ont bien été glissés dans une enveloppe de centaine ; que M. RETTIG est bien à l'origine de la reprise de publication du Petit Commingeois dont il a fait un outil de propagande électorale ; qu'il aurait été permis de considérer que les dispositions de l'article L. 52-8 du code électoral avaient été méconnues ; que la protection due à la liberté de la presse ne s'adresse qu'à des publications diffusées dans des conditions de droit commun ; que la plaquette relative aux Halles de Luchon constitue une promotion publicitaire d'une réalisation de la commune de même que la plaquette Luchon, buvez l'eau de nos montagnes ; que M. RETTIG et son équipe n'ont pas hésité à se servir des moyens publics tels que les cadeaux faits aux bénévoles du festival international du film de Luchon, la cérémonie inhabituelle au profit des médaillés du travail et l'accompagnement médiatique dont elle a fait l'objet, la distribution de bonbons, l'exploitation de la procuration donnée par un ancien architecte de Luchon à l'épouse de M. RETTIG ou encore la gratification donnée aux agents retraités de la commune, pour se procurer des électeurs ;
Vu les observations complémentaires, enregistrées les 28 et 29 janvier 2002, présentées pour M. O... et ses colistiers dans lesquels ils persistent, par les mêmes moyens, dans leurs conclusions à fin de rejet de la requête ; ils soutiennent, en outre, que toutes les conditions posées par le Conseil d'Etat pour considérer que les opérations de dépouillement des votes se sont déroulées de façon irrégulière étaient réunies ; que des témoins ont vu le maire sortir de la salle de dépouillement avec une enveloppe par une porte dérobée ; que la multiplication des irrégularités, même si prises isolément aucune ne serait suffisante pour justifier l'annulation de l'élection, met le juge dans l'impossibilité de vérifier la sincérité du scrutin ; qu'une trentaine de bulletins ne saurait être regardée comme sans influence sur le scrutin dès lors que les élus de la liste de M. RETTIG ont obtenu entre deux et quatre-vingt-deux voix de plus que la majorité absolue ; que l'organisation du repas de clôture de la campagne dont les participants étaient libres de fixer le montant de la participation aux frais et qui a fait l'objet d'une campagne systématique d'information par voie d'affichage a constitué une manoeuvre prohibée ; que l'avis de clôture de l'instruction sur la plainte déposée par M. RETTIG ne préjuge en rien du jugement qui sera rendu dans cette affaire ; que, par un jugement en date du 21 janvier 2002, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la récente révision des listes électorales ;
Vu les nouvelles observations en réplique, présentées par M. RETTIG et ses colistiers qui tendent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Moyens de l'Affaire N° 236105
Vu le jugement attaqué ;
Signature 1 de l'Affaire N° 235950
Le Président :
Le Maître des Requêtes-rapporteur :
Le secrétaire :
En tête Visa de l'Affaire N° 235950
CONSEIL D'ETAT
statuant
au contentieux mt
Nos 235950,236105
M. RETTIG et autres
Elections municipales de
Bagnères-de-Luchon
(Haute-Garonne)
Mme de Salins
Rapporteur
Mlle Fombeur
Commissaire du gouvernement
Séance du
Lecture du
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Conseil d'Etat statuant au contentieux
(Section du contentieux, 1ère et 2ème sous-sections réunies)
Sur le rapport de la ère sous-section
de la Section du contentieux
En tête de projet de l'Affaire N° 235950
Nos 235950,236105
M. RETTIG et autres
Elections municipales de Bagnères-de-Luchon
(Haute-Garonne)
mt
Mme de Salins
Rapporteur
M. Faure
Réviseur
Mlle Fombeur
Comm. du Gouv.
1ère S/S
P R O J E T visé le 15 janvier 2002
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En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX
En tête HTML
Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX
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Nos 235950,236105- 12 -
Abstrats
28-04-04-02-02 ÉLECTIONS - ÉLECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ÉLECTORALES - PROPAGANDE ÉLECTORALE - TRACTS - LETTRE DU MAIRE ENCORE PRÉSENTE SUR LE SITE INTERNET DE LA COMMUNE LE JOUR DU SCRUTIN - MÉCONNAISSANCE DE L'ARTICLE L.49 DU CODE ÉLECTORAL - ABSENCE.
Résumé
28-04-04-02-02 Le fait que, le jour du scrutin, la lettre du maire soit encore sur le site internet de la commune ne constitue pas une violation de l''article L.49 du code électoral qui prohibe la distribution, le jour du scrutin, de bulletins, circulaires et autres documents et la diffusion, à partir de la veille du scrutin à zéro heure, de tout message ayant le caractère de propagande électorale.
Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/