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Conseil d'Etat, 9 / 10 SSR, du 21 décembre 2001, 234977, inédit au recueil Lebon

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Rapporteur : M. Wauquiez-Motte

Commissaire du gouvernement : M. Courtial


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mahfoud X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 29 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Guerchy (Yonne) ;
2°) d'annuler l'élection de M. Gérard Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, complété par la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 : " ... A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'entre le 19 et le 21 février précédant les opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Guerchy (Yonne), M. Y..., agissant en qualité de maire de ladite commune, a adressé aux habitants des informations et un bilan financier relatif aux travaux concernant l'église de Guerchy ainsi que des données chiffrées relatives aux budgets et aux comptes de la commune depuis 1995 ; que la diffusion de ce document ne peut être regardée comme une campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion de la commune ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa protestation dirigée contre les résultats du premier tour des élections municipales dont il s'agit ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahfoud X..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

28-04-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/