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Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés (M. Genevois), du 18 mai 2001, 233815, publié au recueil Lebon

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Président : M. Genevois, juge des référés


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Abstrats

28-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS LEGISLATIVES - AUTRES OPERATIONS PRELIMINAIRES A L'ELECTION -Organisation d'élections partielles - Cas dans lequel la période de trois mois impartie par l'article LO 178 du code électoral s'achève moins de douze mois avant l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale - a) Pouvoir d'appréciation du Premier ministre - Existence - b) Mise en oeuvre de ce pouvoir - Atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale - Absence en l'espèce.
28-08-005,RJ1 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - COMPETENCE -Refus d'organiser une élection législative partielle - Compétence de la juridiction administrative et, en son sein, du Conseil d'Etat en premier ressort (1).
54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (art. L. 521-2 du code de justice administrative) - Atteinte grave et illégale à une liberté fondamentale - Absence - Refus du Premier ministre d'organiser une élection partielle - Cas dans lequel, du fait de la combinaison des dispositions des articles LO 178 et L.173 du code électoral, le Premier ministre ne dispose que d'un jour pour prendre le décret d'organisation.

Résumé

28-02-02 L'article LO 178 du code électoral prévoit que, dans le cas notamment où la vacance du siège d'un député est consécutive à sa démission, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, le second alinéa du même article dispose qu'il n'est procédé à aucune élection partielle dans les douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, l'article L. 173 du code électoral dispose que les élections ont lieu le cinquième dimanche suivant la publication du décret de convocation des électeurs. Demande formée devant le juge des référés tendant à ce qu'il soit ordonné au Premier ministre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un décret d'organisation d'élections partielles à la suite de la démission de plusieurs députés. Demande formée le 16 mai 2001 alors que les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent normalement, en vertu de l'article LO 121 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique du 15 mai 2001, le 18 juin 2002, que, par suite, aucune élection partielle ne peut plus avoir lieu postérieurement au dimanche 17 juin 2001 et que le décret de convocation des électeurs doit au plus tard être publié le 19 mai 2001.
28-02-02 a) Si l'abstention du Premier ministre à prendre le décret en cause est susceptible d'avoir pour effet de laisser l'Assemblée Nationale incomplète, une telle situation procède de la mise en oeuvre de dispositions législatives, ayant valeur de loi organique ou de loi ordinaire qui, tout à la fois, prohibent l'organisation d'élections législatives partielles dans la dernière année de la législature et investissent le Premier ministre, dans la période qui précède celle de l'interdiction légale, d'un pouvoir d'appréciation quant à la fixation de la date susceptible d'être retenue pour une convocation en temps utile du corps électoral.
28-02-02 b) Au cas d'espèce, l'usage qui a été fait de ce pouvoir ne saurait être regardé comme constitutif d'une "atteinte grave" et "manifestement illégale" à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et en particulier, à la libre expression du suffrage.
28-08-005 La juridiction administrative est compétente, et en son sein le Conseil d'Etat en premier ressort, pour connaître de conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au Premier ministre, en référé, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un décret d'organisation d'élections législatives partielles.
54-03 L'article LO 178 du code électoral prévoit que, dans le cas notamment où la vacance du siège d'un député est consécutive à sa démission, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois. Toutefois, le second alinéa du même article dispose qu'il n'est procédé à aucune élection partielle dans des douze mois qui précèdent l'expiration des pouvoirs de l'Assemblée Nationale. Par ailleurs, l'article L. 173 du code électoral dispose que les élections ont lieu le cinquième dimanche suivant la publication du décret de convocation des électeurs. Demande formée devant le juge des référés tendant à ce qu'il soit ordonné au Premier ministre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre un décret d'organisation d'élections partielles à la suite de la démission de plusieurs députés. Demande formée le 16 mai 2001 alors que les pouvoirs de l'Assemblée Nationale expirent normalement, en vertu de l'article LO 121 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi organique du 15 mai 2001, le 18 juin 2002, que, par suite, aucune élection partielle ne peut plus avoir lieu postérieurement au dimanche 17 juin 2001 et que le décret de convocation des électeurs doit au plus tard être publié le 19 mai 2001. Si l'abstention du Premier ministre à prendre le décret en cause est susceptible d'avoir pour effet de laisser l'Assemblée Nationale incomplète, une telle situation procède de la mise en oeuvre de dispositions législatives, ayant valeur de loi organique ou de loi ordinaire qui, tout à la fois, prohibent l'organisation d'élections législatives partielles dans la dernière année de la législature et investissent le Premier ministre, dans la période qui précède celle de l'interdiction légale, d'un pouvoir d'appréciation quant à la fixation de la date susceptible d'être retenue pour une convocation en temps utile du corps électoral. Au cas d'espèce, l'usage qui a été fait de ce pouvoir ne saurait être regardé comme constitutif d'une "atteinte grave" et "manifestement illégale" à une liberté fondamentale, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et en particulier à la libre expression du suffrage.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 18/05/2001