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Conseil d'Etat, 5ème et 4ème sous-sections réunies, du 5 janvier 2005, 232888, publié au recueil Lebon

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Président : M. Genevois

Rapporteur : M. Thomas Campeaux

Commissaire du gouvernement : M. Chauvaux

Avocat : SCP PEIGNOT, GARREAU


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 24 avril et 24 août 2001, présentés pour la COMMUNE DE VERSAILLES (78011), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE VERSAILLES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 F (3 048,98 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 34 et 72 ;

Vu le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792 ;

Vu l'arrêté des consuls de la République du 12 messidor an VIII ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Thomas Campeaux, Auditeur,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la COMMUNE DE VERSAILLES,

- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales dispose qu'Aucune dépense à la charge de l'Etat ou d'un établissement public à caractère national ne peut être imposée directement ou indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qu'en vertu de la loi ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports : Les demandes sont déposées auprès des maires ou, en cas d'impossibilité ou si l'urgence le justifie, auprès des préfets ou des sous-préfets ayant reçu délégation à cet effet. Les demandes déposées auprès des maires sont transmises, selon les cas, aux préfets ou aux sous-préfets, qui établissent les passeports et les adressent aux maires pour remise aux intéressés (…) ; qu'aux termes de l'article 9 du même décret : Le passeport est remis au demandeur au lieu du dépôt de la demande (…) ;

Considérant que ces dispositions, qui confient aux maires agissant en qualité d'agents de l'Etat la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers, ont pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales que le législateur était seul compétent pour édicter de telles dispositions ; que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792, pour l'application duquel a été pris le décret attaqué, ne peut être regardé comme autorisant le pouvoir réglementaire à prendre une telle mesure par dérogation à cet article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VERSAILLES, dont la requête doit être interprétée comme demandant l'annulation du premier alinéa de l'article 7 du décret du 26 février 2001 en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers, est fondée à demander cette annulation ;

Sur les conclusions de la COMMUNE DE VERSAILLES tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE VERSAILLES et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le premier alinéa de l'article 7 du décret susvisé du 26 février 2001 est annulé en tant qu'il confie aux maires la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers.
Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE VERSAILLES la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE VERSAILLES, au Premier ministre, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre des affaires étrangères.



Abstrats

01-02-01 ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS. - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPÉTENCE. - LOI ET RÈGLEMENT. - MESURES RELEVANT DU DOMAINE DE LA LOI, PAR DÉTERMINATION DE CELLE-CI - MESURES IMPOSANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU À LEURS GROUPEMENTS, DES CHARGES INCOMBANT À L'ETAT OU À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL (ART. L. 1611-1 DU CGCT) - NOTION - INCLUSION - DISPOSITIONS ORGANISANT LE DÉPÔT ET LE RETRAIT AUPRÈS DES MAIRES DES DOCUMENTS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS.
135-01-07-01 COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. - DISPOSITIONS GÉNÉRALES. - DISPOSITIONS FINANCIÈRES. - PRINCIPES GÉNÉRAUX. - CHARGES INCOMBANT À L'ETAT OU À UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL - MESURES IMPOSANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT CES CHARGES AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES OU À LEURS GROUPEMENTS (ART. L. 1611-1 DU CGCT) - NOTION - INCLUSION - DISPOSITIONS ORGANISANT LE DÉPÔT ET LE RETRAIT AUPRÈS DES MAIRES DES DOCUMENTS RELATIFS À LA DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE EXCLUSIVE DU LÉGISLATEUR.

Résumé

01-02-01 En vertu de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur est seul compétent pour édicter des dispositions ayant pour effet, notamment, d'imposer indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les dépenses dont la charge incombe à l'Etat ou à un établissement public national.,,Sont, par suite, incompétemment prises les dispositions des articles 7 et 9 du décret du 26 février 2001 qui, confiant aux maires agissant en qualité d'agents de l'Etat la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers, ont ainsi pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions, alors en outre que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792, pour l'application duquel ces dispositions ont été prises, ne peut être regardé comme autorisant le pouvoir réglementaire à prendre de telles mesures par dérogation à l'article L. 1611-1 susmentionné.
135-01-07-01 En vertu de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, le législateur est seul compétent pour édicter des dispositions ayant pour effet, notamment, d'imposer indirectement aux collectivités territoriales ou à leurs groupements les dépenses dont la charge incombe à l'Etat ou à un établissement public national.,,Sont, par suite, incompétemment prises les dispositions des articles 7 et 9 du décret du 26 février 2001 qui, confiant aux maires agissant en qualité d'agents de l'Etat la tâche de recueillir les demandes de passeport, de les transmettre aux préfets ou aux sous-préfets et de remettre aux demandeurs les passeports qui leur sont adressés par ces derniers, ont ainsi pour effet d'imposer indirectement aux communes les dépenses, à la charge de l'Etat, relatives à l'exercice de ces attributions, alors en outre que le décret de la Convention nationale du 7 décembre 1792, pour l'application duquel ces dispositions ont été prises, ne peut être regardé comme autorisant le pouvoir réglementaire à prendre de telles mesures par dérogation à l'article L. 1611-1 susmentionné.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 05/01/2005