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Conseil d'Etat, 3 / 8 SSR, du 14 mars 2001, 230487, publié au recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. Jeanneney

Commissaire du gouvernement : M. Touvet


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 février 2001 et 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE dont le siège est Résidence "le Mercure", avenue Alphonse Daudet, Le Pontet (84130) ; le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance en date du 2 février 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a suspendu l'exécution de la délibération du 27 juin 2000 du conseil d'administration du centre requérant ; il demande en outre que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 2131-6, ensemble l'article 27 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000 relative au référé devant les juridictions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jeanneney, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, "Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire" ; qu'aux termes du cinquième alinéa du même article reproduit sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, "Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet en prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de la notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures" ; qu'aux termes du sixième alinéa du même article du code général des collectivités territoriales également reproduit à l'article L. 554-3 du code de justice administrative : "L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du représentant de l'Etat, est présenté par celui-ci" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions, du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, et notamment du sixième alinéa, précité, de l'article L. 2131-6 que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est, dans tous les cas, susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort" ;
Considérant, d'autre part, qu'à la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est la cour administrative de Marseille qui, conformément aux dispositions générales de l'article L. 321-1 du code de justice administrative, est compétente pour juger le recours formé contre la décision prise par le juge des référés du tribunal administratif de Marseille sur la demande de suspension dont l'avait saisi le préfet de Vaucluse sur le fondement du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 précité ;
Article 1er : Le jugement de la requête susvisée du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE est attribué à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE VAUCLUSE, au préfet du Vaucluse et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION -Recours contre les décisions du juge des référés du tribunal administratif postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 - a) Voie de recours - Appel - b) Juge compétent en appel - c) Délai d'appel - Délai de droit commun (sol. impl.).
54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé suspension - Demande formée par le représentant de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales (article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales) - a) Voie de recours - Appel - b) Juge compétent en appel - c) Délai d'appel - Délai de droit commun (sol. impl.).
54-08-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL -Décision du juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat dans l'exercice du contrôle de légalité des actes des collectivités locales (article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales) - Régime issu de la loi du 30 juin 2000 - a) Possibilité d'appel - Existence - b) Juge compétent en appel - c) Délai d'appel - Délai de droit commun (sol. impl.).

Résumé

135-01-015-03, 54-03, 54-08-01 a) Il résulte des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, respectivement reproduits sous les articles L. 554-1 et L. 554-2 du code de justice administrative, et de celles des cinquième et sixième alinéas du même article, reproduits sous l'article L. 554-3 du code de justice administrative, dans leur rédaction issue de la loi du 30 juin 2000, que lorsque le juge des référés du tribunal administratif se prononce sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de cet article, sa décision est, dans tous les cas, susceptible de faire l'objet d'un appel et par suite n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative selon lesquelles : "Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort".
135-01-015-03, 54-03, 54-08-01 b) A la différence des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 2131-6, qui attribuent compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, celles des troisième et quatrième alinéas du même article ne comportent aucune dérogation aux règles de droit commun relatives à la détermination de la compétence d'appel. Compétence de la cour administrative d'appel.
135-01-015-03, 54-03, 54-08-01 c) Du fait de l'abrogation, par le décret du 22 novembre 2000, de l'article R. 511-6 du code de justice administrative, le délai pour former appel contre une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif se prononçant sur une demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat en application de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales est le délai de droit commun de deux mois.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 14/03/2001