Président :
Mme MENASSEYRE
Rapporteur :
Mme Virginie LARSONNIER
Commissaire du gouvernement :
Mme BERNARD
Avocat :
SELARL LEGUEVAQUES AVOCAT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par des demandes enregistrées sous les nos 2006925/6-2, 2107178/6-2 et 2126538/6-2, M. BB... et autres ont demandé au tribunal administratif de Paris de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral d'anxiété résultant de la faute commise en autorisant l'utilisation de pesticides composés de chlordécone entre le 29 février 1972 et le 30 septembre 1993 et des carences fautives dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone et de l'information de la population de la Guadeloupe et de la Martinique.
Par un jugement nos 2006925, 2107178 et 2126538 du 24 juin 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 août 2022, des mémoires se présentant comme " requêtes rectificatives " enregistrés les 29, 31 août 2022 et le 8 février 2024, et un mémoire en réplique enregistré le 8 mars 2024, M. BB... et les autres requérants dont les noms figurent dans la requête introductive d'instance, l'association Vivre Guadeloupe, l'association Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et le collectif Lyannaj pou Depolye Matinik, représentés par Me Lèguevaques, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 15 000 euros chacun, en réparation du préjudice moral et du préjudice moral d'anxiété résultant de la faute commise en autorisant l'utilisation de pesticides composés de chlordécone entre le 29 février 1972 et le 30 septembre 1993, des carences fautives dans le contrôle du reliquat des stocks de ces produits après l'interdiction de leur utilisation, dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone et de l'information de la population de la Guadeloupe et de la Martinique, de la faute commise dans la gestion des archives du ministère de l'agriculture et de la durée excessive de la procédure judiciaire ayant abouti à une ordonnance de non-lieu ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 250 euros à chacun des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice.
Ils soutiennent que :
- l'Etat a commis une faute en délivrant les autorisations de vente provisoires des produits composés de chlordécone à hauteur de 5 % et en leur accordant les homologations, ce qui au demeurant n'est pas contesté par le ministre de l'agriculture ; le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement a été méconnu ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée du fait des carences fautives dans le contrôle du reliquat des stocks de ces produits après l'interdiction de leur utilisation, de l'absence de planification de la gestion et de l'élimination des déchets dangereux au niveau national, de la mise en œuvre tardive de collectes et de l'absence de structures adaptées au traitement et à l'élimination du Curlone ainsi collecté en Guadeloupe et en Martinique ; l'Etat a méconnu son obligation de résultat au titre de la gestion et du traitement des déchets dangereux ; l'Etat a méconnu le principe de précaution énoncé à l'article 5 de la Charte de l'environnement ;
- les carences fautives des services de l'Etat dans la prise en charge des conséquences sanitaires et environnementales de la pollution au chlordécone constituent une atteinte à leur droit à la santé et à un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- l'Etat a méconnu son obligation d'information à l'égard de la population de la Guadeloupe et de la Martinique et a ainsi porté atteinte à leur droit à la santé et à un environnement équilibré et respectueux de la santé ;
- les informations contradictoires, incomplètes ou erronées d'un point de vue scientifique délivrées par les services de l'Etat ont contribué à renforcer l'anxiété de la population de la Guadeloupe et de la Martinique ;
- l'Etat a commis une faute dans la gestion des archives du ministère de l'agriculture, de nombreux documents, notamment des comptes-rendus des différentes commissions qui étaient chargées d'évaluer les produits chimiques mis sur le marché, ayant disparu ;
- la responsabilité de l'Etat doit être engagée tant du fait de la durée excessive de la procédure devant la juridiction judiciaire que de l'inaction et de l'inefficacité du système judiciaire ayant conduit à l'absence de toute condamnation ;
- leur créance n'est pas prescrite dès lors que la réalité et l'étendue de tous les préjudices liés au chlordécone n'ont pas encore été entièrement révélées et que leur préjudice d'anxiété est un préjudice continu dont la créance est renouvelée au 1er janvier de chaque année et qu'en toute hypothèse, le délai de prescription a été interrompu ;
- les fautes commises par l'Etat sont à l'origine d'un préjudice moral et d'un préjudice moral d'anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone dont la réparation doit être évaluée à 15 000 euros chacun ;
- l'atteinte aux droits fondamentaux, notamment au droit à une vie privée et familiale normale et au respect de leur domicile, et alors notamment qu'aucune perspective d'une dépollution des milieux à moyen et à long terme n'est envisageable, leur cause un grave préjudice moral.
Par courrier enregistré le 28 novembre 2023, la caisse nationale de la mutualité agricole a indiqué que le fonds d'indemnisation des victimes de pesticides n'entendait pas intervenir à l'instance.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 février et 23 avril 2024, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du fonctionnement de la juridiction judiciaire ;
- l'Etat n'a pas, eu égard aux connaissances scientifiques alors disponibles, commis de carence fautive dans l'exercice de son pouvoir de police ; il a pris les mesures nécessaires à la protection des populations, c'est-à-dire, garantir la qualité de l'eau, assurer la qualité des denrées alimentaires et surveiller et améliorer la connaissance scientifique des risques de l'exposition chronique au chlordécone ; l'action de l'Etat s'est notamment traduite par les quatre " Plans chlordécone " ;
- l'Etat n'a pas commis de faute dans la gestion des archives ; en tout état de cause, à supposer même que la gestion des archives ait été fautive, une telle faute ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral d'anxiété lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone ou à la crainte que soient aggravées des pathologies graves invoqué par les requérants ;
- les requérants n'établissent pas que l'éventuelle méconnaissance par l'Etat de son obligation de planification des conditions d'élimination des déchets dangereux aurait permis l'utilisation de produits à base de chlordécone alors que ces derniers étaient alors dépourvus d'autorisation ; dans ces conditions, une telle faute ne présente pas de lien de causalité direct et certain avec le préjudice moral d'anxiété invoqué par les requérants ;
- les créances des requérants, à les supposer établies, étaient atteintes par la prescription quadriennale aux dates auxquelles ils ont adressé leur demande préalable d'indemnisation à l'administration dès lors que, d'une part, la toxicité du chlordécone est établie depuis la date du retrait de l'homologation du Curlone, soit depuis le 1er février 1990, et d'autre, part, l'étendue de la pollution des sols et des eaux de la Guadeloupe et de la Martinique est connue depuis 1999 ;
- à titre subsidiaire, en se bornant à faire état de leur présence en Guadeloupe ou en Martinique pendant au moins une année depuis 1972, notamment sans préciser s'ils résident dans des zones contaminées par le chlordécone, les requérants ne justifient pas personnellement de l'existence d'un préjudice d'anxiété direct et certain lié à la crainte de développer une pathologie grave du fait de l'exposition chronique à la pollution par le chlordécone ;
- à titre subsidiaire, dans le respect de l'équité, la cour ne pourra que ramener à de plus justes proportions le montant de la somme sollicitée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui s'élève globalement à 322 250 euros.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, et notamment son Préambule ;
- le règlement (CE) n° 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 ;
- la directive 91/414/CEE du conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ;
-le code de l'environnement ;
- le code du patrimoine ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 ;
- la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
- la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
- la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 ;
- la loi n° 95-101 du 2 février 1995 ;
- le décret n° 74-682 du 1er août 1974 ; - l'arrêté du 6 septembre 1954 portant homologation des spécialités antiparasitaires à usage agricole ;
- l'arrêté du 7 octobre 1974 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
- l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole ;
- l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
- l'arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
- l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Larsonnier,
- les conclusions de Mme Bernard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lèguevaques et de Me Bousquet, avocats de M. BB... et autres.
Une note en délibéré, enregistrée le 17 février 2025, a été présentée pour M. BB... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. M. BB... et autres indiquent avoir vécu au moins douze mois consécutifs en Martinique ou en Guadeloupe depuis 1973 et avoir ainsi été exposés au chlordécone du fait d'une pollution rémanente des sols, de l'eau et de la contamination de la chaîne alimentaire par cette substance active de synthèse entrant dans la composition de produits insecticides dont l'utilisation était autorisée dans les bananeraies entre 1972 et 1993. Par des réclamations préalables reçues le 4 décembre 2019, le 8 décembre 2020 et le 16 août 2021, ils ont sollicité du Premier ministre la réparation de leur préjudice moral d'anxiété. Leurs demandes ont été transmises au ministre de l'agriculture qui les a implicitement rejetées. Par un jugement du 24 juin 2022, dont M. BB... et autres relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes.
Sur l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur le fonctionnement du service public de la justice judiciaire opposée par le ministre de l'agriculture :
2. Les requérants soutiennent en appel qu'ils ont subi un préjudice moral résultant de la circonstance qu'ils ont dû saisir la juridiction judiciaire pour faire valoir leurs droits et qu'au terme d'une procédure excessivement longue de plus de quinze ans, le tribunal judiciaire de Paris a rendu, le 2 janvier 2023, une ordonnance de non-lieu, fondée notamment sur la prescription du délit de risque causé à autrui par la violation de l'interdiction de vente du Curlone, produit à base de chlordécone, dont l'homologation avait été retirée. Toutefois, si les requérants critiquent la longueur de la procédure devant le juge judiciaire et la solution retenue, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur des critiques ayant trait au fonctionnement du service public de la justice judiciaire et dont l'examen se rattache à la fonction juridictionnelle ou conduit à porter une appréciation sur la marche même des services judiciaires du service public de la justice.
Sur le principe de la responsabilité de l'Etat :
3. Aux termes du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, la Nation " garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé (...) ".
En ce qui concerne les décisions d'autorisations provisoires de vente et d'homologations de pesticides à base de chlordécone :
S'agissant du cadre juridique et des conditions de délivrance de l'autorisation provisoire de vente du " W... 5 % SEPPIC " accordée le 29 février 1972 :
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole, validée par l'ordonnance du 13 avril 1945 relative à l'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole, dans sa version alors en vigueur : " Est interdite, à dater du 1er janvier 1944, la vente, la mise en vente ou la distribution, à titre gratuit, de produits antiparasitaires à usage agricole n'ayant pas fait l'objet d'une homologation ". Aux termes de l'article 2 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Les produits visés par l'article précédent comprennent tous (...) les produits de défense contre les vertébrés et invertébrés nuisibles aux cultures et aux produits agricoles (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " L'homologation n'est accordée qu'aux produits antiparasitaires à usage agricole ayant fait l'objet d'un examen pouvant comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires dépendant du secrétariat d'Etat à la production industrielle ou du secrétariat d'Etat à l'agriculture et au ravitaillement. (...) ". Selon l'article 4 de cette loi, dans sa version alors en vigueur, une commission des produits antiparasitaires à usage agricole est instituée et a notamment pour missions de définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'efficacité des produits soumis à l'homologation et de donner son avis sur toutes les questions qui lui seront soumises par les secrétaires d'Etat intéressés. Aux termes de l'article 5 de la même loi : " Il est constitué un comité d'études des produits antiparasitaires à usage agricole. Ce comité a pour rôle :/ 1° De faire effectuer sur les produits destinés à être mis en vente et dans les conditions fixées par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole les essais prévus à l'article 3 ci-dessus ; / 2° De soumettre aux secrétaires d'Etat intéressés un rapport comportant des propositions quant à la suite à donner à la demande d'homologation ; / 3° De proposer aux secrétaires d'Etat intéressés de faire entreprendre toute étude scientifique jugée susceptible d'améliorer les conditions de la lutte contre les parasites agricoles ". Aux termes de l'article 6 de la même loi, dans sa version alors en vigueur : " Par dérogation à l'article 1er, des autorisations provisoires de vente pourront être données sur propositions du comité, d'études des produits antiparasitaires à usage agricole pour les produits en instance d'homologation. (...) ".
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 septembre 1954 du ministre de l'agriculture et du ministre de l'industrie et du commerce : " Toute demande d'homologation d'une spécialité antiparasitaire à usage agricole doit être adressée au ministre de l'agriculture (service de la protection des végétaux), soit par le fabricant pour les produits fabriqués en France, soit par l'usager de la marque résidant en France pour les produits importés ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Cette demande doit comporter : /1° Le nom et l'adresse du demandeur ;/ 2° La désignation commerciale de la spécialité; / 3° La composition de la spécialité définie conformément aux conditions fixées par la loi modifiée du 4 août 1903 et le décret du 11 mai 1937; le cas échéant, la présence dans le produit d'une substance vénéneuse, inscrite aux tableaux établis en application du décret du 19 novembre 1948, doit être signalée; toutes précisions complémentaires concernant cette composition pourront être demandées par le directeur du laboratoire de phytopharmacie ; / 4° La désignation du ou des groupes d'ennemis des cultures auxquels cette spécialité est destinée ; / 5° Le mode d'emploi préconisé, ainsi que les doses et périodes d'application ; / 6° Les précautions ou les mesures de sécurité exigées par la détention et l'emploi de la spécialité. (...) ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Des échantillons destinés à des essais portant sur les propriétés physiques, chimiques et biologiques de la spécialité seront exigés après enregistrement de la demande. (...). / La constitution, en double exemplaire, d'un dossier technique portant sur les propriétés antiparasitaires du produit et sur sa toxicité éventuelle pour l'homme et les animaux utiles pourra également être exigée ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les demandes d'homologation sont instruites par le directeur du laboratoire de phytopharmacie et présentées par lui au comité d'études des produits antiparasitaires à usage agricole. / Le comité d'études établit, dans un délai de trois mois après réception des demandes, un rapport motivé concluant à l'une des mesures suivantes susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les groupes d'ennemis des cultures auxquels elle est destinée : /1° Proposition d'homologation pour toute spécialité répondant à une formule de type commun, dont l'efficacité a été admise et les conditions d'emploi définies par la commission des produits anti parasitaires à usage agricole ; / 2° Mise en étude pour toute spécialité ne répondant pas à une formule de type connu. / Cette mise en étude peut s'accompagner, sauf avis défavorable de la commission d'éludes, de l'emploi des toxiques en agriculture, consultée au préalable, d'une proposition d'autorisation provisoire de vente pour certaines catégories d'emploi quand les deux conditions complémentaires suivantes sont remplies : / a) Efficacité de la ou des substances actives suffisamment établie ; / b) Utilisation ne semblant pas entraîner d'inconvénients notables dans des conditions normales d'emploi ; / 3° Proposition de refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur, notamment en matière de toxiques, ou ne possédant pas les qualités physiques ou chimiques fixées par le comité d'études, ou se révélant d'une efficacité insuffisante aux doses indiquées. / Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture et sont notifiées aux intéressés par le service de la protection des végétaux ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " En ce qui concerne les spécialités mises en étude avec ou sans autorisation provisoire de vente, le comité d'études prendra, dans le délai de deux ans, après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes : / a ) Maintien en étude, avec ou sans autorisation provisoire de vente, pour certaines catégories d'emploi ; / b) Proposition d'homologation pour certaines catégories d'emploi ; / c) Proposition de refus d'homologation ".
6. Il résulte de l'instruction qu'avant d'obtenir une autorisation provisoire de vente le 29 février 1972, le produit commercialisé sous le nom de " W... 5 % SEPPIC ", composé de chlordécone à hauteur de 5 %, se présentant sous forme de poudre avec un dosage de 30 grammes par plant et fabriqué par la société d'exploitation de produits pour les industries chimiques (SEPPIC), a fait l'objet d'un refus d'homologation le 5 décembre 1969 à la suite notamment de l'avis du 29 novembre 1969 de la commission interministérielle de l'emploi des toxiques en agriculture " rejetant le produit avec inscription en catégorie A ", c'est-à-dire dans la catégorie des produits toxiques du tableau des organochlorés. Il ressort de la lecture de cet avis, annexé au rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur l'impact économique, sanitaire et environnemental de l'utilisation du chlordécone et du paraquat comme insecticides agricoles dans les territoires de Guadeloupe et Martinique, sur les responsabilités publiques et privées dans la prolongation de leur autorisation et évaluant la nécessité et les modalités d'une indemnisation des préjudices des victimes et de ces territoires du 26 novembre 2019, que pour rendre cet avis défavorable, la commission s'est fondée sur la circonstance que l'étude complémentaire effectuée sur des rats et des lapins a mis en évidence une " toxicité aiguë moyennement élevée " du " W... 5 % SEPPIC ", " une toxicité à court terme et à long terme faisant apparaître des effets cumulatifs nets ", que " l'intoxication se traduit principalement par des effets au niveau du foie et des reins et que le stockage dans les graisses est considérable " et a souligné que " se pose le problème de l'introduction d'un nouveau composé organochloré toxique et persistant " et que " bien qu'il n'y ait pratiquement pas de résidus dans les bananes, il y a quand même les risques de contamination du milieu environnant ". Toutefois, à la suite de la modification du tableau des organochlorés le 29 janvier 1971 par le comité d'étude des produits antiparasitaires à usage agricole, le W... a été classé dans la catégorie des produits dangereux (catégorie C), seule sa substance active, le chlordécone, demeurant classée comme produit toxique (catégorie A). Le 1er février 1972, la demande d'homologation du produit " W... 5 % SEPPIC " a, à nouveau, été soumise à l'avis de la commission interministérielle de l'emploi des toxiques en agriculture. Le directeur du laboratoire de phytopharmacie qui a instruit cette demande en application des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 6 septembre 1954, a rappelé lors de son rapport devant la commission " la grande persistance et la forte toxicité chronique " de ce produit tout en soulignant, d'une part, son intérêt pour le traitement des bananiers en remplacement du pesticide alors utilisé, le Hexachlorocyclohexane (HCH), qui nécessitait l'utilisation de doses très supérieures de produit par rapport à celles du " W... 5 % SEPPIC " et, d'autre part, le caractère indétectable de résidus de ce dernier dans les bananes. Au vu de ces éléments, la commission a émis le 1er février 1972 un avis favorable à la délivrance d'une autorisation provisoire de vente d'un an en préconisant cependant de nouveaux contrôles de résidus dans les bananes. Par une décision du 29 février 1972, le ministre de l'agriculture a délivré à titre dérogatoire une autorisation provisoire de vente pour le produit " W... 5 % SEPPIC " en application des dispositions de l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943, la demande d'homologation étant maintenue à l'étude. Les requérants soutiennent que cette décision, qui a été prise malgré l'avis du 29 novembre 1969 soulignant la toxicité du chlordécone, est fautive. Toutefois, si l'étude sur les rats et les lapins a mis en évidence dès 1969 la toxicité aiguë du chlordécone en cas de manipulations ou d'ingestion orale sur les animaux, l'état des connaissances scientifiques en 1972 ne permettait pas de connaître, d'une part, le risque de pollution généralisée et rémanente de l'environnement, en particulier des sols extérieurs aux bananeraies, et d'autre part, la toxicité chronique pour l'être humain en cas d'exposition longue à faible dose et ses conséquences pour sa santé. Dans ces conditions, en l'absence de certitudes scientifiques, et alors que le " W... 5 % SEPPIC " apparaissait comme une solution efficace au problème d'infestation des bananeraies et moins toxique que le HCH, l'Etat n'a pas, en accordant le 29 février 1972, une autorisation provisoire de vente pour le produit " W... 5 % SEPPIC, commis de faute de nature à engager sa responsabilité.
S'agissant du cadre juridique et des conditions de renouvellement des autorisations provisoires de vente du " W... 5 % SEPPIC " postérieures :
7. Aux termes de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943, dans sa rédaction issue de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972 étendant le champ d'application de la loi validée et modifiée du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : " L'homologation n'est accordée qu'aux produits définis à l'article 1er ayant fait l'objet d'un examen destiné à vérifier leur efficacité et leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, dans les conditions d'emploi prescrites. Cet examen peut comporter en particulier des essais physiques, chimiques ou biologiques dans les laboratoires et services dépendant du ministère du développement industriel et scientifique ou du ministère de l'agriculture et du développement rural. (...) ". Aux termes de l'article 6 de cette même loi : " Par dérogation à l'article 1er et à l'article 1er bis, des autorisations provisoires de vente ou d'importation pourront être données, sur proposition du comité d'études des produits définis à l'article 1er, pour les produits en instance d'homologation. L'autorisation provisoire de vente sera annulée d'office si l'homologation n'intervient pas dans un délai maximum de quatre ans. Toutefois, cette autorisation provisoire de vente pourra être exceptionnellement reconduite par les instances compétentes pour un délai maximum de deux ans. (...) ".
8. L'article 1er du décret n° 74-682 du 1er août 1974 pris pour l'application de la loi du 2 novembre 1943 relative à l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole a abrogé les articles 4 et 5 de la loi du 2 novembre 1943, qui avaient institué une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et un comité d'études des mêmes produits. Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Il est créé une commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée : / 1. D'examiner les risques de toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux des produits énumérés : / 1. D'examiner les risques de la toxicité directe ou indirecte à l'égard de l'homme et des animaux, ainsi que les dangers que peut présenter la dispersion dans l'environnement des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943 ; / 2. De donner, compte tenu de ces risques, son avis sur les conditions d'emploi desdits produits. /Les membres de cette commission sont choisis, en raison de leur compétence, parmi des experts ayant ou non la qualité d'agent public. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés ". Aux termes de l'article 3 de ce même décret : " Il est créé une commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargée : /1. De proposer au ministre de l'agriculture toutes les mesures susceptibles de contribuer à la normalisation, à la définition et à l'établissement des conditions et modalités d'emploi des produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943, eu égard à leur degré d'efficacité et à leurs inconvénients de tous ordres, notamment écologiques ; / 2. De définir les méthodes de contrôle de la composition et de l'évaluation des produits soumis à l'homologation ; /3. De donner son avis sur toutes les questions que lui soumettent les ministres intéressés et de formuler toutes recommandations relevant de sa compétence et concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi susvisée du 2 novembre 1943. /Cette commission comprend des représentants des services publics et des organismes professionnels concernés ainsi que des experts choisis en raison de leur compétence. / Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés ". Aux termes de l'article 4 de ce même décret : " Il est créé un comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés chargé : / 1. D'examiner les demandes d'homologation des produits destinés à être mis en vente et de vérifier qu'ils sont conformes aux règles adoptées sur proposition de la commission instituée à l'article 3 ci-dessus ainsi que les demandes d'agrément pour la réalisation d'essais officiellement reconnus des produits phytopharmaceutiques ; /2. De faire au ministre de l'agriculture des propositions sur la suite à donner aux demandes d'homologation et aux demandes d'agrément susvisées. / Ce comité est composé des représentants des ministres intéressés. Ces représentants sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, de ces ministres. / Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'agriculture sur proposition, le cas échéant, des ministres intéressés ".
9. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 7 octobre 1974 relatif à l'homologation des produits visés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 sur l'organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole : " Les demandes d'homologation concernant les produits énumérés à l'article 1er de la loi du 2 novembre 1943 doivent être adressées, pour chaque spécialité, au ministre de l'agriculture par le détenteur de la marque résidant en France ". Aux termes de l'article 2 du même arrêté : " Chaque demande doit comprendre : / 1° Un formulaire prévu à cet effet, établi en trois exemplaires ; / 2° Un dossier, établi en trois exemplaires, contenant tous les éléments recueillis par le demandeur sur l'efficacité et l'innocuité du produit ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Les demandes d'homologation sont soumises à l'examen du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés qui établit un rapport motivé proposant l'une des mesures suivantes susceptibles d'être appliquées séparément à la même spécialité, selon les usages auxquels elle est destinée : / 1° Homologation pour toute spécialité dont l'efficacité et l'innocuité ont été reconnues conformément aux règles générales définies par la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ainsi que par la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. /Toutefois, une autorisation provisoire de vente peut être proposée pour toute spécialité ne répondant pas strictement aux règles générales visées ci-dessus lorsque, après examen, il apparaît que l'efficacité et l'innocuité de cette spécialité sont suffisamment établies dans les conditions d'emploi prescrites./Lorsque les propriétés de la spécialité ne sont pas suffisamment connues, le comité peut proposer un maintien en étude sans autorisation provisoire de vente. /2° Refus d'homologation pour toute spécialité non conforme à la réglementation en vigueur ou ne possédant pas les qualités exigées par l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943. / Les décisions sont prises par le ministre de l'agriculture ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Les autorisations provisoires de vente sont accordées pour une durée qui ne peut excéder quatre ans, sauf reconduction, à titre exceptionnel, pour un délai maximum de deux ans, dans les conditions fixées par l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943. / En ce qui concerne les spécialités maintenues en étude sans autorisation provisoire de vente, le comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés propose, dans le délai de deux ans après la réception de la demande, une des mesures motivées suivantes pouvant intéresser une ou plusieurs catégories d'emploi : /a) Homologation ou, le cas échéant, autorisation provisoire de vente ;/ b) Maintien en étude sans autorisation provisoire de vente ;/ c) Refus d'homologation ".
10. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 22 décembre 1972 modifiant la loi du 2 novembre 1943, l'autorisation provisoire de vente du produit " W... 5 % SEPPIC " a été renouvelée le 21 mai 1974 et le 31 mai 1976, alors que la demande d'homologation de ce pesticide était toujours à l'étude. La SEPPIC a mis fin à la commercialisation de ce pesticide le 7 février 1980, du fait de l'arrêt de la production du chlordécone par la société américaine Allied Chemical et de l'épuisement de ses stocks de cette substance active, et c'est pour ce motif que sa demande d'homologation a été rejetée le 5 mai 1980. Ainsi, la période totale pendant laquelle le produit " W... 5 % SEPPIC " a bénéficié d'une autorisation provisoire de vente, qui s'est étendue du 21 mai 1974 au 5 mai 1980, n'a pas dépassé la durée globale maximale fixée à six ans par les dispositions précitées de l'article 6 de la loi du 2 novembre 1943 dans leur version issue de la loi du 22 décembre 1972.
11. Toutefois, il ressort du rapport de la commission parlementaire du 26 novembre 2019 que, le 20 juillet 1973, le comité d'études des produits antiparasitaires à usage agricole a demandé à la SEPPIC de lui communiquer les résultats du contrôle des résidus du " W... 5 % SEPPIC " dans les bananes, contrôle qui avait été préconisé par la commission interministérielle de l'emploi des toxiques en agriculture dans son avis du 1er février 1972. En l'absence de transmission de ces résultats, cette demande a été réitérée le 21 juillet 1975 par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, qui a remplacé, en vertu des dispositions citées au point 8, la commission des produits antiparasitaires à usage agricole. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que les archives du ministère de l'agriculture communiquées à la commission d'enquête parlementaire en 2019 et au tribunal judiciaire de Paris sont incomplètes pour la période comprise entre 1972 et 1981, que ces résultats auraient été communiqués par la SEPPIC. En outre, les sévères troubles neurologiques développés en juillet 1975 par les ouvriers de l'usine de la société Life Sciences Products située à Hopewell aux Etats-Unis, qui ont été directement exposés au W... lors de sa fabrication sans protection adaptée, la contamination importante du site (air, sol, bâtiments) puis la découverte quelques semaines plus tard d'une pollution environnementale élargie, affectant notamment le fleuve situé à proximité de l'usine et l'estuaire le plus proche, où la pêche et la consommation des produits de la pêche ont été immédiatement interdites par les autorités, et la fermeture de l'usine en juillet de la même année du fait de ces événements, constituaient une preuve indiscutable de la toxicité aiguë du W... tant pour les êtres humains que pour l'environnement immédiat lors d'une exposition directe à ce pesticide. Dans ce contexte, le renouvellement par le ministre de l'agriculture, le 21 mai 1974 et le 31 mai 1976, de l'autorisation provisoire de vente pour le produit " W... 5 % SEPPIC ", sans obtention préalable des résultats du contrôle des résidus de ce pesticide dans les bananes, pourtant préconisé depuis 1972, présente un caractère fautif.
S'agissant des autorisations provisoires de vente et des homologations accordées au Musalone et au Curlone :
12. Il ressort du courrier du 19 décembre 1980 adressé par la SEPPIC au ministre de l'agriculture, annexé au rapport de la commission d'enquête parlementaire du 26 novembre 2019, c'est-à-dire quelques mois seulement après l'arrêt de la commercialisation du " W... 5 % SEPPIC " faute de stocks de chlordécone disponibles, que la présentation d'une demande d'homologation de la spécialité commerciale Musalone était justifiée par la présence sur le marché d'importants stocks de chlordécone en provenance de pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, fabriqués par la société américaine Allied Chemical avant son retrait du marché phytosanitaire. La SEPPIC précisait que sa spécialité Musalone présentait les " mêmes caractéristiques chimiques et physiques (même composition intégrale) que le " W... 5 % SEPPIC " et que, " pour des raisons strictement commerciales ", ce produit ne serait pas commercialisé sous l'appellation " W... 5 % SEPPIC " mais sous celle de Musalone. Il résulte de l'instruction que, comme le " W... 5 % SEPPIC ", le Musalone était destiné à lutter contre le charançon du bananier et se présentait sous forme de poudre à utiliser autour du pied du bananier en dose de 30 mg. Le 27 février 1981, le ministre de l'agriculture a accordé une autorisation provisoire de vente du Musalone, assortie de l'observation suivante : " avis définitif de la commission d'étude de la toxicité nécessaire ".
13. Il résulte également de l'instruction que la société Les Etablissements Laguarigue a déposé, le 8 avril 1981, une demande d'homologation du produit dénommé Curlone, composé à hauteur de 5 % de chlordécone et destiné à lutter contre le charançon du bananier. Il ressort de cette demande d'homologation et de l'attestation de la SEPPIC en date du 2 avril 1981 que le Curlone avait une composition identique à celle du Musalone et que la SEPPIC a autorisé la société Les Etablissements Laguarigue à se prévaloir des dossiers techniques et biologiques de sa spécialité Musalone à l'appui de la demande d'homologation du Curlone. Le 30 juin 1981, le ministre de l'agriculture a accordé une autorisation provisoire de vente du Curlone, assortie de l'observation " avis définitif de la commission d'étude de la toxicité nécessaire ".
14. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la SEPPIC aurait effectué des études techniques et biologiques complémentaires à celles présentées dans le dossier d'homologation du " W... 5 % SEPPIC " afin d'enrichir le dossier de demande d'homologation déposée pour le Musalone. En outre, il ressort de l'audition de M. H..., directeur général de la société Les Etablissements Laguarigue, mentionnée dans l'ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2023, qu'à l'appui de sa demande d'homologation du Curlone, la société s'était contentée de fournir le dossier du " W... " qui lui avait été remis par la SEPPIC et n'a donc pas non plus procédé à des études techniques et biologiques complémentaires. Il résulte de l'instruction qu'aucune demande de compléter les dossiers de demande d'homologation du Musalone et du Curlone n'a été formulée par la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et que, dans ces conditions, les dossiers présentés ne contenaient toujours pas les résultats des contrôles de résidus de ces pesticides ou du W... dans les bananes, contrôles pourtant préconisés par la commission interministérielle de l'emploi des toxiques en agriculture dès le 1er février 1972 pour le " W... 5 % SEPPIC ", qui a, ainsi qu'il a déjà été dit, exactement les mêmes caractéristiques physiques et chimiques que celles du Musalone et du Curlone. En outre, depuis le dernier renouvellement le 31 mai 1976 de l'autorisation provisoire de vente pour le produit " W... 5 % SEPPIC ", de nouvelles études scientifiques avaient permis d'approfondir les connaissances liées aux effets de l'utilisation des pesticides à base de chlordécone. Ainsi, en 1977, le rapport Snegaroff, établi dans le cadre d'une mission de l'Institut national de la recherche agronomique, a mis en évidence l'existence de la pollution des sols des bananeraies et des milieux aquatiques environnants par les organochlorés. En 1980, le rapport Kermarrec a souligné la bioaccumulation des substances organochlorées dans l'environnement, a relevé l'accroissement de la concentration en perchlordécone dans la chaîne alimentaire et a attiré l'attention sur le chlordécone dans le but de cerner avec précision sa présence dans l'environnement. Par ailleurs, à la suite de l'accident de l'usine d'Hopewell, les Etats-Unis ont interdit la production et la commercialisation du W... en 1977 et la Suède ainsi que la République fédérale d'Allemagne ont interdit son utilisation respectivement en 1978 et 1980. Enfin, le centre international de recherche sur le cancer, organisme émanant de l'Organisation mondiale de la santé, a classé le chlordécone comme cancérigène possible chez l'homme en 1979. Au vu de ces éléments, notamment des rapports Snegaroff et Kermarrec qui alertaient quant à une vraisemblable pollution rémanente causée par les pesticides à base de chlordécone, la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés ne pouvait se contenter de l'ancien dossier du W... pour rendre son avis en toute connaissance de cause et aurait dû demander à la SEPPIC et à la société Les Etablissements Laguarigue de compléter, par de nouvelles études, les dossiers techniques portant sur les propriétés antiparasitaires des produits Musalone et Curlone et sur leur toxicité éventuelle pour l'homme et les animaux utiles. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les autorisations provisoires de vente des produits Musalone et Curlone avaient été accordées sans que ne soit établie leur innocuité à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 2 novembre 1943.
15. D'autre part, il ressort des dispositions des articles 1er, 3 et 6 de la loi du 2 novembre 1943, dans leur rédaction issue de la loi n° 72-1139 du 22 décembre 1972, que chaque produit antiparasitaire à usage agricole, c'est-à-dire chaque spécialité commerciale, devait faire l'objet d'une homologation pour être mis en vente ou distribué, ou à titre dérogatoire, pouvait bénéficier d'une autorisation provisoire de vente pendant l'instruction de la demande d'homologation, autorisation dont la durée maximale avait été fixée à quatre ans et qui pouvait être reconduite, à titre exceptionnel, pour deux années supplémentaires, soit une durée totale de six ans. Il résulte de ces dispositions que chaque spécialité commerciale pouvait bénéficier, à titre dérogatoire, d'une autorisation provisoire de vente pendant l'instruction de sa demande d'homologation. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a déjà été dit, que les appellations commerciales " W... 5 % SEPPIC " et Musalone de la SEPPIC et Curlone de la société Les Etablissements Laguarigue recouvrent en réalité le même produit antiparasitaire et que le " W... 5 % SEPPIC " a été commercialisé entre le 29 février 1972 et le 7 février 1980, soit pendant huit ans, à partir d'autorisations provisoires de vente sans que l'instruction de sa demande d'homologation n'arrive à son terme. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en présence du même produit antiparasitaire, le ministre de l'agriculture ne pouvait renouveler l'autorisation provisoire de vente de ce produit, quelle que soit son appellation commerciale, au-delà de février 1980. Il s'ensuit qu'en recourant à la mesure dérogatoire de l'autorisation provisoire de vente pour permettre la vente et la distribution du Musalone et du Curlone respectivement les 27 février et 30 juin 1981, le ministre de l'agriculture a commis une faute.
16. Il résulte de l'instruction que les spécialités Musalone et Curlone ont été homologuées le 29 octobre 1986. Alors que le traitement par chlordécone sous forme de " poudre pour poudrage (max. 5 p. 100) " a été interdit, " sauf sur bananiers ", par un arrêté du 5 juillet 1982 du ministre de la consommation, pris sur avis de la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, il ne résulte pas de l'instruction que les dossiers techniques du Musalone et du Curlone auraient été complétés préalablement à leurs homologations, ni même que la commission d'étude de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés aurait rendu son " avis définitif " attendu depuis la délivrance des autorisations provisoires de vente de ces pesticides. Dans ces conditions, l'innocuité des produits Musalone et Curlone à l'égard de la santé publique, des utilisateurs, des cultures et des animaux n'était pas établie préalablement aux décisions d'homologation du 29 octobre 1986. Par suite, en accordant ces homologations, le ministre de l'agriculture a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
17. Il résulte de ce qui précède que les autorisations d'utilisation du Musalone jusqu'au retrait de son homologation en avril 1988 et du Curlone, laquelle s'est prolongée jusqu'au 30 septembre 1993, présentent un caractère fautif et ce d'autant plus, pour cette dernière spécialité commerciale, qu'à compter de l'entrée en vigueur, le 27 août 1990, de l'arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi, en agriculture, de substances vénéneuses et dangereuses, l'emploi du chlordécone a été interdit pour le traitement des bananiers.
En ce qui concerne la transposition de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques :
18. Il ressort des dispositions de l'article 23 de la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, publiée au Journal officiel des Communautés européennes n° L 230 du 19 août 1991, que les Etats membres de la Communauté économique européenne disposaient d'un délai de deux ans pour transposer ce texte en droit interne, c'est-à-dire jusqu'au 20 août 1993. Cette directive a été transposée en droit interne par le décret n° 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, après l'expiration du délai imparti. Toutefois, l'utilisation du Curlone avait été interdite, ainsi qu'il a déjà été dit, à partir du 27 août 1990. Dans ces conditions, la circonstance que les autorités françaises n'avaient toujours pas transposé la directive à la date limite du 20 août 1993 ne peut être regardée comme ayant eu pour effet de prolonger dans un cadre légal l'utilisation de ce pesticide.
En ce qui concerne l'action de l'Etat concernant les stocks de Curlone détenus par les distributeurs et les propriétaires de bananeraies après l'interdiction de son utilisation :
19. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'Etat n'a pris aucune mesure pour éviter que le Curlone ne soit stocké en grande quantité par les propriétaires de bananeraies pendant la période comprise entre la décision de retrait de son homologation le 1er février 1990 et l'interdiction de son utilisation le 30 septembre 1993. Les dispositions de la loi du 2 novembre 1943 modifiée et de l'arrêté du 1er décembre 1987 relatif à l'homologation des produits qu'elle vise ne fixant pas de quotas de production, ni de vente, de mise en vente ou de distribution de la spécialité faisant l'objet d'un retrait d'homologation et ne prévoyant pas d'interdiction de constituer des stocks, elles n'imposaient pas à l'Etat d'assortir la décision de retrait d'homologation du Curlone de tels quotas ou d'interdiction de constituer des stocks pour la période pendant laquelle il était possible de se procurer du Curlone, l'article 8 de l'arrêté du 1er décembre 1987 n'imposant qu'il soit mis fin à la vente ou à la distribution du produit qu'un an après la notification de ce retrait, et tolérant un délai supplémentaire d'un an. En outre, il résulte de l'instruction menée par le juge judiciaire qu'aucune livraison de Curlone n'a eu lieu sur la période pendant laquelle le ministre de l'agriculture a accordé illégalement un délai supplémentaire d'utilisation de ce pesticide entre le 6 mars 1992 et le 30 septembre 1993, la dernière livraison de Curlone commandée le 27 août 1990 ayant eu lieu en mars 1991. Dans ces conditions, les stocks n'ont pas pu se reconstituer postérieurement à mars 1991, sauf à être importés illégalement ce qui ne peut être la conséquence directe d'un agissement de l'Etat. Il n'appartenait pas à l'Etat, contrairement à ce que soutiennent les requérants, de contrôler et de gérer les stocks de Curlone appartenant à des personnes privées pendant la période où son utilisation était encore autorisée, quand bien même cette autorisation était illégale. En outre, si des distributeurs et des propriétaires de bananeraies ont constitué une réserve de Curlone par crainte de ne pas disposer de produits antiparasitaires aussi efficaces que ce pesticide, cette circonstance, qui est imputable aux distributeurs, ou aux organisations professionnelles réunissant les propriétaires des grandes plantations de bananiers et les propriétaires de bananeraies, n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
20. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans sa version applicable à la date de l'interdiction du Curlone : " (...) Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon. (...) ". Il résulte du décret n° 97-517 du 15 mai 1997 et du décret n° 2002-540 du 18 avril 2002, qui a abrogé ce premier décret, relatifs à la classification des déchets dangereux, que les déchets agrochimiques contenant des substances dangereuses, appartenant à la catégorie des déchets industriels spéciaux sont classés parmi les déchets dangereux. L'arrêté du 3 juillet 1990 relatif aux conditions de délivrance et d'emploi en agriculture de substances vénéneuses et dangereuses a totalement interdit l'usage du chlordécone en agriculture. Il résulte de ces dispositions que les pesticides à base de chlordécone, qui contiennent donc une substance dangereuse et dont l'utilisation est interdite depuis le 27 août 1990, date de l'entrée en vigueur de l'arrêt du 3 juillet 1990, doivent être considérés comme des déchets dangereux.
21. Aux termes de l'article 2 de la loi du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans sa version applicable à la date de l'interdiction du Curlone : " Toute personne qui produit ou détient des déchets, dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et d'une façon générale à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement, est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la présente loi, dans des conditions propres à éviter lesdits effets. / L'élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l'énergie, ainsi qu'au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article 2-1 de la même loi, codifié à l'article L. 541-24 du code de l'environnement : " Les déchets industriels spéciaux, figurant en raison de leurs propriétés dangereuses sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat, ne peuvent pas être déposés dans des installations de stockage recevant d'autres catégories de déchets. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. (...) ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " La fabrication, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente et la mise à la disposition de l'utilisateur, sous quelque forme que ce soit, de produits générateurs de déchets peuvent être réglementées en vue de faciliter l'élimination desdits déchets ou, en cas de nécessité, interdites. / Il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à l'élimination des déchets qui en proviennent. / Il peut être fait obligation à ces mêmes producteurs, importateurs et distributeurs de prêter leur concours, moyennant une juste rémunération, à l'élimination des déchets provenant de produits identiques ou similaires mis en vente ou distribués antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " Pour certaines des catégories de déchets visées à l'article 8 et précisées par décret, l'administration fixe, sur tout ou partie du territoire national, les conditions d'exercice de l'activité d'élimination telle qu'elle est définie à l'article 2. / Ces mêmes catégories de déchets ne peuvent être traitées que dans les installations pour lesquelles l'exploitant est titulaire d'un agrément de l'administration. (...) ". Aux termes de l'article 10 de la même loi : " L'autorité administrative compétente, après consultation des collectivités territoriales concernées et du public, établit des plans définissant les conditions d'élimination de certaines catégories de déchets autres que les déchets ménagers et assimilés. / Des représentants des collectivités territoriales concernées, des organisations professionnelles concourant à la production et à l'élimination des déchets et des associations de protection de l'environnement agréées participent à l'élaboration de ces plans avec les représentants de l'Etat et des organismes publics concernés, au sein d'une commission du plan. / (...) / Ces plans tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination des déchets et énoncent les priorités à retenir pour atteindre les objectifs définis à l'article 1er. (...) ".
22. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa version applicable en l'espèce : " Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments. (...) ".
23. Il résulte des dispositions citées aux points 21 et 22, qu'il appartenait aux distributeurs et aux propriétaires de bananeraies détenteurs de stocks de Curlone qui n'auraient pas été utilisés avant le 30 septembre 1993 d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans un centre de stockage des déchets industriels spéciaux, c'est-à-dire dans une installation classée pour la protection de l'environnement dédiée à l'élimination de ces déchets dangereux, avec le cas échéant le concours du producteur, et qu'il appartenait à l'administration de fixer les conditions de l'activité d'élimination de ce déchet dangereux.
24. Il résulte de l'instruction que la Guadeloupe et la Martinique ne disposent pas de centre de stockage des déchets industriels spéciaux. Eu égard à ce qui a été dit au point 23, il appartenait à l'Etat d'établir un plan, notamment après consultation des collectivités territoriales concernées, pour organiser l'élimination du Curlone, déchet dangereux, soit, en l'espèce, procéder à un inventaire des stocks restants de ce pesticide et organiser la collecte de ce reliquat ainsi que son transport vers une installation classée pour la protection de l'environnement dédiée à l'élimination des déchets industriels spéciaux, en métropole, afin de procéder à son élimination dans les conditions de sécurité adaptées et optimales. Il résulte de l'instruction que si des contrôles ponctuels des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) ont notamment permis de saisir un stock de 2,350 tonnes de Curlone chez un distributeur le 28 juillet 1994, la première collecte importante généralisée de Curlone n'a eu lieu qu'en 2002, à l'initiative des préfets de régions Guadeloupe et Martinique, après la découverte, d'une part, de la pollution des eaux et, d'autre part, par les services de la DGCCRF de Dunkerque, de la contamination par des résidus de chlordécone d'un lot de patates douces en provenance des Antilles, soit près de neuf ans après l'interdiction de l'utilisation du Curlone le 3 septembre 1993 et douze ans après l'interdiction de l'usage du chlordécone par l'arrêté du 3 juillet 1990. Pourtant, il ressort du rapport de la commission d'enquête parlementaire du 26 novembre 2019, ainsi que le relève également l'ordonnance de non-lieu rendue par le tribunal judiciaire de Paris le 2 janvier 2023, que dès 1992, le directeur de l'agriculture et des forêts de Martinique avait demandé, notamment, à ce qu'un plan de gestion des stocks soit prévu. En outre, par un courrier du 23 septembre 1993 adressé au ministère de l'agriculture, le chef du service de protection des végétaux de Guadeloupe a indiqué qu'il restait un stock d'une centaine de tonnes de Curlone une fois son usage interdit, que ce stock devait être renvoyé au fabricant et a demandé la confirmation de la réglementation. Il ne résulte pas de l'instruction que ce courrier ait reçu une réponse. Un tel retard dans la prise en charge du reliquat des stocks de Curlone a nécessairement conduit, alors que les distributeurs et les propriétaires de bananeraies détenteurs d'un reliquat de stocks de Curlone ne pouvaient faire éliminer ce déchet dangereux sur place en l'absence de centre de stockage des déchets industriels spéciaux en Guadeloupe ou en Martinique, à stocker ce pesticide dans des conditions inadaptées au regard de sa dangerosité pour l'homme et l'environnement ou à son utilisation illégale, ce qui a participé à la pollution rémanente, par des résidus de chlordécone, de l'environnement et de la chaîne alimentaire. Dans les circonstances particulières de l'espèce, caractérisées par l'absence de centre de stockage des déchets industriels spéciaux, l'Etat a fait preuve de carence fautive en n'organisant pas la collecte du reliquat des stocks de Curlone avant 2002.
En ce qui concerne les mesures prises par l'Etat pour la protection de la santé publique et de l'environnement :
25. Aux termes de l'article 5 de la Charte de l'environnement, entrée en vigueur le 3 mars 2005 : " Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ". Aux termes de l'article L. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction issue de la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, repris à l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " Les espaces, ressources et milieux naturels, les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. / Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : / le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ; / le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable ; / le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;/ le principe de participation, selon lequel chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l'environnement, y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ".
26. Il résulte de l'instruction que si dès 1969, le chlordécone était connu comme un composé organochloré toxique et persistant, aucune étude scientifique n'avait, jusqu'en 1977, démontré le risque de pollution généralisée et rémanente de l'environnement par les résidus des pesticides à base de chlordécone et leur toxicité pour l'être humain en cas d'exposition longue à faible dose. En revanche, à partir du rapport Snegaroff de 1977 et du rapport Kermarrec de 1980, cités au point 14, et du classement du chlordécone comme cancérigène possible chez l'homme par le centre international de recherche sur le cancer en 1979, et alors que les Etats-Unis, la Suède et la République fédérale d'Allemagne avaient interdit son utilisation respectivement en 1977, 1978 et 1980, le risque de pollution de l'environnement ainsi que les risques sanitaires pour la population de la Guadeloupe et de la Martinique auraient dû inciter l'Etat à procéder, dès 1980, à des contrôles afin de déceler le cas échéant sa présence notamment dans les sols, les eaux souterraines et les végétaux. Ce n'est pourtant que trois ans après son interdiction par l'arrêté du 3 juillet 1990 qu'une première étude dont l'objet était très limité, a été menée, en juillet et en octobre 1993, et a mis en évidence la présence de résidus de pesticides, notamment de chlordécone, dans les sédiments et dans l'eau de l'estuaire du Grand Carbet en Guadeloupe. En 1998, une mission d'inspection générale a été organisée à la demande conjointe des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture, avec pour objectif, en Martinique et en Guadeloupe, de faire la synthèse des informations existantes sur la contamination des milieux naturels et sur les risques pour les manipulateurs et les consommateurs, de procéder à une première évaluation des risques pour l'homme et l'environnement, et le cas échéant de faire des propositions afin d'améliorer l'obtention de données appropriées, et de proposer les actions à entreprendre pour limiter les risques déjà identifiés. A la suite des conclusions alarmantes et des recommandations de la mission, des contrôles se sont succédés, mais à un rythme lent et de manière parcellaire, concernant les eaux potables, puis les sols et les légumes en 2003, et les produits de la pêche en 2004, et conduisant ainsi à mettre en place tardivement des mesures de protection de la population. Ainsi, la découverte de la contamination de certaines des eaux potables a conduit, seulement en mai 2000 pour la Martinique et en décembre de la même année pour la Guadeloupe, soit plus de vingt ans après le rapport Kermarrec, les préfets à prendre des décisions de fermetures des captages présentant des taux de pollution particulièrement élevés et de certains sites de production, à mettre en place des mesures de protection d'autres captages, des mesures de limitation d'usage de l'eau, des mesures de surveillance renforcée de certains sites et à élaborer un programme de suivi renforcé des points de contrôle. Au vu des résultats de l'étude diligentée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en 2001 sur le transfert de contamination au chlordécone des sols vers les végétaux cultivés, des arrêtés préfectoraux ont été édictés le 20 mars 2003 en Martinique et le 20 octobre 2003 en Guadeloupe, rendant obligatoire pour les exploitants de légumes racines, identifiés comme les légumes sensibles à la pollution au chlordécone, de procéder à une analyse de sol préalable à leur culture ainsi qu'à une analyse de leur production avant sa mise sur le marché si les exploitants décidaient de cultiver ces légumes malgré un sol contaminé. Le plan global interministériel d'évaluation et de gestion des risques n'a été décidé qu'en 2003 et validé par les préfets concernés en septembre 2003. L'Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) n'a fixé que le 10 décembre 2003 les valeurs toxiques de référence spécifiques au chlordécone, c'est-à-dire à 0,5 microgrammes par kilogramme de poids corporel par jour (0,5µg/kg pc/j) en exposition chronique et à 10µ g/kg pc/j en exposition aiguë, à partir desquelles des études sur la consommation alimentaire de la population ont pu débuter, lesquelles ont, conjointement avec des dosages sanguins, permis d'identifier les aliments susceptibles d'être les plus contaminés par le chlordécone. Enfin, en octobre 2005, les premières limites maximales d'exposition ont été fixées par l'AFSSA et réévaluées en 2007 à des valeurs supérieures à celles finalement retenues postérieurement par la commission européenne et qui seront reprises dans l'arrêté du 30 juin 2008. A partir de 2008, soit plus de dix-huit ans après l'interdiction de l'emploi du chlordécone du fait de sa toxicité, un premier plan d'action structuré pluriannuel a été élaboré, prévoyant des actions pour renforcer la connaissance des milieux, réduire l'exposition à la pollution par le chlordécone et mieux connaître les effets sur la santé, avec la mise en place de " registres des cancers et des malformations congénitales ", assurer une alimentation saine et gérer les milieux contaminés et améliorer la communication. Il résulte de ce qui précède que l'Etat a tardé à mettre en place des contrôles afin de rechercher, de manière globale, la présence éventuelle de traces de chlordécone dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire, au moins dès l'interdiction d'utilisation de cette substance par l'arrêté du 3 juillet 1990. Le retard qui en a découlé dans la mise en œuvre des mesures d'information et de protection de la population exposée à une contamination au chlordécone est de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'information délivrée à la population de la Guadeloupe et de la Martinique :
27. Il résulte de l'instruction que le retard de l'Etat dans la mise en place des contrôles tendant à la recherche, de manière globale, de traces de chlordécone dans l'environnement et dans la chaîne alimentaire, ainsi qu'il a été dit au point 26, a nécessairement conduit à un retard d'au moins une décennie dans la délivrance à la population de la Guadeloupe et de la Martinique des informations pourtant indispensables pour se protéger d'une contamination par le chlordécone, les premières décisions de protection des eaux potables étant intervenues en 2000. Si à partir de cette date, dès la mise en évidence de la pollution des eaux potables ou des sols par le chlordécone, la population locale concernée, résidant sur les terres contaminées ou étant susceptible de consommer les eaux polluées, a été informée de cette pollution et de ses dangers pour la santé, lors de réunions ponctuelles ou à travers le programme des jardins familiaux, ce n'est qu'en 2018, par la publication de l'étude dite Kannari, qui a mis en évidence que la population martiniquaise et guadeloupéenne était, en 2013, largement exposée à la chlordécone, 90 % des échantillons sanguins dosés présentant des concentrations détectables de chlordécone, que celle-ci a pris connaissance de l'ampleur de la contamination. Ce n'est également qu'en 2018 qu'elle a pu accéder à une cartographie des parcelles contaminées, laquelle en outre est incomplète. Au vu de ces éléments, les requérants sont fondés à soutenir que l'Etat a manqué à son devoir d'information à l'égard de la population de la Guadeloupe et de la Martinique.
28. En revanche, il résulte de l'instruction que les limites maximales de résidus (LMR), qui visent à protéger les consommateurs d'une exposition au chlordécone supérieure aux valeurs toxiques de référence, fixées pour la première fois par l'AFSSA en octobre 2005, ont été modifiées à deux reprises. D'abord réévaluées en 2007, elles ont ensuite été corrigées à la baisse en application du règlement (CE) n° 149/2008 de la Commission du 29 janvier 2008 qui a précisé, pour la première fois, les LMR pour les résidus de chlordécone. Les LMR ainsi fixées ont été reprises dans l'arrêté interministériel du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine, soit 0,020 mg/kg pour toutes les viandes et les poissons, et qui précise que le respect de cette LMR est garanti lorsque le taux est égal ou inférieur à 0,027 mg/ kg dans la graisse pour les viandes bovines. Ces données sont, en ce qui concerne la viande bovine, reprises dans l'arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008. L'arrêté du 23 mai 2019 est venu affiner ces données, notamment en ce qui concerne les viandes autres que la viande bovine, en précisant les taux par mg/ kg dans la graisse à respecter pour ne pas dépasser la LMR fixée à 0,020 mg/kg depuis 2008 pour un poids " frais dans le muscle ". Dans ces conditions, les modifications des LMR avant 2008, puis les précisions apportées au fur et à mesure de l'approfondissement des connaissances scientifiques, ne sauraient être regardées comme révélant une volonté de l'Etat de désinformer la population quant aux risques encourus à raison de la pollution rémanente du chlordécone dans la chaîne alimentaire mais manifestent au contraire une volonté de disposer des meilleurs outils afin d'éviter la consommation de produits alimentaires dangereux pour la santé.
En ce qui concerne la gestion des archives du ministère de l'agriculture :
29. Selon les dispositions de l'article 1er de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives, codifiées aux articles L. 211-1 et L. 211-2 du code du patrimoine, les archives sont l'ensemble des documents, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par tout service ou organisme public ou privé dans l'exercice de leur activité et " la conservation de ces documents est organisée dans l'intérêt public tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, publiques ou privées, que pour la documentation historique de la recherche ". Aux termes de l'article 3 de la même loi, codifié à l'article L. 211-4 du code du patrimoine : " Les archives publiques sont : 1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ; (...) ".
30. Aux termes de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1979 applicable jusqu'à son abrogation par l'ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004 relative à la partie législative du code du patrimoine : " A l'expiration de leur période d'utilisation courante par les services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus, les documents visés à l'article 3 font l'objet d'un tri pour séparer les documents à conserver et les documents dépourvus d'intérêt administratif et historique, destinés à l'élimination. / La liste des documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées en accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les documents dont la communication était libre avant leur dépôt aux archives publiques continueront d'être communiqués sans restriction d'aucune sorte à toute personne qui en fera la demande ".
31. Aux termes de l'article L. 212-2 du code du patrimoine, applicable à compter du 24 février 2004 : " A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination. / (...) ". Aux termes de l'article L. 212-4 du même code : " I.-Les archives publiques qui, à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, sont destinées à être conservées sont versées dans un service public d'archives dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. / (...) ".
32. Il résulte de l'instruction que le ministre de l'agriculture n'a pas été en mesure de produire l'ensemble des avis et des rapports des différents commissions et comités s'étant prononcés sur les demandes d'homologation des pesticides à base de chlordécone depuis 1972, notamment les avis de la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et les rapports du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés. Il reconnaît devant la cour que les comptes rendus du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés pour la période allant de 1985 à 1993 n'ont pas été " retrouvés " par les services du ministère de l'agriculture, ni par les services des archives du ministère des finances et de l'institut national de recherche pour l'agriculture et fait valoir qu'après vérification des bordereaux d'élimination des archives, aucune autorisation de destruction de ces derniers documents n'a été délivrée. Dans ces conditions, la disparition des avis de la commission d'études de la toxicité des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés et des rapports du comité d'homologation des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés, qui présentaient un intérêt administratif et scientifique au sens des dispositions de l'article 4 de la loi du 3 janvier 1979 et de l'article L. 212-2 du code du patrimoine et qui auraient donc dû être conservés dans un service public d'archives, révèle un dysfonctionnement dans la conservation et la gestion des archives du ministère de l'agriculture, qui revêt un caractère fautif.
33. Il résulte des points 14 à 32 que l'Etat a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité à l'égard des requérants qui invoquent leur exposition à la pollution rémanente par le chlordécone en Martinique et en Guadeloupe, pour autant qu'il en soit résulté pour eux un préjudice direct et certain.
Sur la prescription quadriennale opposée par l'Etat :
34. Aux termes de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la même loi : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Aux termes de l'article 6 de la même loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. (...) ". Aux termes de l'article 7 de la même loi : " L'Administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) ".
35. Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens des dispositions précitées au point 34, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. La créance indemnitaire relative à la réparation d'un préjudice présentant un caractère continu et évolutif doit être rattachée à chacune des années au cours desquelles ce préjudice a été subi. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à une année court, sous réserve des cas visés à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivante, à la condition qu'à cette date le préjudice subi au cours de cette année puisse être mesuré.
36. Le préjudice d'anxiété dont peut se prévaloir une personne résidant ou ayant résidé en Martinique et en Guadeloupe, naît de la conscience prise par celle-ci qu'elle court le risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition à la pollution rémanente du chlordécone. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'autorisation de vente du premier pesticide à base de chlordécone en 1972, les résidus de cet organochloré toxique et persistant dans l'environnement ont, ainsi qu'il a déjà été dit, progressivement pollué les sols, les eaux ainsi que la chaîne alimentaire. Ce n'est cependant que le 17 octobre 2018, date de sa publication sur le site de Santé publique France, que l'étude Kannari, conduite sous le pilotage administratif des agences régionales de santé de Martinique et de Guadeloupe et menée en collaboration avec Santé publique France, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et les observatoires régionaux de santé, et qui porte sur l'ensemble de la population de la Martinique et de la Guadeloupe, a mis en évidence, ainsi qu'il a déjà été dit, que la population martiniquaise et guadeloupéenne était, en 2013, " largement exposée à la chlordécone, 90 % des échantillons sanguins dosés présentant des concentrations détectables de chlordécone ". Dans ces conditions, l'Etat n'est pas fondé à soutenir, pour faire valoir que leur créance serait prescrite, que les requérants étaient en mesure de savoir que l'utilisation du chlordécone était susceptible d'avoir une incidence sur leur santé dès le retrait de l'homologation du pesticide à base de chlordécone le 1er février 1990 ou depuis la connaissance de l'étendue de la pollution des sols et des eaux en 1999. En outre, si l'étude Kannari met en évidence l'ampleur de la contamination au chlordécone, elle n'est pas suffisante pour porter à la connaissance des requérants l'ensemble des risques sanitaires encourus résultant de leur exposition aux résidus de chlordécone, alors même que seule une présomption forte d'un lien entre l'exposition au chlordécone et le risque de survenue du cancer de la prostate ou des risques en cas de grossesse prévalait à cette date. Si l'étude Karuprostate de 2019 a conclu à une très forte présomption entre l'exposition au chlordécone et le risque de survenue du cancer de la prostate, avec un risque significativement augmenté de récidive de cette maladie avec métastases, lorsque l'imprégnation est supérieure à 0,96 µg/L, ce n'est que par décret du 20 décembre 2021 que le cancer de la prostate lié à une surexposition à la chlordécone a été inscrit au tableau des maladies professionnelles, portant à la connaissance des personnes concernées la créance qu'elles pouvaient détenir de ce chef sur l'administration au titre de leur exposition à la chlordécone. En outre, l'exposition des intéressés à la pollution rémanente du chlordécone se poursuit, en l'absence de solution scientifique permettant d'éliminer ce pesticide de l'environnement à l'échelle des territoires de la Martinique et de la Guadeloupe. Dans ces conditions, les préjudices des requérants ne pouvaient pas être exactement mesurés dans toute leur étendue avant 2018. Aussi, la prescription quadriennale n'était, en toute hypothèse, pas acquise quand les appelants ont formé leurs réclamations préalables reçues les 4 décembres 2019, 8 décembre 2020 et 16 août 2021. L'Etat n'est donc pas fondé à opposer la prescription de la créance des requérants.
Sur le préjudice moral d'anxiété des requérants :
En ce qui concerne le lien de causalité entre le dysfonctionnement dans la conservation et la gestion des archives du ministère de l'agriculture et le préjudice des requérants :
37. Le préjudice d'anxiété dont se prévalent les requérants du fait d'une exposition à la pollution rémanente par le chlordécone de l'environnement et de la chaîne alimentaire ne résulte pas de manière directe et certaine du dysfonctionnement dans la conservation et la gestion des archives du ministère de l'agriculture. Par suite, le lien de causalité entre la faute commise par l'Etat et le préjudice moral d'anxiété des requérants n'est pas établi.
En ce qui concerne le lien de causalité entre le préjudice invoqué et la carence de l'Etat dans la collecte du reliquat des stocks de Curlone :
38. Le retard de l'Etat dans la prise en charge du reliquat des stocks de Curlone en l'absence de centre de stockage des déchets industriels spéciaux en Guadeloupe ou en Martinique a nécessairement conduit, ainsi qu'il a déjà été dit au point 24, à ce que les distributeurs et les propriétaires de bananeraies détenteurs d'un reliquat de stocks de Curlone conservent ce pesticide dans des conditions inadaptées au regard de sa dangerosité pour l'homme et l'environnement ou à son utilisation illégale, ce qui a participé à la pollution rémanente, par des résidus de chlordécone, de l'environnement et de la chaîne alimentaire. Dans ces conditions, le ministre chargé de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que la carence fautive de l'Etat, qui n'a pas organisé de collecte du reliquat des stocks de Curlone avant 2002, ne saurait être à l'origine du préjudice moral d'anxiété dont la réparation est demandée.
En ce qui concerne le préjudice d'anxiété des requérants, personnes physiques :
39. La personne qui recherche la responsabilité de l'Etat et qui fait état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir une exposition effective à la pollution par le chlordécone des sols, des eaux et de la chaîne alimentaire en Martinique et en Guadeloupe susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, peut obtenir réparation du préjudice moral tenant à l'anxiété de voir ce risque se réaliser. Il en va de même en présence d'un risque élevé de réduction de la durée de grossesse et de survenance d'un accouchement prématuré qui peut provoquer de graves complications chez l'enfant, voire son décès, et en présence d'un risque élevé de voir son enfant à naître développer des troubles neurodéveloppementaux. Dès lors qu'elle établit que l'éventualité de la réalisation de ce risque est suffisamment élevée et que ses effets sont suffisamment graves, la personne a droit à l'indemnisation de ce préjudice, sans avoir à apporter la preuve de manifestations de troubles psychologiques engendrés par la conscience de ce risque élevé de développer une pathologie grave.
S'agissant des pathologies graves susceptibles, en l'état actuel des connaissances scientifiques, de se développer à la suite d'une exposition chronique au chlordécone :
40. Il ressort des deux études statistiques observationnelles rétrospectives (étude cas-témoins), dénommées Karuprostate, menées en Guadeloupe en 2011 et 2019 et portant exclusivement sur le risque de survenue du cancer de la prostate, que l'exposition à la chlordécone est associée significativement à un risque de survenue d'un cancer de la prostate, risque qui augmente corrélativement avec le taux de chlordécone présent dans le sang et qui est significativement augmenté lorsque l'imprégnation sanguine est supérieure à 0,96 µg/L, mais également à un risque significativement augmenté de récidive de cette maladie avec métastases, le chlordécone favorisant le développement et la progression tumorale. En outre, une des mesures du plan dit " chlordécone IV " a consisté à faire procéder, le 22 décembre 2021, à l'inscription du cancer de la prostate lié à une surexposition à la chlordécone au tableau des maladies professionnelles. Par ailleurs, une étude de cohorte, l'enquête Ti-Moun, menée depuis 2004, a permis d'observer que l'exposition chronique au chlordécone de la femme enceinte est associée de manière significative à une réduction de la durée de la grossesse, conduisant à un risque accru de prématurité pour les femmes présentant des concentrations de chlordécone dans le sang supérieures à 0,52 µg/L. En outre, il ressort des travaux sur le neurodéveloppement de l'enfant publiés en 2022 qu'une exposition pré et post-natale à la chlordécone pourrait impacter le développement cognitif et le comportement de l'enfant. Enfin, il ressort du rapport de l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques portant sur l'impact de l'utilisation de la chlordécone aux Antilles françaises déposé le 16 février 2023 par Mme BI..., sénatrice, que le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides retient, au titre des pathologies pouvant affecter les enfants exposés in utero en raison de l'exposition professionnelle de leurs parents, la leucémie, la tumeur cérébrale, la fente labio-palatine, l'hypospadias et les troubles du neuro-développement.
41. Les requérants déplorent que les études épidémiologiques concernant l'impact d'une exposition chronique au chlordécone aient porté uniquement sur le cancer de la prostate, la grossesse de la femme et le neuro-développement de l'enfant à l'exclusion de toutes autres pathologies, notamment les autres formes de cancer. S'il ressort du rapport parlementaire précité du 16 février 2023 que d'autres études sont en cours en Guadeloupe et en Martinique, notamment une étude cas-témoins ayant pour objectif de mesurer l'association entre l'exposition aux pesticides et la survenue des myélomes multiples et autres lymphomes non-hodgkiniens et une étude épidémiologique dénommée Hépatochlor portant sur l'influence de l'exposition à la chlordécone sur l'évolution des hépatites chroniques actives, force est de constater qu'en l'état actuel des connaissances scientifiques, il est seulement tenu pour établi qu'une exposition chronique à la pollution rémanente par le chlordécone est susceptible d'exposer de manière significative la population aux seuls risques de développer un cancer de la prostate avec un risque élevé de récidive, pour les hommes, et d'une réduction de la durée de la grossesse, pour les femmes, associée à des troubles neurodéveloppementaux de l'enfant à naître ainsi que, pour ce dernier, les quatre autres pathologies retenues par le Fonds d'indemnisation des victimes de pesticides, c'est-à-dire la leucémie, la tumeur cérébrale, la fente labio-palatine et l'hypospadias.
42. Il résulte de ce qu'il vient d'être dit que les requérants ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété résultant de leur seule inquiétude liée à leur résidence en Guadeloupe ou en Martinique, leur consommation des produits cultivés, élevés ou pêchés localement ou encore de l'eau du robinet. Ils ne sont pas davantage fondés à obtenir la réparation d'un préjudice d'anxiété en invoquant la crainte de développer, du fait de leur exposition chronique au chlordécone, des pathologies autres que celles qui, en l'état actuel des recherches médicales et des connaissances scientifiques, sont reconnues comme pouvant résulter de la contamination par le chlordécone, c'est-à-dire, comme il a été dit au point précédent, le cancer de la prostate pour les hommes, et la réduction de la durée de la grossesse, pour les femmes, associée pour l'enfant à des troubles neurodéveloppementaux, une leucémie, une tumeur cérébrale, une fente labio-palatine et un hypospadias.
43. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'indemnité sollicitée au titre du préjudice d'anxiété tend à réparer l'angoisse de voir se réaliser le risque de développer une maladie grave auquel est exposée la victime du fait, en l'espèce, de la pollution rémanente de son environnement par le chlordécone. Par suite, lorsque des pathologies sont déjà apparues, les requérants ne sont pas fondés à demander réparation d'un préjudice d'anxiété, lequel a seulement vocation à réparer la crainte de développer, à l'avenir, des pathologies.
44. Il résulte des points 42 et 43 que, notamment, M. V..., M. AA... et Mme U... ne peuvent utilement se prévaloir, à l'appui de leurs conclusions tendant à la réparation d'un préjudice d'anxiété, du fait qu'ils ont développé un diabète associé ou non à de l'hypertension, que Mme T... AU... ne peut utilement invoquer les douleurs articulaires, l'hypertension artérielle et le syndrome de fatigue dont elle souffre, que Mme AL... ne peut utilement invoquer des problèmes gastriques associés à des migraines et à de l'hypertension, et que Mme D..., Mme BJ..., Mme U..., Mme AT... et Mme AB... ne peuvent utilement invoquer l'endométriose dont elles sont atteintes, associée dans le cas de Mme U... à des troubles neurologiques et à du psoriasis. Mme BP..., Mme AH..., Mme AN..., Mme BO..., Mme P..., Mme AR..., Mme BC..., Mme AJ..., Mme J... et Mme BL... ne peuvent pas davantage invoquer utilement les troubles de la thyroïde dont elles souffrent, les amenant pour certaines à avoir subi une thyroïdectomie, que ces troubles thyroïdiens soient associés ou non à d'autres pathologies comme de graves problèmes vasculaires (Mme BP...), de l'hypertension artérielle (Mme BO...), une adénopathie médiastinale (Mme BC...), une dyslexie (Mme AH...) ou des problèmes hépatiques et allergiques (Mme BL...). En outre, les requérants, comme Mme M..., Mme Q..., M. M... et Mme K..., qui sont ou ont été traités pour un ou plusieurs cancers autres que celui de la prostate ne peuvent pas plus se prévaloir de ces pathologies. Enfin, Mme AC... BH..., Mme BK..., Mme AV... AU... et Mme AM... ne peuvent pas non plus se prévaloir respectivement d'un adénome hypophysaire, de pathologies cardio-vasculaire associées ou pas à des troubles neurologiques ou d'un lupus érythémateux disséminé. Au total, ces requérants ne sont pas fondés à demander réparation d'un préjudice d'anxiété lié au risque de développer dans l'avenir de telles pathologies dont, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'est pas tenu pour établi qu'elles résulteraient d'une exposition au chlordécone et alors qu'en tout état de cause, ce risque s'est réalisé.
45. Pour le même motif, tenant à ce que la réparation d'un préjudice d'anxiété qui résulte d'une incertitude, est, par construction, exclue en cas de pathologie déclarée, Mme R..., qui soutient que sa fille cadette aurait développé des troubles autistiques, M. V..., qui fait valoir que sa naissance prématurée en 1973 est due à l'exposition au chlordécone de sa mère qui vivait dans la commune de Basse-Pointe (Martinique) et Mme AM..., qui a déclaré que sa sœur jumelle et elle-même étaient nées prématurément le 29 octobre 1987 ne sont pas fondés à se prévaloir, ainsi qu'il a déjà été dit, d'un préjudice moral d'anxiété résultant de la crainte de développer à l'avenir ces pathologies, même si celles-ci sont susceptibles d'avoir été causées par une exposition au chlordécone. En toute hypothèse, aucun d'entre eux ne produit de pièces permettant d'établir les troubles autistiques invoqués ou leurs naissances prématurées. S'ils s'y croient fondés, ces requérants pourront, en présentant les justificatifs appropriés, solliciter une indemnisation de l'Etat au titre de chefs de préjudices autres que celui du préjudice d'anxiété résultant de la crainte de développer les pathologies déjà déclarées.
S'agissant du préjudice d'anxiété des requérants résultant de la crainte de développer un cancer de la prostate ou de présenter une récidive de ce cancer et de celui des requérantes lié à la grossesse et l'état de santé de l'enfant :
Quant à l'exposition effective à la pollution rémanente par le chlordécone :
46. Il résulte de l'instruction que le chlordécone, polluant organique persistant dans l'environnement dont l'usage a été autorisé, ainsi qu'il a déjà été dit, dans les bananeraies de la Martinique et de la Guadeloupe pendant plus de vingt ans, s'est propagé dans les sols, notamment, en raison de ses propriétés de persistance et de bioaccumulation, dans des terres éloignées des bananeraies et a progressivement pollué les végétaux, y compris les cultures des jardins familiaux, les eaux potables et maritimes et a atteint la chaîne alimentaire. La mise en évidence parcellaire, sur plus d'une décennie, de cette pollution associée à des mesures de publicité insuffisantes et à une cartographie incomplète des sites les plus pollués a conduit à ce que la population résidant en Martinique et en Guadeloupe soit exposée de manière chronique à la pollution rémanente par le chlordécone, ainsi que l'a démontré l'étude Kannari du 17 octobre 2018, déjà citée, selon laquelle 90 % de la population présentait, en 2013, une concentration détectable de chlordécone dans le sang. Toutefois, il ressort de cette même étude que 14 % des adultes guadeloupéens et 25 % des adultes martiniquais dépassaient le seuil de 0,4 microgramme par litre, établi par l'ANSES comme la valeur toxicologique de référence en-dessous de laquelle, sur une longue période, le risque d'apparition d'effets néfastes dans la population est jugé négligeable. Par ailleurs, il ressort des déclarations, consignées dans le rapport parlementaire du 16 février 2023, du professeur A... BG... que " pour que la moitié de la chlordécone disparaisse de notre organisme, 5 ou 6 mois environ sont nécessaires. 98 % disparaîtra après 2 à 3 ans ". Dans ces conditions, la résidence en Martinique ou en Guadeloupe pendant au moins douze mois à partir de 1972, comme s'en prévalent les requérants, est insuffisante pour établir par elle-même une contamination au chlordécone susceptible d'être à l'origine d'un préjudice d'anxiété. Les requérants doivent produire des éléments personnels et circonstanciés permettant d'établir à la fois une exposition forte au chlordécone, notamment par la production de résultats d'analyses de sang ou d'analyses des sols de leur propriété, et pour les hommes, un risque élevé de développer un cancer de la prostate ou de présenter une récidive de ce cancer, ou, pour les femmes, un projet ou un état de grossesse.
Quant au préjudice d'anxiété des requérants résultant de la crainte de développer un cancer de la prostate ou de présenter une récidive de ce cancer :
- Sur la crainte de développer un cancer de la prostate :
47. M. Z... Y..., né le 30 décembre 1987, en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé en Martinique, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des fruits et légumes, dont des légumes racines, provenant du potager de ses parents, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a également déclaré, dans le " cahier de doléances ", résider dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée (SAU) est comprise entre 5 à 30 % et que sa résidence était située entre 100 et 500 mètres des terres agricoles. Il produit des résultats d'analyses de sang du 16 décembre 2022 concluant à une forte exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux de 0,41 µg/L. En outre, son père, décédé en 2007, présentait de nombreux problèmes de santé, portant notamment sur la prostate. Au vu de l'ensemble de ces éléments induisant un risque élevé de développer un cancer de la prostate, M. Y... établit l'existence d'un préjudice, en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone, tenant à l'anxiété due au risque de développer un cancer de la prostate.
48. M. BR..., né le 29 novembre 1951 à Fort-de-France, qui réside en Martinique, verse au dossier des résultats d'analyses de sang du 9 novembre 2022 mettant en évidence sa forte exposition à la chlordécone, avec un taux de 0,81 µg/L, témoignant d'un risque élevé de développer un cancer de la prostate. Dans les circonstances de l'espèce, M. BR... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone, tenant à l'anxiété due au risque de développer un cancer de la prostate.
49. M. AP..., né le 30 avril 1961 en Guadeloupe, a aidé pendant son adolescence son père, exploitant agricole, qui a cultivé des bananes. Après avoir vécu une dizaine d'années en métropole, il réside en Guadeloupe depuis 2002 et a exercé l'activité de pêcheur qu'il a dû arrêter du fait de la pollution à la chlordécone, en contrepartie du versement d'une aide de l'Etat en avril 2016. Il produit au dossier des résultats d'analyses de sang du 22 décembre 2022 mettant en évidence une forte exposition à la chlordécone, avec un taux de 0,47 µg/L. En outre, son père est décédé d'un cancer de la prostate en 1995. Au vu de l'ensemble de ces éléments induisant un risque élevé de développer un cancer de la prostate, M. AP... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque de développer un cancer de la prostate.
50. M. BD..., né le 17 octobre 1994 à Fort-de-France, qui a toujours résidé en Martinique, produit au dossier des résultats d'analyses de sang du 18 décembre 2021 mettant en évidence sa forte exposition à la chlordécone, avec un taux de 0,70 µg/L, ainsi qu'un certificat médical du 9 novembre 2022, établi par un psychiatre, faisant apparaître qu'il présente des dyspraxies en rapport avec des troubles du spectre de l'autisme, lesquels " sont exacerbés " par un taux sanguin de chlordécone. Ces éléments sont suffisants pour établir que l'intéressé est exposé à un risque élevé de développer un cancer de la prostate. Dans les circonstances de l'espèce, M. BD... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque de développer un cancer de la prostate. Au vu des éléments produits, faisant apparaître qu'il souffre d'un état anxieux chronique et de dyspraxies en rapport avec un trouble du spectre autistique, le mettant dans des situations d'inadaptation et d'inadéquation dans le cadre de consignes se rapportant à un cadre scolaire, mais que ces difficultés disparaissent dans sa pratique de joueur d'échec, faisant place à une désinhibition de ses fonctions cognitives, et alors que l'intéressé se présente comme animateur d'échecs, il est également fondé à demander la réparation d'un préjudice moral lié aux troubles du spectre autistique dont il est atteint.
51. M. BS..., né le 29 janvier 1955 en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé en Martinique, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des fruits et légumes, dont des légumes racines provenant notamment jusqu'en 1977 de l'exploitation de son père, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a également déclaré, dans le " cahier de doléances ", résider dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est supérieure à 30 %. Il produit des résultats d'analyses de sang du 7 mai 2020 et du 24 novembre 2022 concluant à une forte exposition à la chlordécone, avec des taux respectivement de 0,50 et de 0,45 µg/L, induisant un risque élevé de développer un cancer de la prostate. Dans les circonstances de l'espèce, M. BS... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque de développer un cancer de la prostate.
52. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'anxiété de M. Y..., de M. BR..., de M. AP..., et de M. BS... en l'évaluant à la somme de 5 000 euros chacun et, dans les circonstances de l'espèce du préjudice moral de M. BD... en l'évaluant à la somme de 8 000 euros.
- Sur la crainte de subir une récidive du cancer de la prostate :
53. M. S... AS..., né le 5 août 1963 en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé en Martinique, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il ressort du compte rendu opératoire de la clinique Saint Paul de Fort-de-France du 18 mars 2016 qu'à la suite du diagnostic d'un cancer de la prostate le 16 octobre 2015, il a subi une prostatectomie radicale. Dans ces conditions, M. AS... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque élevé de connaître une récidive du cancer de la prostate.
54. M. BA..., né le 5 août 1951 à Nancy, a vécu en Guadeloupe de 1983 à 2003. Il ressort du " cahier de doléances " que, pendant cette période, il a vécu avec son épouse dans l'exploitation agricole de ses beaux-parents et qu'il a bu " l'eau du robinet " et consommé les légumes racines cultivés sur l'exploitation agricole familiale, de la viande produite par cette même exploitation ainsi que du poisson pêché localement. Il verse au dossier des analyses du 15 mai 2000 de l'eau de source Alpinia que la famille a bue à partir de la naissance de sa fille en 1992, qui attestent de la présence de chlordécone à hauteur de 0,210 µg/L. En outre, il ressort du certificat médical du 28 novembre 2022 que le requérant a subi une prostatectomie le 5 avril 2011 ainsi que des séances de radiothérapie en 2013 pour traiter un cancer de prostate et qu'il bénéfice toujours d'un suivi médical régulier. Dans ces conditions, M. BA... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque élevé de connaître une récidive du cancer de la prostate.
55. M. AQ..., né le 4 septembre 1949 en Martinique, a vécu en Martinique et en Guadeloupe de 1973 à 1975 et à compter de 1991. Il ressort du " cahier de doléances " versé aux débats qu'il a déclaré avoir résider pendant cette période à une distance comprise entre 100 et 500 mètres des terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est supérieure à 30 % et qu'il a bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. En outre, il ressort des pièces médicales émanant des chirurgiens urologues de la clinique Saint Pierre (Basse Terre) et de l'hôpital Tenon (Paris) du 25 octobre 2000, des 5 et 6 mars 2001 et du 13 juin 2006 que le requérant a subi une prostatectomie le 6 mars 2001 ainsi que des séances de radiothérapie la même année pour traiter un cancer de prostate. Dans ces conditions, M. AQ... établit l'existence d'un préjudice en lien direct et certain avec son exposition chronique au chlordécone tenant à l'anxiété due au risque élevé de connaître une récidive du cancer de la prostate.
56. Il résulte de l'instruction, notamment des documents produits par le fonds d'indemnisation des victimes des pesticides du 3 août 2023 que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 21 mai 2022 relative à un cancer de la prostate présentée par M. C... G..., né le 13 mai 1949, résidant en Guadeloupe, a fait l'objet d'un accord de prise en charge. Ce dispositif de réparation n'étant pas exclusif d'une action indemnitaire de droit commun, M. G... est fondé à solliciter l'indemnisation de son préjudice moral d'anxiété tenant à la crainte due au risque élevé de connaître une récidive du cancer de la prostate.
57. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral d'anxiété de M. AS..., de M. BA..., de M. AQ..., de M. G... en l'évaluant à 10 000 euros chacun.
- Sur les demandes des requérants insuffisamment étayées :
58. M. N..., né le 21 juillet 1955, en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours résidé en Martinique, soutient avoir travaillé dans des bananeraies pendant onze ans entre 1972 et 1985. Il ressort du " cahier de doléances ", qu'il a déclaré résider à une distance comprise entre 100 et 500 mètres des terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est comprise entre 5 et 30 % et qu'il a bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Toutefois, s'il soutient avoir subi une prostatectomie en 2015, il ne produit aucune pièce permettant d'étayer cette affirmation. En outre, les analyses de sang effectuées le 16 avril 2021 ne mettent en évidence qu'une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone. Dans ces conditions, M. N... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
59. M. F..., né le 27 juin 1941 en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il réside en Guadeloupe depuis 1973, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Cependant, il a également déclaré résider à plus de 500 mètres de terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est inférieure à 1 %. En outre, il produit des résultats d'une échographie réno-vésico-prostatique du 2 mars 2020 concluant notamment à une hypertrophie prostatique sans cependant préciser les conséquences ou les suites données à cette constatation ainsi que les résultats d'analyses de sang du 22 décembre 2022 concluant à une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux inférieur à 0,06 µg/L, c'est-à-dire un taux de chlordécone non quantifiable. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'exposition de M F... à la chlordécone est susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Dès lors, M. F... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
60. M. AK... AS..., né le 6 juillet 1961 en Martinique, dont il n'est pas contesté qu'il a toujours vécu en Martinique, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Cependant, il a également déclaré résider à plus de 500 mètres de terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est inférieure à 1 %. En outre, il produit les résultats d'analyses de sang du 16 novembre 2019 mentionnant qu'il n'a pas été décelé de chlordécone, la limite de détection de la méthode utilisée est de 0,05 µg/L. Ces éléments ne permettent pas de considérer que l'exposition de M. AK... AS... à la chlordécone est susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Dès lors, il n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
61. M. AE..., né le 21 octobre 1955 en Martinique, qui établit résider depuis 1978 en Martinique ou en Guadeloupe, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Cependant, il a également déclaré résider à plus de 500 mètres de terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est inférieure à 1 %. En outre, s'il produit des résultats biologiques du 7 octobre 2022 mettant en évidence un taux d'antigène prostatique supérieure au taux normal, il ne précise pas les suites données à cette constatation. S'il se prévaut de résultats d'analyses de sang du 7 octobre 2022 concluant à une forte exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux de 0,94 µg/L, ces analyses ne sont pas versées au dossier. Dans ces conditions, M. AE... ne justifie pas d'éléments permettant de considérer que son exposition à la chlordécone serait susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée. Ses conclusions tendant à la réparation d'un préjudice d'anxiété doivent, dès lors, être rejetées.
62. M. X..., né le 4 mai 1955 en Martinique où il a toujours résidé, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a déclaré résider dans une zone située entre 100 à 500 mètres des terres agricoles et dans laquelle la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est située entre 5 et 30 %. S'il produit un certificat médical établi par son médecin traitant le 30 décembre 2022 mentionnant qu'il présente des troubles urologiques en rapport avec un adénome de prostate, il ne précise pas les conséquences ou les suites données à cette hypertrophie bénigne de la prostate. En outre, les résultats d'analyses de sang du 4 octobre 2022 concluent à une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux inférieur à 0,10 µg/L, c'est-à-dire un taux de chlordécone non quantifiable. Au vu de ces éléments, M. X... ne justifie pas d'éléments suffisants pour établir que son exposition à la chlordécone est susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir son espérance de vie diminuée. Par suite, il n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à cette exposition.
63. M. AA..., né le 10 mars 1975 en Martinique où il a toujours résidé, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004, qu'il a beaucoup pratiqué la pêche dans les rivières et que le terrain de ses parents est pollué par le chlordécone. Il a déclaré, dans le " cahier de doléances ", résider dans une zone située entre 100 et 500 mètres des terres agricoles où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est située entre 5 et 30 %. Toutefois, il produit les résultats d'analyses de sang du 12 janvier 2023 mentionnant un taux de chlordécone inférieur à 0,10 µg/L, c'est-à-dire sous la limite de détection par la méthode. Au vu de ces éléments, insuffisants pour être de nature à établir une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, M. AA... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice moral d'anxiété.
64. M. BM... Q..., né le 12 mai 1953 en Martinique, établit résider en Martinique. Il ressort des déclarations de son épouse mentionnées dans le " cahier de doléances ", qu'il a bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Cependant, il ressort de ces déclarations que le couple réside à plus de 500 mètres de terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est comprise entre 1 et 5 %. En outre, il produit des résultats biologiques du 1er avril 2022 dont les taux d'antigène prostatique sont normaux ainsi que des résultats d'analyses de sang du 10 mai 2023 mettant en évidence un taux de chlordécone de 0,06 µg/L et concluant à une faible exposition de l'intéressé à la chlordécone. Dans ces conditions, M. Q... ne justifie pas d'éléments de nature à établir une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, et n'est ainsi pas fondé à demander la réparation d'un préjudice moral d'anxiété lié à cette exposition.
65. M. I..., né le 13 février 1965 en Martinique où il a quasiment toujours résidé, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a déclaré résider dans une zone située à moins de 100 mètres des terres agricoles et dans laquelle la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est supérieure à 30 %. Il produit des pièces médicales attestant que son père a eu un cancer de la prostate avec métastases. Toutefois, il ne produit pas d'examen de sang ou tout autre élément justifiant de son exposition à la chlordécone. Au vu de ces éléments, M. I... ne peut être regardé comme justifiant d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée lui ouvrant droit à réparation d'une préjudice d'anxiété.
66. M. BN..., né le 29 octobre 1971, résidant en Martinique, produit des résultats d'analyses de sang du 8 juin 2021 faisant apparaître un taux de chlordécone inférieur à 0,10 µg/L, c'est-à-dire sous la limite de détection par la méthode utilisée. Dans ces conditions, les éléments produits n'étant pas suffisants pour justifier d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave, il n'est pas fondé à obtenir la réparation d'un préjudice tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
67. M. AO..., né le 28 juin 1948 en Guadeloupe, domicilié en Guadeloupe, soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a également déclaré résider dans une zone située entre 100 et 500 mètres des terres agricoles, dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est comprise entre 5 et 30 %. Toutefois, s'il produit un compte-rendu d'hospitalisation du 10 octobre 2021 concernant une résection trans-urétrale de la prostate, il ne précise pas les conséquences ou les suites données à cette intervention alors que les résultats d'analyses de sang du 6 janvier 2023 font apparaître une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux inférieur à 0,06 µg/L, c'est-à-dire un taux de chlordécone non quantifiable. Au vu de ces éléments, insuffisants pour justifier d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave M. AO... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition au chlordécone.
68. M. AX... est né le 23 mars 1952 en Guadeloupe où il a vécu jusqu'en 2012. Il ressort du " cahier de doléances " produit qu'il a déclaré avoir résidé au sein d'une bananeraie entre 2005 et 2008, avoir déjeuné au sein du restaurant administratif de la région Guadeloupe entre 2008 et 2012 et avoir bu " l'eau du robinet " pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a également déclaré résider dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est supérieure à 30 %. Toutefois, des pièces médicales attestant qu'il présente une hypertrophie prostatite chronique et qu'il doit faire l'objet d'un suivi médical régulier depuis 2011, les biopsies prostatiques effectuées le 15 juin 2011 et le 9 juin 2015 ont notamment conclu à une prostatite chronique et à l'absence de signe de malignité. En outre, les résultats d'analyses de sang du 11 février 2020 font apparaître une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux inférieur à 0,10 µg/L, c'est-à-dire un taux de chlordécone non quantifiable. Au vu de ces éléments, insuffisants pour justifier d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave M. AX... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice d'anxiété lié à une exposition au chlordécone.
69. M. AZ..., né le 4 octobre 1980 à Châlons-sur-Marne, réside en Martinique depuis 1991. Il ressort du " cahier de doléances " qu'il a déclaré que, lors de ses séjours pour les vacances entre 1981 et 1990, il résidait à moins de 50 mètres d'une plantation de bananes et qu'il a bu " l'eau du robinet " pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Toutefois, les analyses de biologie médicale du 31 août 2022 mentionnent des taux de marqueurs protéiques spécifiques normaux. En outre, les résultats d'analyses de sang du 16 décembre 2022 mettent en évidence une très faible exposition de l'intéressé à la chlordécone, avec un taux inférieur à 0,10 µg/L, c'est-à-dire un taux de chlordécone non quantifiable. Au vu de ces éléments, insuffisants pour justifier d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave, M. AZ... n'est pas fondé à demander la réparation d'un préjudice lié à une exposition au chlordécone et tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
70. M. AG..., né le 20 septembre 1964, réside en Martinique. Il résulte de l'instruction, notamment du contrat de travail conclu avec la société Laguarigue SA le 3 février 1992 et du certificat de travail du 8 février 2014, qu'il a exercé les fonctions de vendeur " de la surface de vente de la division phyto " du 3 février 1992 au 8 février 2014. Selon ses déclarations consignées dans le " cahier de doléances " produit, dans le cadre de son travail, il aurait été directement exposé au Curlone qui, dans des sacs parfois éventrés, était stocké dans un entrepôt démuni d'extracteur d'air. En outre, il soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre 1973 et 2004. Il a également déclaré résider à une distance située entre 100 et 500 mètres de terres agricoles dans une zone où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est comprise entre 5 et 30 %. Toutefois, il ne produit pas d'examen de sang ou tout autre élément de nature à corroborer l'importance de son exposition à la chordécone. Au vu des seuls éléments produits, M. AG... ne peut être regardé comme justifiant d'une exposition effective à la chlordécone susceptible de l'exposer à un risque élevé de développer une pathologie grave et de voir, par là même, son espérance de vie diminuée, de nature à lui ouvrir droit à réparation d'un préjudice tenant à l'anxiété de développer un cancer de la prostate.
71. Les autres requérants, de sexe masculin, qui se bornent à produire des documents d'identité ainsi que des pièces ou des attestations selon lesquelles ils résident ou ont résidé en Guadeloupe ou en Martinique, associés dans certains cas à des " cahiers de doléances " qui ne constituent que de simples déclarations, ne peuvent être regardés comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir l'existence d'un préjudice direct et certain lié à la crainte de développer une maladie grave de nature à réduire leur espérance de vie du fait de leur exposition à la pollution rémanente par le chlordécone.
Quant au préjudice d'anxiété invoqué par les requérantes :
72. En l'état actuel des connaissances scientifiques, l'exposition des femmes à la chlordécone, perturbateur endocrinien, a seulement été associée, ainsi qu'il a déjà été dit, à une augmentation du risque de prématurité en cas de grossesse et à des troubles neurodéveloppementaux chez l'enfant, tenant à des anomalies de la motricité fine chez les garçons, des conséquences étant également possibles sur le développement cognitif et comportemental des enfants.
73. Dans le formulaire intitulé " cahier de doléances " joint à la requête, Mme AD... BH... fait état de ses craintes ressenties pour son état de santé du fait de son exposition chronique au chlordécone depuis sa naissance en Martinique le 27 avril 1982 et se plaint de ses difficultés à enfanter et à accéder à une " vie de mère ". Il résulte de ses déclarations, qui ne sont pas contestées, qu'elle réside, depuis sa naissance soit depuis plus quarante ans, en Martinique, dans des zones où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée est comprise entre 5 % à plus de 30 %. Elle soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre l'année de sa naissance, 1984, et 2004. Elle produit des résultats d'analyses de sang du 26 décembre 2022 concluant à une faible exposition à la chlordécone, avec un taux de 0,11 µg/L. Il résulte de l'instruction que l'étude Timoun a mis en évidence un risque significatif d'une réduction de la durée de la grossesse, conduisant à un risque accru de prématurité pour les femmes présentant des concentrations de chlordécone dans le sang supérieures à 0,52 µg/L, ce qui n'est pas le cas de Mme AD... BH.... Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme BH... ne peut être regardée comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque élevé de prématurité en cas de grossesse ou que ses enfants à naître seraient exposés à un risque élevé de troubles neurodéveloppementaux, risques dont la conscience suffirait à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable.
74. Mme V..., née le 11 juillet 1988 à Fort-de-France, qui vit en Martinique, fait état de ses craintes ressenties pour son état de santé du fait de son exposition chronique au chlordécone pendant plus de vingt ans, entre 1988 et 2017, alors qu'elle est en âge de procréer. Il résulte de ses déclarations, qui ne sont pas contestées, qu'elle a résidé à moins de 100 mètres des terres agricoles dans des zones où la part de la culture de la banane au regard de la superficie agricole utilisée était supérieure à 30 %. Elle soutient avoir bu " l'eau du robinet " et consommé des légumes racines, de la viande produite et du poisson pêché localement pendant plus de douze mois consécutifs sur la période comprise entre l'année de sa naissance, 1988, et 2017. Toutefois, elle ne produit aucune pièce médicale, notamment des résultats d'analyses de sang, établissant sa contamination à la chlordécone. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme V... ne peut être regardée comme faisant état d'éléments personnels et circonstanciés de nature à établir qu'elle serait exposée à un risque élevé de prématurité en cas de grossesse ou que ses enfants à naître seraient exposés à un risque élevé de troubles neurodéveloppementaux, risques dont la conscience suffirait à justifier l'existence d'un préjudice d'anxiété indemnisable.
75. Mme BP..., née le 26 février 1959, soutient avoir été exposée au chlordécone de 1973 à 1980 lorsqu'elle habitait avec sa mère, ouvrière agricole, sur une exploitation agricole qui utilisait ce type de pesticide. Il ressort d'un certificat médical du 8 mars 2021 établi par le responsable d'unité du service de médecine interne de l'hôpital Henri Mondor que l'intéressée a subi une interruption spontanée de grossesse à quatre mois et vécu le décès in utéro de jumeaux à huit mois de grossesse, l'intéressée produisant également un acte d'état civil faisant état de la naissance d'un enfant sans vie, première jumelle, le 2 juin 1987. Si elle ne peut se prévaloir de ces évènements pour demander la réparation d'un préjudice moral d'anxiété tenant à la seule crainte due au risque de connaître une grossesse avec une prématurité de l'enfant à naître dès lors que ce risque s'est malheureusement réalisé par le passé, elle justifie d'un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme BQ... en l'évaluant à 5 000 euros.
76. Mme AH..., née le 23 septembre 1980 à Saint Claude (Guadeloupe), soutient avoir été exposée au chlordécone jusqu'en 1998, année de son départ de la Guadeloupe, dès lors qu'elle habitait avec ses parents, ouvriers agricoles dans une bananeraie, près de cette exploitation agricole, qu'elle a consommé des légumes racines issus du potager de ses parents, des fruits et de la viande produite et du poisson pêché localement et s'est baignée dans des cours d'eau pollués par le chlordécone. Il ressort du compte-rendu de l'IRM pelvienne du 23 septembre 2016 prescrite dans le cadre d'un bilan pour " fausses couches à répétition " et du certificat médical du 28 décembre 2022 que Mme AH... a subi plusieurs interruptions spontanées de grossesse. Si elle ne peut se prévaloir de ces évènements pour demander la réparation d'un préjudice moral d'anxiété tenant à la seule crainte due au risque de connaître des grossesses avec une prématurité de l'enfant à naître dès lors que ce risque s'est malheureusement réalisé par le passé, elle justifie d'un préjudice moral. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de Mme AH... en l'évaluant à 5 000 euros.
77. Mme AO..., née le 17 juillet 1981, soutient avoir été exposée au chlordécone entre juillet 1996 et août 2000, année de son départ de la Guadeloupe, ainsi que pendant ses retours fréquents aux Antilles et avoir subi trois interruptions spontanées de grossesses. Toutefois, elle ne produit aucune pièce, notamment médicale, permettant d'établir le préjudice moral invoqué.
78. Les autres requérantes, qui pour certaines ne sont plus, au demeurant, en âge de procréer, ne font état d'aucun projet de grossesse. Dans ces conditions, même si certaines requérantes, notamment Mme BF..., Mme R..., Mme E..., Mme BE..., Mme AC... BH..., Mme BK..., Mme Q..., Mme L... U..., Mme BJ..., Mme AW..., Mme AR..., Mme AI... U..., Mme K..., Mme O... et Mme AU..., produisent les résultats d'analyses de sang attestant d'une exposition allant de très faible à faible à la chlordécone, voire en tout état de cause d'une absence d'exposition au chlordécone, elles ne sont pas fondées à demander une indemnité au titre de leur préjudice d'anxiété.
79. Pour ce même motif tenant à l'absence de toute considération tenant à un projet de grossesse, et bien que produisant des résultats d'analyses de sang du 19 novembre 2022 mettant en évidence un taux de chlordécone de 4,53 µg/L et concluant à une très forte exposition de l'intéressée à la chlordécone, Mme BO... n'est pas fondée à demander une indemnité au titre de son préjudice d'anxiété. Il en va de même pour Mme BC... et Mme AF..., qui produisent respectivement des résultats d'analyses de sang du 10 novembre 2022 et du 29 décembre 2022 mettant en évidence un taux de chlordécone de 0,88 µg/L et de 1,03 µg/L, concluant à une forte exposition des intéressées à la chlordécone, et pour Mme B... et Mme AI... U..., produisant respectivement des résultats d'analyses mettant en évidence la contamination par le chlordécone des sols de l'exploitation agricole de Mme B... en 2008 et un courrier de l'ARS du 1er décembre 2023 constatant la contamination par le chlordécone des sols du jardin de Mme U..., alors que ces dernières ne demandent pas la réparation d'un préjudice de jouissance ou d'un préjudice économique résultant de la contamination de ces sols, qui n'apparaît pas en l'espèce, et au vu des éléments produits, devoir donner lieu à la réparation d'un préjudice moral à ce titre.
S'agissant du préjudice moral d'anxiété des requérantes, personnes morales :
80. L'association Vivre Guadeloupe et le conseil représentatif des associations noires en tant que personne morale et, en tout état de cause, le collectif Lyannaj pou Depolye Matinik, ne peuvent soutenir qu'ils subiraient un préjudice d'anxiété résultant de la crainte de développer une pathologie grave du fait de leur exposition à la pollution rémanente due au chlordécone. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de leurs conclusions indemnitaires, ils ne sont pas fondés à demander l'indemnisation de ce préjudice.
Sur le préjudice moral des requérants et les troubles dans les conditions d'existence :
81. Si les requérants soutiennent qu'ils ont subi un préjudice moral du fait de leurs difficultés à accéder à des tribunaux impartiaux, à obtenir un procès public sur l'affaire du chlordécone et à obtenir la condamnation des responsables de ce " scandale environnemental et de santé publique ", ils ont, en tout état de cause, eu accès au juge et obtenu, par le présent arrêt, pour certains d'entre eux, la condamnation de l'Etat à les indemniser.
82. Ils demandent également une indemnité au titre des troubles dans les conditions d'existence et de leur préjudice moral. Toutefois, en elle-même, la seule invocation d'une exposition à une contamination par le chlordécone, envisagée indépendamment de ses conséquences personnelles et en l'absence de justification permettant de les étayer individuellement, ne saurait suffire à justifier de l'existence d'un préjudice réparable à ce titre.
83. Il résulte de tout ce qui précède que seuls, M. Y..., M. BR..., M. AP..., M. BD..., M. BS..., M. AS..., M. BA..., M. AQ..., M. G..., Mme BQ... et Mme AH... sont, au vu des pièces qu'ils ont produites pour la première fois en appel, fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande indemnitaire.
Sur les frais liés à l'instance :
84. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 250 euros chacun à verser à M. Y..., M. BR..., M. AP..., M. BD..., M. BS..., M. AS..., M. BA..., M. AQ..., M. G..., Mme BQ... et Mme AH..., sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le surplus des conclusions des requérants tendant à l'application de ces mêmes dispositions doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser la somme de 5 000 euros chacun à M. Y..., à M. BR..., à M. AP..., à M. BS..., à Mme BQ..., à Mme AH... et la somme de 8 000 euros à M. BD....
Article 2 : L'Etat est condamné à verser la somme de 10 000 euros chacun à M. AS..., à M. BA..., à M. AQ... et à M. G....
Article 3 : Le jugement nos 2006925, 2107178 et 2126538 du 24 juin 2022 du tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 250 euros chacun à M. Y..., M. BR..., M. AP..., M. BD..., M. BS..., M. AS..., M. BA..., M. AQ...,M. G..., Mme BQ... et Mme AH... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. BB... et des autres requérants dont les noms figurent dans la requête introductive d'instance, de l'association Vivre Guadeloupe, de l'association Conseil représentatif des associations noires (CRAN) et du collectif Lyannaj pou Depolye Matinik, est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. AY... BB..., premier dénommé pour l'ensemble des appelants en l'application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt et au Premier ministre.
Copie en sera adressée au fonds d'indemnisation des victimes de pesticides.
Délibéré après l'audience du 3 février 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Menasseyre, présidente de chambre,
- Mme Vrignon-Villalba, présidente assesseure,
- Mme Larsonnier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
V. Larsonnier La présidente,
A. Menasseyre
Le greffier,
P. Tisserand
La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22PA03906 2
Source : DILA, 17/03/2025, https://www.legifrance.gouv.fr/