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Conseil d'Etat, Ordonnance du juge des référés, du 9 janvier 2001, 228928, publié au recueil Lebon

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Président : Mme Aubin, juge des référés


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 janvier 2001, présentée pour M. David Luc X..., élisant domicile au cabinet de Me Mathilde Y..., avocat au barreau de Dijon, ... ; M. X... demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au consul général de France à Genève de renouveler ou, à titre subsidiaire, de proroger son passeport sous astreinte de 1 000 F par jour de retard et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 3 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu le code du service national ;
Vu le décret n° 47-77 du 13 janvier 1947 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, M. X..., d'autre part, le ministre des affaires étrangères (direction des français à l'étranger) et le ministre de l'intérieur (direction des libertés publiques),
Vu le procès-verbal de l'audience publique du 8 janvier 2001 à 15 heures à laquelle ont été entendus :
- Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, avocat de M. X...,
- les représentants du ministre des affaires étrangères,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : "Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (...) aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures" ;
Considérant que M. X..., citoyen français, réside en Suisse où il exerce les fonctions de chef de l'unité de recherche du service d'urologie du centre hospitalier universitaire vaudois ; que, son passeport étant périmé depuis le 1er juin 2000, il en a demandé le renouvellement ; qu'une décision de refus lui a été opposée verbalement puis par écrit par le consul général de France à Genève le 23 novembre 2000, fondée sur une instruction aux termes de laquelle : "En cas d'insoumission, les passeports et cartes nationales d'identité que pourraient détenir les intéressés ( ...) ne sont ni prorogés, ni renouvelés" ;
Considérant que le refus de renouvellement ou de délivrance d'un passeport à un citoyen français porte atteinte à la liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; qu'en l'espèce, le refus de renouvellement de son passeport opposé à M. X... qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre au Brésil et au Canada, porte une atteinte grave à sa liberté d'aller et venir ;
Mais considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 13 janvier 1947 relatif aux pouvoirs des consuls en matière de passeports : "Aucun passeport ne sera délivré aux insoumis et aux déserteurs, auxquels seul un laissez-passer à destination de la France pourra être remis lorsqu'ils auront signé un procès-verbal de présentation volontaire" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., qui a été condamné pour insoumission à quatre mois de prison avec sursis par un jugement du 16 novembre 1998 du tribunal de grande instance de Nancy et qui n'a pas atteint l'âge de 35 ans auquel, en vertu de l'article L. 127 du code du service national, les insoumis cessent d'être astreints à l'obligation du service national, a refusé de se présenter volontairement aux autorités militaires et de régulariser ainsi sa situation ; que le refus de renouvellement de son passeport, fondé sur le décret précité du 13 janvier 1947, n'est, dès lors, pas manifestement illégal ;
Considérant, d'autre part et au surplus, que M. X... a été informé dès le mois de mars 2000 par la préfecture de la Haute-Marne de la condition à laquelle était soumis le renouvellement de son passeport ; que le retard mis à la délivrance de ce document lui étant ainsi imputable, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de prescrire l'injonction demandée ;4

Sur les conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. David Luc X..., au ministre des affaires étrangères et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

01-04-03-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - PRINCIPES GARANTISSANT L'EXERCICE DE LIBERTES INDIVIDUELLES OU COLLECTIVES -Liberté d'aller et venir - Liberté fondamentale (loi du 30 juin 2000) - a) Notion - Existence - b) Atteinte grave - Refus de renouvellement ou de délivrance de passeport - Existence.
54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE -Référé tendant au prononcé de mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale (article L. 521-2 du code de justice administrative) - Liberté fondamentale - a) Notion - Liberté d'aller et venir - Existence - b) Atteinte grave - Refus de renouvellement ou de délivrance de passeport - Existence - c) Urgence - Notion - Urgence des déplacements professionnels à l'étranger - Absence, le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur.

Résumé

01-04-03-04 a) La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000.
01-04-03-04 b) L'autorité administrative porte une atteinte grave à une liberté fondamentale en refusant le renouvellement d'un passeport à un citoyen français qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à l'étranger.
54-03 a) La liberté d'aller et venir, laquelle comporte le droit de se déplacer hors du territoire français, constitue une liberté fondamentale au sens de la loi du 30 juin 2000.
54-03 b) L'autorité administrative porte une atteinte grave à une liberté fondamentale en refusant le renouvellement d'un passeport à un citoyen français qui justifie devoir, pour les besoins de son activité professionnelle, se rendre à l'étranger.
54-03 c) Le retard mis à la délivrance du passeport étant imputable au demandeur qui avait été informé neuf mois auparavant de la condition à laquelle était soumise le renouvellement de son passeport, il ne saurait invoquer l'urgence de ses déplacements à l'étranger pour solliciter la prescription d'une mesure sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 09/01/2001