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Conseil d'Etat, 7ème et 5ème sous-sections réunies, du 3 novembre 2003, 224300, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. Rémi Bouchez

Commissaire du gouvernement : M. Piveteau

Avocat : SCP VIER, BARTHELEMY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 18 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Georges X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler le titre exécutoire que la trésorerie de la Province Nord (Nouvelle-Calédonie) a émis à son encontre le 4 juin 1999 aux fins de remboursement des indemnités que cette collectivité a été condamnée à verser en exécution du jugement n° 97-00419 du 13 août 1998 du tribunal administratif de Nouméa, et, d'autre part, de prononcer le sursis à exécution dudit titre exécutoire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 74-338 du 22 avril 1974 relatif aux positions statutaires des militaires de carrière ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bouchez, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Vier, Barthelemy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que M. X, médecin en chef du service de santé des armées, conteste la légalité du titre de perception émis à son encontre le 4 juin 1999 par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie aux fins de remboursement des indemnités que celle-ci a été condamnée, par un jugement du tribunal administratif de Nouméa du 13 août 1998, à verser aux ayants droit de Mlle , patiente décédée le 13 septembre 1994, décès attribué par la Province Nord à une faute personnelle du requérant, qui exerçait alors les fonctions de médecin chef de la circonscription médico-sociale de Canala ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir examiné Mlle le dimanche 11 septembre 1994 au soir, M. X n'a pas jugé l'état de celle-ci alarmant et l'a laissé regagner son domicile ; qu'à la suite de ce diagnostic, lorsqu'il a été alerté pendant la nuit de l'absence d'amélioration de l'état de Mlle , puis avisé le lundi matin de la présence de celle-ci au dispensaire, il n'a pas estimé nécessaire de réexaminer lui-même la patiente ni de modifier les soins qu'il avait prescrits ; qu'alors même que la cour d'appel de Nouméa a déclaré M. X coupable d'un délit de non-assistance à personne en péril, la faute médicale qu'il a pu ainsi commettre ne se détache pas des fonctions qu'il exerçait au dispensaire provincial de Canala ; que, par suite, M. X est fondé à demander l'annulation du titre de perception émis à son encontre par la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie en vue d'obtenir le remboursement des sommes que celle-ci a été condamnée à verser aux ayants droit de Mlle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie à payer à M. X la somme de 2 900 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 4 juin 1999 à l'encontre de M. X par la trésorerie de la Province Nord (Nouvelle-Calédonie) est annulé.
Article 2 : La Province Nord de la Nouvelle-Calédonie est condamnée à verser à M. X la somme de 2 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Georges X, à la Province Nord de la Nouvelle-Calédonie et au ministre de la défense.




Abstrats

08-01-02-05 ARMÉES - PERSONNELS DES ARMÉES - QUESTIONS PARTICULIÈRES À CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES - MÉDECINS MILITAIRES - FAUTE NON DÉTACHABLE DU SERVICE - EXISTENCE - ERREUR DE DIAGNOSTIC [RJ1].
60-03-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ - FAUTE PERSONNELLE DE L'AGENT PUBLIC - FAUTE NON DÉTACHABLE DU SERVICE - EXISTENCE - ERREUR DE DIAGNOSTIC [RJ1].

Résumé

08-01-02-05 Ne se détache pas des fonctions exercées par un médecin du service de santé des armées la faute médicale qu'il a pu commettre en ne jugeant pas le diagnostic d'un patient alarmant et en le laissant regagner son domicile puis, alerté pendant la nuit de l'absence d'amélioration de son état de santé et avisé au matin de la présence de celui-ci au dispensaire, en n'estimant pas nécessaire de le réexaminer lui-même ni de modifier les soins qu'il avait prescrits.
60-03-01 Ne se détache pas des fonctions exercées par un médecin du service de santé des armées la faute médicale qu'il a pu commettre en ne jugeant pas le diagnostic d'un patient alarmant et en le laissant regagner son domicile puis, alerté pendant la nuit de l'absence d'amélioration de son état de santé et avisé au matin de la présence de celui-ci au dispensaire, en n'estimant pas nécessaire de le réexaminer lui-même ni de modifier les soins qu'il avait prescrits.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 03/11/2003