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Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 6 novembre 2000, 220825, publié au recueil Lebon

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Président : M. Fouquet

Rapporteur : M. Boulouis

Commissaire du gouvernement : Mlle Fombeur


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Silima X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mars 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé devant le tribunal administratif de Paris statuant en formation collégiale les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 10 mars 2000 en ce qu'il fixe le pays à destination duquel M. X... sera reconduit ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie, est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction, constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation ; qu'il s'ensuit que la requête de M. X... dirigée contre le jugement en date du 14 mars 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, par application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945, renvoyé à ce tribunal statuant en formation collégiale la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision du préfet de police du 10 mars 2000 fixant le pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à son égard, n'est pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 de la loi du 16 juillet 1980, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; qu'ainsi, les conclusions de M. X... tendant à la délivrance d'un titre de séjour sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Silima X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.

Abstrats

54-08 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS -Mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation - Existence - Décision renvoyant le jugement d'un litige d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction.

Résumé

54-08 La décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction, constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 06/11/2000