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CAA de NANCY, 3ème chambre, 21/03/2023, 21NC01577, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. WURTZ

Rapporteur : M. Eric MEISSE

Commissaire du gouvernement : M. BARTEAUX

Avocat : SELARL SOLER-COUTEAUX ET ASSOCIES


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 par lequel la maire de Magstatt-le-Haut a délivré à la SCI Tiergarten un permis de construire en vue de la réalisation d'un carport et d'un abri de jardin ouvert, de l'édification d'une clôture et de la réhabilitation des façades d'un bâtiment sur un terrain situé 27 rue d'Alsace sur le territoire de cette commune.

Par un jugement n° 1907513 du 8 avril 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. A... et mis à sa charge le versement à la commune
de Magstatt-le-Haut et à la SCI Tiergarten la somme de 1 000 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 2 juin 2021, M. C... A..., représenté par Me Colomb, demande à la cour :

1°) d'ordonner avant dire droit une mesure d'expertise confiée à un géomètre expert afin de vérifier la hauteur exacte du bâtiment situé 27 rue d'Alsace à Magstatt-le-Haut ;
2°) d'annuler le jugement n° 1907513 du tribunal administratif de Strasbourg du 8 avril 2021 ;

3°) d'annuler l'arrêté de la maire de Magstatt-le-Haut du 23 mai 2019 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Magstatt-le-Haut et de la SCI Tiergarten la somme de 2 000 euros à lui verser chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les constructions envisagées présentent un défaut d'implantation en ce que le " point zéro " de ces édifices ne correspond pas au terrain naturel mais à un surplomb ;
- en méconnaissance de l'article 677 du code civil, ce décalage induit des servitudes de vue à son détriment ;
- au-delà de la lettre de l'article 677 du code civil, les plans de l'architecte induisent un débord du toit surplombant sa propriété et la mise en place d'un tuyau d'évacuation des eaux usées sur l'emprise de son terrain ;
- il ne s'agit pas de solliciter devant le juge judiciaire l'indemnisation de ces nuisances mais de rappeler, dans le cadre du présent recours, que ces nuisances sont la conséquence d'un non-respect des règles d'urbanisme, à savoir que les plans établis par l'architecte ne correspondent pas à la réalité du terrain.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2022, la SCI Tiergarten, représentée par Me Cereja, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A... d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, elle est dépourvue de moyens d'appel et de critique du jugement contesté ;
- elle est également irrecevable en ce que le requérant ne justifie pas avoir satisfait à l'obligation de notification prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, elle n'est pas fondée.

Par un mémoire en défense, enregistré 21 janvier 2022, la commune de
Magstatt-le-Haut, représentée par Me Gillig, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête de M. A... n'est pas fondée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,
- et les observations de Me Cheminet pour la commune de Magstatt-le-Haut.

Considérant ce qui suit :

1. Le 17 avril 2019, la SCI Tiergarten a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation d'un carport et d'un abri de jardin ouvert en extension de constructions existantes, de l'édification d'une clôture et de la réhabilitation d'un bâtiment sur une propriété située 27 rue d'Alsace à Magstatt-le-Haut (Haut-Rhin). Par un arrêté du 23 mai 2019, la maire de cette commune a fait droit à cette demande. M. C... A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019. Il relève appel du jugement n°1907513 du 8 avril 2021 qui rejette sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

2. En premier lieu, M. A... fait valoir que les constructions projetées présenteraient un défaut d'implantation dès lors que le " point zéro " de ces ouvrages ne correspondrait pas au terrain naturel, mais à un surplomb. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle circonstance, à la supposer même établie, aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative, chargée d'instruire le dossier de permis de construire, sur la conformité du projet à la réglementation applicable. En outre, M. A..., qui se borne à invoquer, de façon générale, un " non-respect des règles d'urbanisme ", ne précise pas quelles dispositions législatives ou réglementaires seraient, selon lui, méconnues du fait de l'existence d'un tel surplomb. Par suite, en l'absence de précision suffisante permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé, son moyen ne peut qu'être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ". Aux termes du dernier alinéa de l'article A. 424-8 du même code : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ".

4. Les autorisations d'utilisation du sol, qui sont accordées sous réserve des droits des tiers, ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la réglementation d'urbanisme. Dans ces conditions, M. A... ne saurait utilement faire valoir, au soutien de son recours pour excès de pouvoir contre le permis de construire, délivré à la SCI Tiergarten, que les travaux projetés vont provoquer des nuisances sur sa propriété, telles que la création, en méconnaissance de l'article 677 du code civil, de servitudes de vue, de servitudes d'eaux pluviales générées par un débord de toiture ou encore une évacuation des eaux usées sur l'emprise de sa propriété. Par suite, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Magstatt-le-Haut du 23 mai 2019, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur les frais de justice :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Magstatt-le-Haut et de la SCI Tiergarten, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, les sommes réclamées par M. A... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant le versement à chacune des défenderesses d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : M. A... versera à la commune de Magstatt-le-Haut et à la SCI Tiergarten la somme de 1 000 euros, pour chacune d'elles, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à la SCI Tiergarten et à la commune de Magstatt-le-Haut.

Délibéré après l'audience du 28 février 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,
- Mme Haudier, présidente assesseure,
- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023.

Le rapporteur,
Signé : E. B...
Le président,
Signé : Ch. WURTZ
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :


F. LORRAIN
N° 21NC01577 2



Source : DILA, 27/03/2023, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nancy

Date : 21/03/2023