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CAA de LYON, 4ème chambre, 07/07/2022, 21LY01547, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme MICHEL

Rapporteur : Mme Agathe DUGUIT-LARCHER

Commissaire du gouvernement : M. SAVOURE

Avocat : FORTENSIS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :

La société Petavit a demandé au tribunal administratif de Dijon, d'une part, d'arrêter le décompte général du marché du lot n°1 " Réseaux d'assainissement " des travaux de rénovation du réseau d'assainissement des eaux usées des communes de Vanvey et Villiers-le-Duc à la somme de 106 146,27 euros TTC et le décompte général du marché du lot n°2 " Branchements particuliers et assainissement autonome " à la somme de 116 791,27 euros TTC et, d'autre part, de condamner le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire avec lequel ces marchés avaient été passés à lui verser la somme de 222 937,54 euros TTC au titre du solde des marchés assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1601166 du 11 mars 2021, le tribunal a arrêté le solde des marchés, s'agissant du lot n°1 à la somme de 53 068,67 euros TTC au crédit du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire et s'agissant du lot n°2 à la somme de 117 612,99 euros TTC au crédit de la société Petavit. Il a condamné le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire à verser à la société Petavit la somme de 117 612,99 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Il a laissé à la charge du syndicat intercommunal les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 450,14 euros.

Procédure devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 17 mai 2021 sous le n° 21LY01547, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire, représenté par Me Abram, demande à la cour :

1°) de réformer l'article 2 du jugement qui fixe le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 2, son article 3 qui le condamne à verser la somme de 117 612,99 euros à la société Petavit en l'assortissant des intérêts moratoires et de leur capitalisation et enfin son article 5 qui met à sa charge les frais de l'expertise ;

2°) de réduire le montant du solde du lot n°2 ;

3°) de modérer le taux des intérêts moratoires ;

4°) de condamner la société Petavit à supporter la moitié des dépens.

Il soutient que :
- le décompte général et définitif du marché du lot n° 2 doit être déterminé en prenant en compte l'existence d'une double facturation et d'un retard cumulé de 151 jours dans la réalisation des prestations devant entraîner l'application de pénalités conformément à l'article 20.1 du CCAG travaux ;
- il appartient à la cour de faire usage de son pouvoir de modération des intérêts moratoires eu égard à leur montant et à sa situation financière ;
- le tribunal aurait dû partager les dépens entre elle et la société Petavit dont les conclusions ont été intégralement rejetées concernant le lot 1, de sorte qu'elle est partie partiellement perdante en première instance.


Par un mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la société Petavit, représentée par Me Vacheron, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire au titre des frais du litige, que le décompte général et définitif du marché du lot n° 1 soit arrêté à la somme de 106 146,27 euros TTC assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation.

Elle fait valoir que :
- les conclusions du syndicat intercommunal tendant à la prise en compte, pour déterminer le décompte général et définitif du lot n° 2, de pénalités de retard sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
- au demeurant, le maître d'œuvre n'a pas, conformément aux stipulations de l'article 20.1 du CCAG travaux, constaté ce retard ;
- il n'existait aucune contestation sur le montant du solde de ce marché ;
- les intérêts moratoires sont exigibles de droit et insusceptibles de modération par le juge ;
- le syndicat intercommunal doit supporter les frais de l'expertise dont la demande présentait un caractère dilatoire et qui se rapporte à des désordres dont l'indemnisation n'a pas été retenue par le tribunal compte tenu de la réception sans réserve des travaux ;
- le solde du marché relatif au lot n° 1 ne devait pas intégrer de pénalités de retard eu égard au montant du décompte final accepté et compte tenu de la date de réception des travaux.


Par un mémoire enregistré le 28 mars 2022, la société UFT France, représentée par la SELARL Fortensis, avocats, conclut au rejet de la requête et demande à la cour, outre qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire au titre des frais du litige, que le décompte général et définitif du marché du lot n° 1 soit arrêté à la somme de 106 146,27 euros TTC, que le syndicat soit condamné à verser à la société Petavit cette somme, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation et que sur cette somme, après répartition, un montant de 31 413 euros, augmenté des intérêts moratoires, soit affecté au règlement de la somme lui restant due.

Elle fait valoir que :
- les conclusions du syndicat intercommunal relatives aux frais d'expertise ne sont pas fondées ;
- le solde du marché relatif au lot n° 1 ne devait pas intégrer de pénalités de retard compte tenu de la date de réception des travaux ;
- ce solde comprend nécessairement le montant de sa facture du 27 octobre 2005 d'un montant de 31 413 euros.


II°) Par une ordonnance du 16 décembre 2021 enregistrée sous le n° 21LY04111, le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de ce jugement n° 1601166 du tribunal administratif de Dijon du 11 mars 2021.


Les parties, auxquelles cette ordonnance a été notifiée, n'ont pas présenté d'observations.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2002-232 du 21 février 2002 ;
- le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par décret du 21 janvier 1976 ;
- le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
- les conclusions de M. Savouré, rapporteur public,
- et les observations de Me Cadet pour la société Petavit et de Me Ponchon pour la société UFT France.


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes visées ci-dessus se rapportent à un même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 21LY01547 :
2. Dans le cadre des travaux de rénovation du réseau d'assainissement des eaux usées des communes de Vanvey et Villiers-le-Duc, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire a confié le lot n° 1, relatif à la conception et la réalisation d'un réseau d'assainissement de type sous-vide, à un groupement solidaire composé de la société Spie Batignolles Environnement, aux droits de laquelle est venue la société Petavit, et de la société UFT France. Il a confié le lot n° 2, relatif à la réalisation de branchements particuliers et à la réhabilitation des assainissements autonomes, à la société Spie Batignolles Environnement. À la suite de l'apparition de désordres, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Dijon de déterminer les conditions dans lesquelles les travaux des lots n°1 et n°2 avaient été exécutés. Par une ordonnance n° 1302344 du 25 octobre 2013, le juge des référés du tribunal a désigné un expert chargé notamment de donner un avis sur les causes et origines des désordres constatés par le maître d'ouvrage.
3. À défaut pour le maître d'ouvrage d'avoir régulièrement notifié à la société Petavit le décompte général et définitif de ces deux marchés, la société Petavit a demandé au tribunal administratif de Dijon d'arrêter ces décomptes aux sommes respectives de 106 146,27 euros TTC et 116 791,27 euros TTC et de condamner le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire à lui verser le solde des marchés, en sa qualité de mandataire du groupement solidaire attributaire du lot 1 et en son nom propre s'agissant du lot 2. Le syndicat intercommunal a, pour sa part, demandé au tribunal, à la suite du dépôt le 24 octobre 2018 du rapport de l'expertise concluant que l'ensemble des désordres provenaient de malfaçons dans l'exécution des travaux se rapportant au lot n° 1, que ce solde soit arrêté en prenant notamment en compte, pour le lot n° 1, des pénalités contractuelles de retard ainsi que les coûts des travaux de reprise des désordres. Par un jugement du 11 mars 2021, le tribunal a arrêté le solde des marchés, s'agissant du lot n°1, à la somme de 53 068,67 euros TTC au crédit du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire après avoir fait partiellement droit à sa demande concernant les pénalités de retard et rejeté la somme revendiquée au titre des coûts des travaux de reprise des désordres et, s'agissant du lot n°2, à la somme de 117 612,99 euros TTC au crédit de la société Petavit. Il a condamné le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire à verser à la société Petavit la somme de 117 612,99 euros, augmentée des intérêts moratoires et de leur capitalisation. Il a laissé à la charge du syndicat intercommunal les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 17 450,14 euros. Le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire relève appel de ce jugement, sous le n° 21LY01547, en tant qu'il a arrêté le solde du marché du lot n° 2 à la somme de 117 612,99 euros et l'a condamné à verser cette somme, assortie des intérêts moratoires et de leur capitalisation, à la société Petavit et à supporter les frais d'expertise. Les sociétés Petavit et UFT France demandent la réformation du jugement en tant qu'il a arrêté le solde du marché du lot n°1 à la somme de 53 068,67 euros TTC au crédit du syndicat intercommunal.
En ce qui concerne l'établissement du décompte du marché du lot n° 1 :
4. Des conclusions d'appel, présentées par une autre partie que l'appelant principal après l'expiration du délai d'appel, qui soulèvent un litige distinct de celui dont le juge se trouve saisi par l'appel principal, sont irrecevables.
5. L'appel principal du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire ne porte que sur le montant du décompte général et définitif du marché du lot n° 2, le montant des intérêts dont a été assortie sa condamnation compte tenu du solde de ce marché et les frais de l'expertise. Les conclusions de la société Petavit et celles de la société UFT France, présentées par des mémoires respectivement enregistrés les 3 janvier et 28 mars 2022, soit plus de deux mois après la notification qui leur a été faite du jugement respectivement les 17 et 18 mars 2021, et qui se rapportent à l'établissement du décompte du marché correspondant au lot n° 1, soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal. Par suite, ainsi que le fait valoir le syndicat, ces conclusions sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
En ce qui concerne l'établissement du décompte du marché du lot n° 2 :
6. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché public est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte général et définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties. Les indemnités dues aux entreprises afin de réparer le préjudice particulier résultant pour elles des perturbations survenues dans le déroulement du chantier, ainsi que le montant des pénalités de retard, constituent des éléments de ce compte et doivent, dès lors, en principe être rapportées au solde du marché.
7. En premier lieu, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire demande la réduction du solde du marché compte tenu d'une double facturation. Toutefois, il se borne sur ce point à se rapporter à ses écritures de première instance sans fournir aucune explication supplémentaire ou document alors, ainsi que l'a indiqué le tribunal, que l'acte d'engagement stipule que les montants qu'il mentionne correspondent à une évaluation selon un devis estimatif.
8. En deuxième lieu, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire, qui était défendeur en première instance, est recevable à soulever pour la première fois en appel le moyen tiré de ce que des pénalités de retard devraient, en application de l'article 20 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicable aux marchés publics de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976, applicable au marché en litige, être déduites du solde des travaux du lot n° 2.
9. Aux termes de l'article 20 du CCAG : " 20.1. En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué, sauf stipulation différente du C.C.A.P., une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché, c'est-à-dire du marché initial éventuellement modifié ou complété par les avenants intervenus ; il est évalué à partir des prix de base définis au 11 de l'article 13. / Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. / (...) ". L'article 3 de l'acte d'engagement relatif au lot n° 2 stipule : " Le délai maximum pour la totalité du chantier est de 8 mois à compter de la date de l'ordre de service et l'entreprise l'arrête comme suit : / Lot 2 : 1 mois de préparation / 6 mois d'exécution / Ce délai est ferme ".
10. Il résulte de l'instruction que le lot 2 comprenait deux tranches, l'une relative aux branchements individuels au réseau collectif et l'autre aux assainissements non collectifs, dont les délais d'exécution ont été différenciés en cours de chantier. L'ordre de service n° 1 a fixé la date de commencement des travaux, d'une durée de six mois, au 9 mai 2006. Par un ordre de service n° 2, une prolongation de délai a été accordée jusqu'au 31 mai 2007, hors intempéries et hors travaux d'assainissements non collectifs qui n'avaient alors pas débuté. Par ordre de service n° 3 du 9 juillet 2007, la date de commencement des travaux de réhabilitation de l'assainissement non collectif a été fixée au 16 juillet 2007 et la date d'achèvement de ces travaux a été fixée au 15 janvier 2008. Le syndicat allègue un retard de quarante-six jours pour la tranche relative aux branchements individuels et de cent-cinq jours pour la tranche relative à l'assainissement non collectif.
11. En ce qui concerne les branchements individuels, il résulte de l'instruction que la réception partielle de ces travaux a été prononcée sans réserve le 10 mars 2009 avec effet au 6 juillet 2007, soit avec 36 jours de retard. Toutefois, il résulte des comptes rendus de chantier établis par le maître d'œuvre qu'il a été interrompu trois jours en raison de chutes de neige du 24 au 26 janvier 2007 et deux jours les 1er et 2 mars 2007. Par suite, et alors que le décompte du marché n'a pas acquis de caractère intangible, le syndicat est fondé à demander qu'une pénalité de 31 jours de retard soit appliquée en ce qui concerne cette tranche dont le montant estimatif avait été fixé à 366 999 euros, soit une pénalité de 3 792,32 euros (1/3000 x 366 999 x 31).
12. En ce qui concerne l'assainissement autonome, s'il résulte de l'instruction que les travaux n'étaient pas achevés le 15 janvier 2008, le compte rendu de chantier du 29 avril 2008 mentionne qu'une partie du chantier a été suspendue mi-février 2008 dans l'attente d'une instruction du maître d'ouvrage. Dans ces conditions, et à défaut de constatation par le maître d'œuvre du nombre de jours de retard imputables à l'entreprise, la demande du syndicat doit être rejetée.
13. Le décompte s'établit comme suit :
Montant actualisé du marché 527 501,01 €Acomptes HT-416 019,5Sous-total HT 111 481,51 €taxe sur la valeur ajoutée (5,5%) 6 131,48 €Pénalités -3 792,32 €Solde113 820,67
14. Le solde s'élève ainsi à 113 820,67 euros TTC au profit de la société Petavit.
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
15. Le syndicat, qui ne conteste pas la date à partir de laquelle le tribunal a fait courir les intérêts, n'est pas fondé à demander au juge de modérer ces intérêts qui sont dus de plein droit. La somme de 113 820,67 euros que le syndicat est condamné à payer à la société Petavit par le présent arrêt portera intérêts à compter du 16 septembre 2008 et les intérêts échus à la date du 20 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

En ce qui concerne les dépens :

16. En vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties.
17. Dès lors que les conclusions du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire d'inscrire dans le décompte du marché du lot n°1 les sommes correspondant à la reprise des désordres ayant fait l'objet de l'expertise ordonnée dans l'instance n° 1302344 ont été rejetées par le tribunal et que le jugement n'est pas contesté sur ce point par le syndicat, il y a lieu de maintenir à la charge de ce dernier les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 17 450,14 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Dijon du 8 octobre 2018.
18. Il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon n'a pas limité le solde du marché correspondant au lot n° 2 à la somme de 113 820,67 euros TTC au crédit de la société Petavit et limité le montant de sa condamnation. Les sociétés Petavit et UFT France ne sont pas fondées pour leur part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a arrêté le solde du marché correspondant au lot n°1 à la somme de 53 068,67 euros TTC au crédit du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire.

En ce qui concerne les frais du litige :

19. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire, tenu aux dépens, une somme à verser aux sociétés Petavit et UFT France au titre des frais du litige.
Sur la requête n° 21LY04111 :

20. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Cependant, aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : " Art. 1er. (...) II.- Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. (...)".
21. Les dispositions précitées du II de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution, dans le délai prescrit, d'une décision juridictionnelle qui a condamné une collectivité territoriale au paiement d'une somme d'argent et qui est passée en force de chose jugée, d'obtenir du représentant de l'Etat dans le département la mise en œuvre des pouvoirs qu'il tient de ces dispositions. En l'espèce, le présent arrêt réforme le jugement du 11 mars 2021 en ramenant le montant de la condamnation prononcée à l'encontre du syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire à la somme de 113 820,67 euros TTC assortie des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2008, ainsi que de la capitalisation des intérêts échus à la date du 20 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle. S'il résulte de l'instruction qu'en exécution du jugement, le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire a versé une somme de 117 612,99 euros à la société Petavit, somme qui s'impute, conformément à l'article 1254 du code civil, par priorité sur les intérêts, pour le surplus la société Petavit dispose, ²en application des dispositions précitées, d'une voie de droit pour recouvrer, sans passer par le juge, la somme qui lui reste due. Il n'y a pas lieu, par suite, d'ordonner de mesures spécifiques pour pourvoir à l'exécution du jugement, tel que réformé par le présent arrêt.
DÉCIDE :


Article 1er : Le solde du marché du lot n°2 "Branchements" est ramené à la somme de 113 820,67 euros TTC au crédit de la société Petavit.
Article 2 : Le syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire est condamné à verser à la société Petavit la somme de 113 820,67 euros, augmentée des intérêts moratoires à compter du 16 septembre 2008. Les intérêts échus à la date du 20 avril 2016 puis à chaque échéance annuelle seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le jugement n° 1601166 du 11 mars 2021 du tribunal administratif de Dijon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat intercommunal des Eaux de Combe Noire, à la société Petavit et à la société UFT France.


Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
Mme Duguit-Larcher, première conseillère,
M. Rivière, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.

La présidente,
C. Michel
La rapporteure,
A. Duguit-Larcher
Le greffier
J. Billot

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,

2
Nos 21LY01547, 21LY04111



Abstrats

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.

Source : DILA, 19/07/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Lyon

Date : 07/07/2022