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CAA de DOUAI, 3ème chambre, 20/01/2022, 21DA01092, Inédit au recueil Lebon

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Président : Mme Borot

Rapporteur : M. Denis Perrin

Commissaire du gouvernement : M. Cassara

Avocat : COUTACHOT


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SAM Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler le titre exécutoire émis le 17 avril 2018 d'un montant de 1 261,80 euros correspondant aux révisions négatives sur le solde du marché conclu le 17 janvier 2014 dans le cadre de l'extension de la ligne A du réseau des transports en commun de l'agglomération du Douaisis portant sur les abris et mobiliers en stations ainsi que le titre exécutoire du 17 mai 2018 d'un montant de 52 774,39 euros correspondant aux pénalités de retard appliquées dans le cadre de ce marché.

Par un jugement n° 1806084 du 6 avril 2021, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 22 novembre 2021, la société SAM Nord, représentée par Me Lionel Coutachot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 mai 2018 par le syndicat mixte des transports du Douaisis d'un montant de 52 774,39 euros ;

3°) d'annuler le titre exécutoire émis le 17 avril 2018 par ce syndicat pour un montant de 1 261,8 euros ;
4°) de mettre à la charge du syndicat mixte des transports du Douaisis la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public ;
- et les observations de Me Guérin pour le syndicat mixte des transports du Douaisis.


Considérant ce qui suit :

1. Le syndicat mixte de transports du Douaisis a décidé l'extension de la ligne de transports en commun en site propre du Douaisis. Dans ce cadre, il a attribué le lot n° 6 " abris de station " à la société SAM + par acte d'engagement du 17 janvier 2014 pour un montant de 2 673 040 euros hors taxes. La société SAM Nord s'est substituée à la société SAM + par avenant du 14 octobre 2015 au marché initial. Par ordre de service du 7 février 2018, le syndicat mixte des transports du Douaisis a notifié le décompte général à son cocontractant. Compte tenu de retards dans l'achèvement des travaux, le maître d'ouvrage a entendu appliquer des pénalités de retard à la société SAM Nord. Il a également appliqué une révision négative à ce marché, en raison de l'évolution de l'indice " TP " sur la période d'exécution du marché. Il a en conséquence émis deux titres exécutoires respectivement de 1 261,80 euros le 17 avril 2018 au titre de la révision négative et de 52 774,39 euros, le 17 mai 2018, au titre des pénalités. La société SAM Nord a demandé au tribunal administratif de Lille l'annulation de ces deux titres de perception. Elle relève appel du jugement du 6 avril 2021 qui a rejeté ses demandes.

2. Lorsque le décompte général d'un marché est devenu définitif, faute d'avoir été contesté dans les délais prévus par les documents du marché, toute contestation ultérieure est interdite aux parties sur les éléments de ce décompte. Une entreprise n'est par suite recevable à contester le bien-fondé de la créance objet d'un titre exécutoire, et résultant du décompte du marché, que si ce décompte n'est pas devenu définitif. La société SAM Nord entend démontrer que le décompte qui lui a été notifié le 7 février 2018 n'était pas définitif.

3. D'une part, aux termes de l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales approuvé par l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux et applicable au marché en question : " Le maître d'œuvre établit le projet de décompte général qui comprend : / - le décompte final ; / - l'état du solde, établi à partir du décompte final et du dernier décompte mensuel, dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 13. 2. 1 pour les acomptes mensuels ; / - la récapitulation des acomptes mensuels et du solde. " et aux termes de l'article 13.4.2 du même texte : " Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. /.../ Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire, dans les délais stipulés ci-dessus, le décompte général signé, celui-ci lui adresse une mise en demeure d'y procéder. L'absence de notification au titulaire du décompte général signé par le représentant du pouvoir adjudicateur, dans un délai de trente jours à compter de la réception de la mise en demeure, autorise le titulaire à saisir le tribunal administratif compétent en cas de désaccord ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 13.4.4 du même cahier des clauses administratives générales : " Dans un délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général, le titulaire renvoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, le décompte général revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. " et aux termes de l'article 13.4.5 du même texte : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur, dans le délai de quarante-cinq jours fixé à l'article 13. 4. 4, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50. 1. 1, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ".

5. Il résulte de l'instruction que le maître d'œuvre, la société Ingerop, a adressé au maître d'ouvrage, le 2 février 2018, un projet de décompte général. Par ordre de service du 7 février 2018, le syndicat mixte a adressé ce décompte général à la société SAM Nord. Il est constant que cette société n'a pas contesté ce décompte général dans les quarante-cinq jours de sa réception par pli recommandé, le 9 février 2018.


6. La société SAM Nord soutient, en premier lieu, que ce décompte ne pouvait constituer le décompte général du marché car il ne comprenait que la récapitulation des acomptes mensuels et du solde et la répartition du solde par sous-traitant mais n'incluait pas le décompte final en méconnaissance des stipulations de l'article 13.4.1 du cahier des clauses administratives générales rappelées au point 3. Toutefois, était annexé au récapitulatif des acomptes mensuels, un document qui, bien qu'intitulé " état de répartition du solde par sous-traitant ", faisait clairement apparaitre, le montant des pénalités de retard comme de la révision négative à la charge du titulaire du marché. Ce document était également signé du maître d'ouvrage. Au surplus, la société n'a fait aucune remarque sur l'incomplétude alléguée du décompte général, ni sur aucun autre aspect de ce document, lorsque celui-ci lui a été notifié.

7. La société SAM Nord soutient, en deuxième lieu, qu'elle a obtenu un rendez-vous au siège du syndicat mixte des transports du Douaisis, le 20 mars 2018, au sujet du marché dont elle était titulaire. Mais elle ne démontre pas que cette réunion avait pour objet de contester le décompte, ni que le syndicat mixte se soit engagé de manière ferme à réexaminer le montant du solde mis à la charge de la société à l'issue de cette réunion. En tout état de cause, il est constant, ainsi qu'il a été dit, que la société SAM Nord n'a pas adressé de mémoire de réclamation dans les formes prévues par le cahier des clauses administratives générales applicable au marché. Par suite, la tenue de cette réunion le 20 mars 2018 ne saurait valoir réclamation au sens de l'article 13.4.4 du même cahier des clauses administratives générales.

8. La société appelante soutient en troisième lieu, qu'elle avait déjà formulé une réclamation avant même la notification du décompte général. Il résulte de l'instruction que le 20 décembre 2016, le maître d'œuvre avait refusé un projet de décompte établi par la société SAM Nord au motif qu'avait été omise l'application des pénalités de retard. La société SAM Nord a alors adressé au maître d'œuvre, le 18 décembre 2017, un nouveau projet de décompte, accompagné d'un mémoire en réclamation qui contestait tant l'application des pénalités de retard que l'index retenu pour la révision de prix. Par courrier du 26 janvier 2018, le syndicat mixte rejetait ce mémoire en réclamation en application des dispositions de l'article 50 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché. Cette décision de rejet était donc devenue définitive, à la date à laquelle la société SAM Nord a demandé au tribunal administratif de Lille, l'annulation des titres exécutoires, le 5 juillet 2018. Par ailleurs, la réclamation de la société SAM Nord portait sur le projet de décompte établi par le maître d'œuvre et non sur le décompte général établi par le maître d'ouvrage. Cette contestation antérieure à la notification du décompte général n'a donc eu aucun effet sur le caractère définitif de ce décompte. Aucune contestation du décompte général n'ayant été faite par cette société, le syndicat mixte des transports du Douaisis était fondé à considérer qu'elle avait accepté le décompte général. Au surplus, la société SAM Nord n'a contesté à aucun moment, ni en première instance, ni en cause d'appel, le fondement des pénalités qui lui étaient appliquées, ni le mode de calcul de la révision négative.

9. Il résulte de ce qui précède que le syndicat mixte des transports du Douaisis a pu considérer que, faute d'avoir été contesté dans les délais, le décompte général notifié le 9 février 2018 était devenu définitif lorsqu'il a émis, respectivement le 17 avril 2018 et le 17 mai 2018, les deux titres exécutoires pour le règlement du solde du marché et la société SAM Nord n'était pas recevable à contester le bien-fondé des titres en litige. Elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes. Sa requête d'appel doit donc être rejetée, y compris ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette société une somme de 2 000 euros à verser au syndicat mixte de transport du Douaisis sur le même fondement.
DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société SAM Nord est rejetée.

Article 2 : La société SAM Nord versera une somme de 2 000 euros au syndicat mixte des transports du Douaisis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société SAM Nord et au syndicat mixte des transports du Douaisis.



1
2
N° 21DA01092
1
3
N°"Numéro"



Abstrats

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés. - Décompte général et définitif.

Source : DILA, 15/02/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Douai

Date : 20/01/2022