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Conseil d'Etat, 6ème sous-section, du 12 février 2003, 218983, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Stirn

Rapporteur : M. Fanachi

Commissaire du gouvernement : M. Guyomar

Avocat : HEMERY


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 mars 2000 et 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Dominique PAUGAM, épouse X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de la commission d'avancement de la magistrature, en date du 25 novembre 1999, rejetant son recours gracieux formé contre le tableau d'avancement de la magistrature établi au titre de l'année 1999, ensemble ledit tableau d'avancement ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F (2286,74 euros) au titre de l'article75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 93-21 du 7 janvier 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fanachi, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hemery, avocat de Mme X,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;



Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient, toutefois, à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'à l'appui de sa requête, Mme X présente une allégation sérieuse tirée de ce que les décisions attaquées refusant son inscription au tableau pour 1999, alors qu'elle avait été inscrite au tableau l'année précédente, seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'usant de ses pouvoirs d'instruction de l'affaire, la sixième sous-section de la Section du contentieux du Conseil d'Etat a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant ces décisions ; qu'en réponse, le ministre s'est borné à présenter un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement de la magistrature lors de l'établissement des tableaux d'avancement, sans donner aucune indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre les décisions attaquées ; que, dans ces conditions, les allégations de Mme X doivent être regardées comme établies ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X est fondée à demander l'annulation de la décision du 25 novembre 1999 par laquelle la commission d'avancement de la magistrature a rejeté son recours gracieux contre son défaut d'inscription au tableau d'avancement de la magistrature établi au titre de l'année 1999 et l'annulation de ce tableau, en tant qu'elle n'y est pas inscrite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 2 200 euros que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
--------------
Article 1er : La décision de la commission d'avancement de la magistrature du 25 novembre 1999 et le tableau d'avancement de la magistrature établi pour 1999, en tant que Mme X n'y est pas inscrite, sont annulés.
Article 2 : l'Etat versera à Mme X la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Dominique X et au garde des sceaux, ministre de la justice.



Abstrats

01-05-04-01 Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - motifs - Erreur manifeste - Existence<CA>Refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire présentant des allégations sérieuses devant le juge - Absence de communication par l'administration, en réponse à la demande formulée par le juge de l'excès de pouvoir, de toute indication sur les motifs fondant en l'espèce le refus.
36-06-02-01-01 Fonctionnaires et agents publics - Notation et avancement - Avancement - Avancement de grade - Tableaux d'avancement<CA>Refus d'inscription au tableau d'un fonctionnaire présentant des allégations sérieuses devant le juge - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Absence de communication par l'administration, en réponse à la demande formulée par le juge de l'excès de pouvoir, de toute indication sur les motifs fondant en l'espèce le refus.
37-04-02-009 Juridictions administratives et judiciaires - Magistrats et auxiliaires de la justice - Magistrats de l'ordre judiciaire - Avancement<CA>Refus d'inscription au tableau d'un fonctionnaire présentant des allégations sérieuses devant le juge - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Absence de communication par l'administration, en réponse à la demande formulée par le juge de l'excès de pouvoir, de toute indication sur les motifs fondant en l'espèce le refus.
54-04-01 Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge<CA>Refus d'inscription à un tableau d'avancement - Faculté pour le juge de l'excès de pouvoir de demander à l'administration les motifs de fait et de droit fondant ce refus.

Résumé

Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient toutefois à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire qui y avait été inscrit l'année précédente. Lorsque l'administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement lors de l'établissement des tableaux d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies.
Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient toutefois à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire qui y avait été inscrit l'année précédente. Lorsque l'administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement lors de l'établissement des tableaux d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies.
Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient toutefois à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire qui y avait été inscrit l'année précédente. Lorsque l'administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement lors de l'établissement des tableaux d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies.
Si le refus d'inscription au tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées, il appartient toutefois à l'administration de donner au juge de l'excès de pouvoir les motifs d'une telle décision, afin de lui permettre d'exercer son contrôle. Le juge a la faculté, dans le cadre de ses pouvoirs d'instruction, de demander à l'administration de lui faire connaître les motifs de fait et de droit fondant le refus d'inscription au tableau d'avancement d'un fonctionnaire qui y avait été inscrit l'année précédente. Lorsque l'administration se borne à présenter en réponse un exposé de caractère général sur les divers éléments pris en compte par la commission d'avancement lors de l'établissement des tableaux d'avancement, dépourvu de toute indication sur les motifs qui ont été retenus en l'espèce pour prendre la décision de refus, les allégations du requérant selon lesquelles cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être regardées comme établies.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 12/02/2003