Président :
Mme BROTONS
Rapporteur :
Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Commissaire du gouvernement :
Mme JIMENEZ
Avocat :
YAHIA AVOCATS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
I - Par une demande enregistrée sous le n° 1703921, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 avril 2017 par laquelle la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice l'a licencié à compter du 26 juin 2017 et d'enjoindre aux hôpitaux de Saint-Maurice de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
II - Par une demande enregistrée sous le n° 1706310, M. A... B... a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 30 juin 2017 par laquelle la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice l'a licencié et l'a informé de ce que sa radiation des effectifs interviendrait dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision et d'enjoindre aux hôpitaux de Saint-Maurice de le réintégrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un jugement nos 1703921-1706310/7 du 12 février 2020, le Tribunal administratif de Melun a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2017 et rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1703921 ainsi que la demande n° 1706310.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2020, 12 avril et 10 septembre 2021, M. B..., représenté par Me Omar Yahia, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement nos 1703921-1706310/7 du 12 février 2020 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) d'annuler la décision du 30 juin 2017 contestée devant ce tribunal ;
3°) d'enjoindre à la directrice générale des hôpitaux de Saint-Maurice de le réintégrer dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge des hôpitaux de Saint-Maurice la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, dont le jugement est entaché d'erreur de fait, la concomitance de la procédure de licenciement et de la publication de l'offre d'emploi " ingénieur - chef de projet " démontre que le motif de suppression d'emploi ayant justifié son licenciement manque en fait ;
- les premiers juges, qui ont relevé que la procédure suivie par l'administration lors de son premier licenciement n'était entachée d'aucune irrégularité alors qu'ils ont prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 avril 2017, ont entaché leur jugement d'une contradiction de motifs ;
- l'administration ayant retiré sa décision portant suppression d'emploi et celle du 25 avril 2017 prononçant son licenciement, il lui appartenait, au vu des changements de circonstances, de consulter de nouveau le comité technique d'établissement préalablement à sa décision du 30 juin 2017 ; le comité technique d'établissement du centre hospitalier Les Murets devait également être consulté sur la suppression de son emploi dès lors que cette suppression s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre d'une direction commune au centre hospitalier Les Murets et aux hôpitaux de Saint-Maurice ;
- en raison de changements dans les circonstances de fait et de droit entre la date de convocation à l'entretien du 5 avril 2017 et la décision du 30 juin 2017, il appartenait à l'administration d'organiser un nouvel entretien préalablement à son licenciement ;
- la décision du 30 juin 2017 repose sur des faits matériellement inexacts dès lors que son emploi n'a jamais été supprimé ;
- cette décision repose sur des motifs contradictoires et n'est pas justifiée par l'intérêt du service ;
- la directrice générale a méconnu l'obligation de reclassement à défaut d'avoir sérieusement cherché à le reclasser au sein du groupement hospitalier de territoire ; il n'a pas été informé des postes vacants non pourvus alors qu'il avait sollicité le bénéfice d'une mesure de reclassement dans un emploi pérenne compte tenu de son âge et de la difficulté de retrouver un emploi ; il n'est pas démontré que la directrice de l'établissement support du " GHT 94 Nord " ait cherché à la reclasser en dehors des hôpitaux de Saint-Maurice et lui ait proposé un poste d'adjoint à la directrice des systèmes d'information du territoire au sein du centre hospitalier Les Murets ; le poste qui lui a été proposé le 31 mai 2017, et qui correspond à l'offre de recrutement d'un ingénieur - chef de projet, publiée le 13 avril 2017, ne porte pas sur un emploi équivalent.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 15 février et 24 août 2021, les hôpitaux de Saint-Maurice, représentés par Me Guillaume Champenois, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2021.
Par un courrier du 5 novembre 2021, les parties ont été informées de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen soulevé dans le mémoire enregistré le 12 avril 2021, soit après l'expiration du délai d'appel, et tiré de ce que la décision contestée du 30 juin 2017 serait entachée d'un vice de procédure à défaut pour l'administration d'avoir de nouveau convoqué M. B... à un entretien préalable en raison d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, ce moyen relèvant d'une cause juridique distincte de celles dont procèdent les moyens soulevés dans la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Yahia, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a été recruté par un contrat à durée indéterminée du 28 avril 2009, signé du directeur des hôpitaux de Saint-Maurice, en qualité d'ingénieur hospitalier en chef, de classe exceptionnelle, pour exercer, à compter du 1er mai 2009, les fonctions de directeur des systèmes d'information au sein de l'établissement public de santé Esquirol. Le directeur général de l'agence régionale de santé a, par arrêté du 1er juillet 2016, fixé la composition du groupement hospitalier de territoire (GHT) 94 Nord entre les hôpitaux de Saint-Maurice (HSM) et le centre hospitalier Les Murets (CHLM). Ces deux établissements de santé ont, dans le cadre de la convention constitutive du GHT Nord 94, conclue le 3 janvier 2017, pour une durée de dix ans, désigné les HSM en qualité d'établissement support du GHT Nord 94 et fixé, conformément aux dispositions de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, la stratégie de prise en charge commune et graduée du patient prévoyant notamment la gestion de certaines fonctions et activités par l'établissement support. Dans ce cadre, les HSM et le CHLM ont, par une convention de direction commune, conclue le 3 février 2017 et prenant effet au 1er mars 2017, décidé de créer une direction commune des systèmes d'information. Ce sont dans ces conditions que M. B... a été informé, par courrier du 3 mars 2017 de la directrice des HSM, que l'emploi de directeur des systèmes d'information qu'il occupait jusqu'à présent allait être supprimé et qu'il allait, de ce fait, être licencié, ainsi que l'a matérialisé la décision du 25 avril 2017, en raison de la restructuration de la direction des systèmes d'information des HSM et CHLM dans le cadre du GHT 94 Nord, sous la forme d'une direction commune, et de la suppression de son emploi de directeur des systèmes d'information. Le juge des référés du Tribunal administratif de Melun ayant, par une ordonnance
n° 1703929 du 9 juin 2017, suspendu l'exécution de cette décision du 25 avril 2017, la directrice des HSM a, par deux décisions du 30 juin 2017, retiré cette décision puis prononcé le licenciement de M. B... pour le même motif que celui sur lequel elle s'était initialement fondée. Par un jugement nos 1703921-1706310/7 du 12 février 2020, le Tribunal administratif de Melun, qui a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 25 avril 2017, a rejeté le surplus des conclusions de la demande n° 1703921 ainsi que la demande
n° 1706310 par laquelle M. B... lui a demandé d'annuler la décision du 30 juin 2017 le licenciant. M. B... relève appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. La régularité du jugement ne dépend pas du bien-fondé des motifs retenus par le tribunal pour écarter les moyens invoqués devant lui. Ainsi, à les supposer établies, l'erreur de fait et la contradiction de motifs alléguées, qui se rattachent au bien-fondé du raisonnement suivi par le tribunal sont, en tout état de cause, sans incidence sur la régulariré de son jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / (...) ". Aux termes de l'article 41-6 de ce décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. (...) ". Aux termes de l'article 43 du décret du 6 février 1991 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. L'intéressé est convoqué à l'entretien préalable par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / (...) ".
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
5. Il ressort des mentions non contestées du courrier joint à la décision contestée du 30 juin 2017 que l'entretien préalable au licenciement de M. B... s'est tenu le 21 avril 2017 en présence de son conseil. En l'absence de changement dans les circonstances de fait entre cet entretien et le 30 juin 2017, les HSM n'étaient pas tenus de le convoquer à un nouvel entretien préalable, suite au retrait de la première décision portant licenciement après que le juge des référés en a ordonné la suspension de l'exécution. Dès lors, M. B... n'a été privé d'aucune garantie tenant en une convocation à un entretien préalable à son licenciement.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire. / (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient M. B..., que la décision du 30 juin 2017 par laquelle la directrice des HSM a prononcé son licenciement, et qui s'est substituée à la précédente décision de licenciement du 25 avril 2017, n'a pas eu pour effet de retirer la décision supprimant l'emploi qu'il occupait en qualité de directeur des systèmes d'information. Dès lors, M. B... ne peut utilement soutenir que le comité technique d'établissement des HSM aurait dû être de nouveau consulté ni, d'ailleurs, que le comité technique d'établissement du centre hospitalier Les Murets aurait dû l'être à défaut d'avoir été son employeur.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article 92 de la loi du 9 janvier 1986 : " Un emploi ne peut être supprimé dans un établissement qu'après avis du comité technique paritaire. / (...) ". Aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / (...) ".
9. Aux termes de l'article L. 6132-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Chaque établissement public de santé, sauf dérogation tenant à sa spécificité dans l'offre de soins territoriale, est partie à une convention de groupement hospitalier de territoire. Le groupement hospitalier de territoire n'est pas doté de la personnalité morale. / II. - Le groupement hospitalier de territoire a pour objet de permettre aux établissements de mettre en œuvre une stratégie de prise en charge commune et graduée du patient, dans le but d'assurer une égalité d'accès à des soins sécurisés et de qualité. Il assure la rationalisation des modes de gestion par une mise en commun de fonctions ou par des transferts d'activités entre établissements. Dans chaque groupement, les établissements parties élaborent un projet médical partagé garantissant une offre de proximité ainsi que l'accès à une offre de référence et de recours. / (...) ". Aux termes de l'article L. 6132-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - L'établissement support désigné par la convention constitutive assure les fonctions suivantes pour le compte des établissements parties au groupement : / 1° La stratégie, l'optimisation et la gestion commune d'un système d'information hospitalier convergent, en particulier la mise en place d'un dossier patient permettant une prise en charge coordonnée des patients au sein des établissements parties au groupement. (...). / II. - L'établissement support du groupement hospitalier de territoire peut gérer pour le compte des établissements parties au groupement des équipes médicales communes, la mise en place de pôles interétablissements tels que définis dans la convention constitutive du groupement ainsi que des activités administratives, logistiques, techniques et médico-techniques. / (...) ". Aux termes de l'article R. 6132-15 de ce code alors applicable : " I. - Le système d'information hospitalier convergent du groupement hospitalier de territoire comprend des applications identiques pour chacun des domaines fonctionnels. Les établissements parties au groupement utilisent, dans les conditions prévues au 1° du I de l'article L. 6132-3, un identifiant unique pour les patients. / II. - Un schéma directeur du système d'information du groupement hospitalier de territoire, conforme aux objectifs du projet médical partagé, est élaboré par le directeur de l'établissement support du groupement, après concertation avec le comité stratégique ".
10. M. B... soutient que la décision en litige du 30 juin 2017 repose sur des faits matériellement inexacts, au motif que son emploi n'a pas été supprimé dès lors que, d'une part, " sa vacance a[vait] justifié la publication d'une offre ", alors qu'il était convoqué à un entretien préalable le 5 avril 2017 et, d'autre part, il a été remplacé par la directrice adjointe des HSM, chargée des affaires médicales.
11. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, si le 13 avril 2017, l'administration a publié une offre d'emploi d'" ingénieur - chef de projet ", intégré à une équipe de dix personnes réparties en deux cellules (bureautique / réseau et études et applications métiers), et pour des missions transversales de conceptualisation (conduite de projets en lien avec les directions fonctionnelles et les services de soins) et de maintenance, les fonctions ainsi dévolues à cet ingénieur ne correspondent pas, contrairement à ce que soutient M. B..., à celles qui lui avaient été confiées en sa qualité de directeur des systèmes d'information. L'administration fait, en effet, valoir, sans être contredite, que cette offre d'emploi ne comporte aucune mission d'encadrement ni de responsabilités équivalentes à celles dont était jusqu'alors investi M. B.... Les circonstances, par ailleurs alléguées, que l'offre portait sur un emploi de " chef de projet ", qui ne correspondrait à aucun grade, et que cette offre a été publiée concomitamment à l'entretien préalable auquel il a été convoqué le 5 avril 2017, sont sans incidence et ne sont pas de nature à établir que la décision critiquée du 30 juin 207 reposerait sur des faits matériellement inexacts. Le fait que la directrice adjointe, chargée des affaires médicales aux HSM ait été nommée à la direction des systèmes d'information commune aux HSM et au CHLM n'est pas davantage de nature à démontrer que la suppression de l'emploi occupé par M. B... ne serait pas effective. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut qu'être écarté.
12. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, à supposer que M. B... ait entendu soutenir que la décision en litige du 30 juin 2017 serait constitutive d'une sanction, que l'administration ait eu l'intention de le sanctionner. En outre, la circonstance que les dispositions sus-rappelées du code de la santé publique, qui prévoient que la création d'un GHT repose sur la mise en place de fonctions mutualisées obligatoires, ne prévoient pas la création de services mutualisés correspondants tels une direction commune des système d'information est sans incidence dès lors qu'elles n'en n'interdisent pas le principe. En tout état de cause, en leur qualité de chefs de service, les directeurs des HSM et CHLM pouvaient procéder à la création d'une telle direction commune, puis en fixer les modalités d'organisation et de fonctionnement, afin de disposer des moyens nécessaires à l'accomplissement des fonctions mutualisées obligatoires dévolues au GHT Nord 94. M. B... ne peut, dans ces conditions, utilement soutenir que les besoins ayant justifié son recrutement sur l'emploi qu'il a occupé au sein des HSM n'auraient pas disparu au motif que ses fonctions auraient été attribuées à la directrice adjointe, chargée des affaires médicales ni, d'ailleurs, qu'il n'est pas établi que la situation financière des HSM impliquait la suppression de son emploi. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. B..., il ne ressort pas des pièces versées au dossier que l'administration se serait fondée sur des motifs contradictoire tirés de l'intérêt du service et de l'application des dispositions précitées du code de la santé publique pour supprimer son emploi.
13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tel qu'invoqué par M. B... au point 10. du présent arrêt ne peut qu'être écarté.
14. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 41-3 du décret du 6 février 1991 : " Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour faute disciplinaire, pour insuffisance professionnelle ou pour inaptitude physique, le licenciement d'un agent contractuel recruté pour répondre à un besoin permanent doit être justifié par l'un des motifs suivants : / 1° La suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié le recrutement de l'agent ; / (...) ". Aux termes de l'article 41-5 du décret du 6 février 1991 : " Le licenciement pour un des motifs prévus aux 1° à 4° de l'article 41-3 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent, dans un autre emploi que la loi du 9 janvier 1986 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement des agents non titulaires, n'est pas possible. / Ce reclassement concerne les agents recrutés pour des besoins permanents par contrat à durée indéterminée (...). / Il est proposé un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'offre de reclassement concerne les emplois relevant de l'autorité ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise. L'emploi proposé est compatible avec ses compétences professionnelles ". Aux termes de l'article 41-6 de ce décret : " Lorsque l'administration envisage de licencier un agent pour l'un des motifs mentionnés aux 1° à 4° de l'article 41-3, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 43. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire prévue à l'article 2-1, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 42. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 42 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / (...) ". Aux termes de l'article 41-7 du même décret : " En cas de reclassement, ne sont pas applicables à la rupture ou à la modification du contrat antérieur de l'agent les dispositions relatives à la fin de contrat prévues au chapitre Ier ni celles relatives au licenciement prévues au chapitre II du présent titre. / Lorsque l'agent refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué au troisième alinéa de l'article 41-6, l'agent est licencié au terme du préavis prévu à l'article 42. / Dans l'hypothèse où l'agent a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis prévu à l'article 42, l'agent est placé en congé sans traitement, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues à l'article 41-5. / Le placement de l'agent en congé sans traitement suspend la date d'effet du licenciement. Une attestation de suspension du contrat de travail du fait de l'administration est délivrée à l'agent. / L'agent peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au troisième alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié. / En cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois, l'agent est licencié ".
15. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un établissement de santé envisage de licencier un agent contractuel à la suite de la suppression de son poste, après l'avoir convoqué à un entretien préalable et avoir consulté la commission consultative paritaire, elle lui notifie sa décision de le licencier en précisant les motifs de ce licenciement ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir, et l'invite à présenter une demande écrite de reclassement. Cette première décision a pour effet de priver l'agent de son emploi tel qu'il résulte de son contrat. Elle est suivie d'autres décisions, de placement en congé sans traitement, de reclassement, ou de licenciement définitif en cas de refus de l'emploi proposé par l'administration ou d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans traitement de trois mois.
16. La décision en litige du 30 juin 2017, qui a pour effet de licencier M. B... en raison de la suppression de l'emploi qu'il occupait au sein des HSM, n'a eu d'autre effet que de mettre fin à l'emploi qu'il occupait en vertu du contrat à durée indéterminée du 28 avril 2009 et de déclencher la procédure de reclassement, s'il le souhaitait, et ne constitue pas la décision de licenciement définitif. L'administration, indique, à cet égard, que M. B... a, le 12 juillet 2017, demandé à être reclassé et qu'elle lui a proposé un reclassement par lettre du 20 juillet 2017. Il suit de là que les moyens soulevés par M. B... tirés de ce que l'administration n'a pas sérieusement recherché à le reclasser ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa requête d'appel en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme que les HSM demandent sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel présentées par les hôpitaux de Saint-Maurice sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et aux hôpitaux de Saint-Maurice.
Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Brotons, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
I. BROTONS
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
8
N° 20PA02390
Source : DILA, 28/12/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/