Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de PARIS, 3ème chambre, 17/12/2021, 20PA00185, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. LUBEN

Rapporteur : Mme Marie-Dominique JAYER

Commissaire du gouvernement : Mme PENA

Avocat : SELARL CENTAURE AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 7 septembre 2017 par laquelle le maire de L'Haÿ-les-Roses lui a infligé un avertissement et de prononcer un avertissement à l'égard de la commune en ce qui concerne le respect du droit syndical et des actions syndicales dans le cadre de la défense des agents.

Par un jugement n° 1708206 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 septembre 2017 du maire de l'Haÿ-les-Roses et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 20 janvier 2020 et le 27 avril 2021, la commune de l'Haÿ-les-Roses, représentée par Me Magnaval, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement n° 1708206 du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de M. C... présentée devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de ce dernier la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les faits reprochés à l'intéressé sont clairement établis et justifient le prononcé d'un avertissement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2020, M. C..., représenté par Me Giacomo, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de commune de l'Haÿ-les-Roses.

Il soutient que les moyens soulevés par la commune de l'Haÿ-les-Roses ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de Mme Pena, rapporteure publique,
- et les observations de Me Potterie, représentant la commune de l'Hay-les-Roses.



Considérant ce qui suit :


1. M. C..., agent de maîtrise titulaire, a été employé au sein du service des espaces verts de la commune de l'Hay-les-Roses à compter de 2013. A la suite d'un rapport disciplinaire établi le 20 avril 2017 par le directeur des ressources humaines adjoint faisant état de propos irrespectueux tenus à son égard par M. C... et d'un manquement de ce dernier à son devoir de réserve lors d'une conversation téléphonique du 13 avril 2017, l'intéressé a fait l'objet d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle un avertissement lui a été infligé par le maire de la commune, le 7 septembre 2017. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. La commune de l'Haÿ-les-Roses en fait appel.



Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : / l'avertissement ; / le blâme ; / l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, si M. C... reconnait avoir parlé à haute voix lors d'un échange téléphonique avec le directeur des ressources humaines adjoint de la commune, le 13 avril 2017, il justifie ce fait par les contraintes liées au bruit ambiant régnant sur le chantier sur lequel il travaillait au moment de l'appel et conteste les faits reprochés, à savoir avoir été incorrect ou insultant envers son interlocuteur ou vis-à-vis de la collectivité qui l'emploie. La charge de la preuve de la réalité des faits qu'elle invoque pour fonder la sanction infligée incombant à l'administration, les pièces du dossier ne permettent pas de savoir quels ont réellement été les propos tenus par M. C... et il n'est par ailleurs pas établi qu'il aurait raccroché au nez de son interlocuteur dès lors que les témoins présents aux côtés de ce dernier n'ont entendu qu'une partie de la conversation, sans haut-parleur, alors que ceux présents aux côtés de M. C... exposent l'avoir entendu et attestent que leur collègue n'a, à aucun moment de la conversation, été incorrect ou insultant envers son interlocuteur et qu'il n'a pas tenu les propos décrits par celui-ci. Dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la matérialité des faits reprochés à l'intéressé n'est pas établie par les pièces du dossier.

4. Il résulte de ce qui précède que la commune de l'Haÿ-les-Roses n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 7 septembre 2017 du maire de l'Haÿ-les-Roses.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de l'Haÿ-les-Roses demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de l'Haÿ-les-Roses le versement de la somme de 1 500 euros à M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




DECIDE :


Article 1er : La requête de la commune de l'Haÿ-les-Roses est rejetée.
Article 2 : La commune de l'Haÿ-les-Roses versera la somme de 1 500 euros à M. C... au titre de l'article L.761- 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de l'Haÿ-les-Roses.

Délibéré après l'audience du 9 décembre 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Ivan Luben, président de chambre,
- Mme Marianne Julliard, présidente assesseure,
- Mme Marie-Dominique Jayer, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2021.


La rapporteure,
M-D. A...Le président,
I. LUBEN
La greffière,
N. DAHMANILa République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20PA00185



Source : DILA, 11/01/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 17/12/2021