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CAA de NANTES, 4ème chambre, 23/04/2021, 20NT01431, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : M. Christian RIVAS

Commissaire du gouvernement : M. BESSE

Avocat : CLAIRANCE AVOCATS


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Métropole Architecture Paysage (MAP) et la société Tekhne Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'office public de l'habitat Sarthe Habitat à leur verser respectivement les sommes de 72 737,09 euros TTC et de 4 081,12 euros TTC, en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de quarante logements et d'un immeuble de bureaux à Allonnes.

Par un jugement n° 1805937 du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'office public de l'habitat Sarthe Habitat à verser la somme de 4 417,45 euros à la société Métropole Architecture Paysage et la somme de 2 378,63 euros à la société Tekhne Ingénierie.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2020, la société Métropole Architecture Paysage (MAP), représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il ne fait pas droit en totalité à sa demande de condamnation de l'office public de l'habitat Sarthe Habitat à lui verser la somme de 76 818,21 euros TTC en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre d'une opération de construction de quarante logements et de bureaux à Allonnes ;

2°) à titre principal, de condamner l'office public de l'habitat Sarthe Habitat à verser les sommes de 72 737,09 euros TTC à la société MAP et de 4 081,12 euros TTC à la société Tekhne Ingénierie, avec intérêts moratoires, en règlement du marché de maîtrise d'oeuvre ;
3°) subsidiairement, de limiter le montant des pénalités mises à la charge des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie à la somme de 4 356,40 euros TTC et fixer en conséquence le solde du marché à 20 621,64 euros, dont 16 540,52 euros TTC pour la société MAP et 4 081,12 euros TTC pour la société Tekhne Ingénierie ;
4°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat Sarthe Habitat la somme de 2 500 euros au bénéfice respectif des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur les prestations impayées : le titulaire du marché de maitrise d'oeuvre a accompli des missions complémentaires à la demande de la maitrise C... du fait des désordres nés des interventions de la société Marquès, titulaire du lot n° 5, qui n'ont pas été rémunérées ; les désordres affectant le bâtiment n° 3 ne sont pas imputables à des manquements commis par la maitrise d'oeuvre et nombre des travaux de reprise pour ce bâtiment sont imputables à la maitrise C... ; l'allongement consécutif considérable de sa mission de direction de l'exécution des travaux doit être indemnisée ;
- les reproches faits par la maitrise C... à l'action de la maitrise d'oeuvre sont infondés : elle était bien fondée à recommander la société Marquès ; les oublis reprochés dans son descriptif ont été compensés par des solutions permettant des moins-values ; elle a informé la maitrise C... des risques liés au défaut d'étanchéité des gaines palières extérieures ; la non-conformité des gaines résulte d'un constat tardif fait par la société Enedis ; la maitrise d'oeuvre a correctement fixé l'avancement du chantier, notamment au regard de la pose des couvertines, des infiltrations d'eau observées, des conséquences de la défaillance de la société Marquès, de la levée des réserves en lien avec la SMAC, des défaillances liées au lot électricité, de la pose de portes en bois brut alors que le maitre C... est resté passif ;
- subsidiairement, au terme d'une erreur matérielle, le jugement attaqué la condamne à des pénalités correspondant au montant des travaux excédant le coût d'objectif et constituant la base de calcul des pénalités.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2020, l'office public de l'habitat Sarthe Habitat, représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société MAP ;
2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il inscrit au solde du marché de maitrise d'oeuvre un crédit de 23 142,20 euros TTC au bénéfice des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie au titre de prestations impayées et qu'il fixe à 18 181,96 euros le montant des pénalités contractuelles au lieu de de 4 356,40 euros à la suite d'une erreur matérielle ;
3°) de mettre à la charge de la société MAP une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la société MAP ne sont pas fondés ;
- aucune somme ne peut être due au titre des impayés en l'absence de réalisation des prestations correspondantes ;
- le montant des pénalités de retard est dû pour un montant limité à 4 356,40 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Besse, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. L'office public de l'habitat (OPH) Sarthe Habitat a entrepris en 2011 la construction de quarante logements locatifs, d'un immeuble de bureaux et de soixante-dix places de stationnement à Allonnes (Sarthe). Il a attribué le marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération à un groupement composé des sociétés Métropole Architecture Paysage (MAP) et Tekhne Ingénierie, par un acte d'engagement du 1er août 2011. Sarthe Habitat a accepté le 8 mars 2013 l'intervention de la société Carré d'Aire en qualité de sous-traitante du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargée de la mission d'ordonnancement, coordination et pilotage du chantier (OPC). Des prestations complémentaires, liées à la défaillance de l'entreprise titulaire du lot " charpente métallique " du marché de travaux, ont été confiées à la maîtrise d'oeuvre par un avenant du 22 juin 2015. Les travaux ont fait l'objet d'une réception avec réserves le 29 juillet 2016. Les sociétés MAP et Tekhne Ingénierie ont demandé au tribunal administratif de Nantes la condamnation de Sarthe Habitat à leur verser une somme totale de 76 818,21 euros, dont 20 951,83 euros au titre de prestations impayées, 5 760 euros au titre de la prolongation du chantier, 35 700 euros au titre de missions complémentaires consécutives à des infiltrations d'eau ayant affecté l'un des bâtiments du chantier, et 1 924,01 euros au titre des intérêts moratoires. Par un jugement du 10 mars 2020, le tribunal administratif de Nantes a arrêté le solde du marché de maitrise d'oeuvre à la somme de 6 796,08 euros au crédit des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie, dont 4 417,45 euros au bénéfice de la société MAP. La société MAP relève seule appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fixé à 76 818,21 euros TTC le solde de ce marché, et qu'il n'a pas condamné en conséquence l'OPH Sarthe Habitat à lui verser 72 737,09 euros TTC, et subsidiairement, 16 540,52 euros TTC, ainsi que 4 081,12 euros TTC à la société Tekhne Ingénierie. Par des conclusions d'appel incident l'OPH Sarthe Habitat demande la réformation du jugement en tant qu'il a retenu au titre des prestations impayées la somme de 23 142,20 euros, avec intérêts moratoires, au crédit des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie dans le calcul du prix du marché de maitrise d'oeuvre et en ce qu'il n'a pas limité à 4 356,40 euros le montant des pénalités de retard dues par la société MAP.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions d'appel principal :

S'agissant de la rémunération de prestations non initialement prévues au contrat :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise C... publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre, alors en vigueur : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 30 du décret du 29 décembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres C... publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " Le contrat de maîtrise d'oeuvre précise, d'une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d'un seuil de tolérance, sur lesquels s'engage le maître d'oeuvre, et, d'autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel ".
3. Il résulte des dispositions précitées que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. La prolongation de sa mission n'est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d'oeuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître C.... En outre, le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître C... a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d'une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si, d'autre part, le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l'économie du contrat.
4. La société MAP soutient qu'elle doit être rémunérée des conséquences sur son activité de maitre d'oeuvre des défaillances de la société Marquès, titulaire du lot n° 5 revêtement de façades, qui ont justifié la résiliation du contrat de cette dernière par la maitrise C... puis le lancement d'une nouvelle consultation afin de la remplacer, prolongeant consécutivement et substantiellement plusieurs éléments de sa mission, en particulier l'aide à la passation des contrats de travaux (ACT) et la direction de l'exécution des travaux (DET). Elle précise que l'impéritie de la société Marquès dans la pose de couvertines sur le bâtiment n° 3 a été à l'origine d'infiltrations d'eau dans ces locaux et l'interruption du chantier dans l'attente de l'intervention de l'entreprise nouvellement désignée, justifiant une charge de travail complémentaire plus longue pour la maitrise d'oeuvre. Cependant, d'une part, cette situation ne s'analyse pas comme une modification de programme ou de prestations décidée par la maitrise C.... D'autre part, si du fait de la résiliation du contrat de la société Marquès, et dans l'attente de l'intervention d'une nouvelle entreprise, des infiltrations d'eau sont survenues dans le bâtiment n° 3, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité de la maitrise C... serait ici engagée, alors surtout qu'il résulte de l'instruction, notamment de la note d'information n° 1 du 11 décembre 2015 du cabinet Saretec rédigée à la suite d'une réunion contradictoire d'expertise organisée par l'assureur dommages - ouvrage de Sarthe Habitat, que les désordres sont partiellement dus à une défaillance dans la coordination du chantier, que l'expert qualifie de " mauvaise gestion de la co-activité des intervenants ", et à un défaut de surveillance de l'exécution des travaux, lesquels sont imputables au maître d'oeuvre. De même, il n'est pas établi que les infiltrations d'eau également constatées aux étages inférieurs de ce même bâtiment, et non liées à la pose de couvertines inadaptées, résulteraient de l'inaction alléguée de la maitrise C..., l'humidité détectée à l'intérieur de la construction n'étant que la conséquence des infiltrations. Par suite, alors que les conditions rappelées au point précédent pour bénéficier d'une rémunération supplémentaire à ces titres ne sont pas remplies, la société MAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande.
S'agissant de la rémunération de diverses prestations demeurées impayées :

5. Aux termes de l'article 7.2.1 " réception des ouvrages " du cahier des clauses techniques particulières : " La réception des ouvrages concerne chacune des entreprises titulaires d'un marché, la mission de la maîtrise d'oeuvre consiste à : procéder aux opérations préalables à la réception, c'est-à-dire : - reconnaître la conformité des ouvrages exécutés avec les documents contractuels, par une visite systématique et détaillée, / - vérifier que les épreuves, analyses et essais, imposés par le marché ont été exécutés par l'entreprise, recueillir les procès-verbaux correspondants, (...) / compte tenu des décisions prises par le Maître C... : - faire reprendre toutes les parties d'ouvrages n'ayant pas la qualité de finition requise et contrôler leur bonne exécution, / - proposer au Maître C..., en cas de carence des entreprises, les mises en demeure et actions prévues aux cahiers des charges des marchés de travaux, (...) / constater qu'il a été remédié aux imperfections et malfaçons et dresser le procès-verbal de levée de réserves dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. ". Aux termes de l'article 7.2.2 " Mission après réception " du même cahier : " La mission de la maîtrise d'oeuvre se poursuit pendant la période de garantie de parfait achèvement pour l'application des obligations contractuelles faites aux entreprises pendant cette période. / A ce titre, les tâches confiées à la maîtrise d'oeuvre s'énoncent notamment comme suit : - au cours du délai de garantie sus visé, procéder aux constatations des malfaçons, fautes d'exécution, ou mises en oeuvre non conforme de matériaux ou matériels, qui se révéleraient à l'usage, / - proposer au Maître C... tous moyens à mettre en oeuvre pour mener à bien les travaux de reprise dans les meilleurs délais et en application des dispositions contractuelles des marchés de travaux, / - ordonner, diriger et contrôler les travaux de réfection correspondants. ".
6. En premier lieu, au titre de la non-exécution des prestations prévues au contrat, les premiers juges ont fait partiellement droit à la demande de Sarthe Habitat, pour un montant de 1 000 euros, tendant à ce qu'une réfaction sur le prix du marché de maitrise d'oeuvre soit prononcée au titre de non-conformités affectant le lot n° 9 " menuiseries intérieures ". Il a ainsi été jugé que les sociétés MAP et Tekhne Ingénierie n'avaient pas satisfait à leurs obligations contractuelles dès lors que l'une des réserves, portant sur l'étanchéité et la durabilité des portes de gaines extérieures, dont était assortie la décision du 7 septembre 2016 de réception de ce lot, n'avait pas été levée. Si la société MAP se prévaut d'un courrier adressé à Sarthe Habitat le 25 mai 2016 l'invitant à recevoir la société titulaire du lot pour ce motif et d'un courrier du 16 septembre suivant lui faisant part des dangers consécutifs en cas d'emménagement de locataires, ces éléments ne suffisent pas d'une part à établir qu'elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles de direction de l'exécution des travaux à l'égard de la société Constructions B. Fournigault, titulaire du lot et qui s'est révélée défaillante, alors qu'elle ne produit qu'un courrier lui demandant d'intervenir à cet effet daté du 14 décembre 2015. Surtout, d'autre part, ces éléments sont sans incidence sur le constat par Sarthe Habitat de l'absence de suivi de cette réserve après la réception de l'ouvrage en 2016. A cet égard le courrier du 6 octobre 2017 adressé par la société MAP à Sarthe Habitat lui indiquant que malgré ses demandes pour faire intervenir une nouvelle entreprise aux frais et risques de l'entreprise défaillante titulaire du lot elle n'a pas " connaissance que ces façades n'aient pas été mises en conformité " n'est pas de nature, à lui seul, à établir qu'elle aurait satisfait à ses obligations contractuelles, résultant en particulier des stipulations citées au point 6, après la réception avec réserve de l'ouvrage. Enfin la circonstance que l'OPH n'aurait pas engagé d'action à l'encontre de la société titulaire du lot à l'origine de la réserve est sans influence sur la responsabilité de la société MAP discutée dans le cadre du présent litige. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué réduit de 1 000 euros TTC le solde du marché de maitrise d'oeuvre dont le paiement était demandé par les sociétés MAP et Tekhne Ingénierie.
7. En second lieu, au titre de la non-exécution des prestations prévues au contrat, le jugement attaqué a fait partiellement droit à la demande de Sarthe Habitat, également à hauteur de 1 000 euros, tendant à ce qu'une réfaction sur le prix du marché de maitrise d'oeuvre soit prononcée au titre des non-conformités du lot " électricité ". Les premiers juges ont relevé l'existence de non-conformités en raison de l'absence d'étiquetage des dérivations individuelles, de l'obturation des fourreaux avec du plâtre et du transit des lignes de mise à la terre avec les dérivations individuelles, relevées par la société ERDF le 10 février 2017, et résultant de la non-exécution par les entreprises en charge de la maitrise d'oeuvre de leur mission de direction et de contrôle des travaux en lien avec la réception des ouvrages leur incombant en application de l'article 7.2.2 cité du CCTP. Il n'est pas ici sérieusement soutenu que ces non-conformités n'auraient pas pu être relevées par la maitrise d'oeuvre avant l'intervention du distributeur d'électricité le 10 février 2017, et donc pendant la période de garantie de parfait achèvement. Par ailleurs, la production d'un courriel du 10 février 2017 émanant de la société MAP et demandant à une société non identifiée d'intervenir en conséquence de la visite d'ERDF, puis l'affirmation qu'une tierce entreprise, la société Vallée, serait intervenue après la présentation d'un devis le 16 juin 2017 n'établissent pas que les sociétés membres du groupement de maitrise d'oeuvre auraient respecté leur engagement contractuel, alors surtout que Sarthe Habitat insiste sur le fait qu'elle a dû intervenir aux lieu et place de celles-ci pour obtenir la mise en conformité de ces installations électriques. Par suite, la société MAP n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué réduit de 1 000 euros TTC à ce titre le montant du marché de maitrise d'oeuvre demandé par les sociétés MAP et Tekhne Ingénierie.
S'agissant de l'application des pénalités contractuelles :
8. Aux termes de l'article 8.1.3.1 du CCAP, relatif aux pénalités pour non-respect des engagements relatifs au coût des travaux : " Dans le cas où, hors modification du programme par le Maître d'oeuvre, le coût total des travaux dépasse le montant initial du cumul des contrats de travaux majoré du taux de tolérance "t" tel que défini à l'article 4.4.3, il sera appliqué une pénalité calculée comme suit : Pen = (Tfinal - Ttoléré) x Trémunération x 2, où Pen est le montant de la pénalité, Tfinal est le coût total constaté des travaux TTC défini à l'article 4.4.4, Ttoléré est le cumul des montants de travaux TTC à la date de la signature de leur marché affecté du taux de tolérance "t" fixé à l'article 4.4.3 du CCAP, et Trémunération est le rapport entre le forfait de rémunération fixé à l'article 3.3 de l'acte d'engagement sur l'enveloppe financière affectée aux travaux fixée à l'article 3.1 de l'acte d'engagement. / Cette pénalité est plafonnée à 15 % du montant des éléments de mission "visa", "direction de l'exécution des contrats de travaux" et "assistance au maître C... pour les opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie de parfait achèvement". / Cette pénalité s'applique aux montants des éléments de mission "Visa" "Direction de l'exécution des contrats de travaux" et "Assistance au Maître C... pour les opérations de réception ainsi que pendant la période de garantie du parfait achèvement". ". Le dernier alinéa de l'article 4.4.3 du CCAP stipule que : " Le coût de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance en phase réalisation de 0 % accepté par le maître d'oeuvre. " et l'article 4.4.4 " Contrôle du coût de réalisation des travaux " stipule que " Si le coût constaté est supérieur au coût de réalisation des travaux majoré du taux de tolérance affecté à la phase réalisation, le maitre d'oeuvre supporte une pénalité fixée à l'article 8.1.3. ".
9. En premier lieu, la société MAP conteste le principe même de ces pénalités en affirmant qu'elle a, malgré la passivité de l'OPH Sarthe Habitat en réponse à ses demandes, correctement assuré le respect de ses obligations contractuelles, qu'il s'agisse notamment de ses propositions de choix des entreprises titulaires des différents lots, de ses actions ayant permis la réalisation de moins-values par Sarthe Habitat, de l'avancement du chantier malgré les défaillances de la société Marquès et les dommages ayant affecté le bâtiment n° 3 ou de la levée des réserves avec la société SMAC. Ce faisant, comme en première instance, la société MAP par des déclarations générales ponctuées de quelques renvois ponctuels à divers documents relatifs au déroulement du chantier n'apporte pas d'éléments suffisamment précis permettant d'infirmer l'appréciation de Sarthe Habitat dans le calcul des pénalités contractuelles décidées en raison du dépassement du coût des travaux et ne propose d'ailleurs pas même de calcul alternatif. Par suite, sa demande tendant à la réformation du jugement sur ce point, pour ce motif, ne peut qu'être rejetée, dès lors qu'il n'est pas contesté que le dépassement du coût d'objectif dans la réalisation des travaux s'élevait à 18 181,96 euros et que la pénalité devait en conséquence, par application des stipulations citées au point précédent, s'élever à 4 356,40 euros.
10. En second lieu, en revanche, la société MAP demande que le montant des pénalités contractuelles mises à la charge de la maitrise d'oeuvre, fixé par les premiers juges à 18 181,96 euros, soit limité à 4 356,40 euros dès lors que la somme retenue par le jugement correspond en réalité au montant du dépassement du coût des travaux servant de base au calcul de ladite pénalité. Sarthe Habitat conclut également, dans son mémoire en défense, à la rectification de cette erreur matérielle. De fait, il est constant que le tribunal administratif a commis une erreur dans le montant des pénalités figurant au point 16 du jugement attaqué et, par voie de conséquence, dans la détermination du solde du marché au point 17 et des sommes dues par l'OPH Sarthe Habitat aux sociétés membres du groupement de maîtrise d'oeuvre dans l'article 1er du jugement, le montant de la pénalité applicable résultant des stipulations citées au point 9 devant être limité à 4 356,40 euros pour le motif invoqué.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la société MAP est uniquement fondée à soutenir que le solde du marché doit être arrêté à la somme de 20 620,84 euros en raison de la rectification de l'erreur matérielle décrite ci-dessus. Il en résulte, compte tenu de la répartition entre les sociétés MAP et Tekhne Ingenierie avancée dans les conclusions subsidiaires de la requête tendant à la rectification de l'erreur commise par le tribunal et non contestée en défense par l'OPH, que la somme due par Sarthe Habitat à la société Métropole Architecture Paysage mentionnée à l'article 1er du jugement attaqué doit être portée à 16 540,52 euros et celle due à la société Tekhne Ingénierie à 4 081,12 euros.
En ce qui concerne les conclusions d'appel incident :

12. Sarthe Habitat demande la réformation du jugement attaqué en tant que, au titre des prestations demeurées impayées, il porte au crédit des sociétés MAP et Tekhne Ingénierie la somme de 23 142,20 euros TTC, en se bornant à faire valoir de manière générale et imprécise que les prestations objet du marché de maitrise d'oeuvre n'ont pas été exécutées. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les inexécutions dûment établies de ses obligations contractuelles susceptibles d'être retenues à l'encontre de la société MAP excéderaient celles examinées aux points 7 et 8 du présent arrêt. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par Sarthe Habitat. Et, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la société MAP.


D E C I D E :


Article 1er : Les sommes de 4 417,45 euros et 2 378,63 euros que l'office public d'habitat Sarthe Habitat a été condamné à verser à la société Métropole Architecture Paysage et à la société Tekhne Ingenierie par l'article 1er du jugement n° 1805937 du tribunal administratif de Nantes du 10 mars 2020 sont portées, respectivement, à 16 540,52 euros et 4 081,12 euros.

Article 2 : Le jugement n° 1805937 du 10 mars 2020 du tribunal administratif de Nantes est réformé, en conséquence de l'erreur matérielle dont il est affecté, en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société métropole architecture paysage (MAP) et à l'office public de l'habitat Sarthe Habitat.




Délibéré après l'audience du 6 avril 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2021.

Le rapporteur,




C. A...


Le président,




L. Lainé
La greffière,




V. Desbouillons


La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 20NT01431



Source : DILA, 04/05/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 23/04/2021