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CAA de NANTES, 4ème chambre, 08/01/2021, 20NT00499, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : M. Laurent LAINE

Commissaire du gouvernement : M. BESSE

Avocat : SIRJEAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) des Prés, situé à Chatillon-sur-Loire (Loiret), a demandé au tribunal administratif d'Orléans, en premier lieu, de condamner solidairement la SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés à lui verser la somme de 121 320 euros en réparation des préjudices causés par les retards d'exécution des travaux, et la somme de 86 564,25 euros au titre des travaux supplémentaires dans le cadre de la construction d'un nouveau pôle gérontologique et intergénérationnel, majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête, en deuxième lieu, de mettre les dépens constitués par les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 58 250 euros TTC à la charge solidaire de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés, en troisième lieu, de mettre à la charge solidaire de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense au cours de l'expertise judiciaire et au fond. Dans le cadre de la même instance, la SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés ont présentée des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de l'EHPAD des Prés à leur verser la somme de 12 779,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre.

Par un jugement n° 1700597 du 10 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de l'EHPAD des Prés et l'a condamné à verser à la SARL Architecture Arteia et à la SAS TLR Architecture et Associés la somme de 12 779,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 février 2020 et le 21 février 2020, l'EHPAD des Prés, représenté par Me I..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif d'Orléans ;

2°) de condamner solidairement la SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés à lui verser la somme de 121 320 euros en réparation des préjudices causés par les retards d'exécution des travaux et la somme de 86 564,25 euros au titre des travaux supplémentaires dans le cadre de la construction d'un nouveau pôle gérontologique et intergénérationnel à Chatillon-sur-Loire, majorées des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête ;

3°) de mettre les dépens constitués par les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 58 250 euros TTC à la charge solidaire de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés ;

4°) de mettre à la charge solidaire de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés la somme de 10 000 euros au titre des frais exposés pour assurer sa défense au cours de l'expertise et au fond.

Il soutient que :
- la responsabilité contractuelle de la maîtrise d'oeuvre est engagée à raison des manquements dans le cadre de sa mission de conception et d'ordonnancement-pilotage-coordination (OPC) ;
- il a subi, en lien avec les fautes de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés, un préjudice de 121 320 euros en raison des retards dans l'exécution des travaux résultant de dépenses supplémentaires de personnel, de dépenses de fonctionnement supplémentaires en raison du maintien en fonctionnement de l'ancien EHPAD, et de pertes de recettes, ainsi qu'un préjudice de 86 564,25 euros en raison des travaux supplémentaires non prévus initialement, dont la réalisation s'est avérée indispensable, et qui ont consisté en la réalisation d'un mur de soutènement, d'une chape fluide anhydrique et d'une ossature métallique devant le sas d'entrée.


Par des mémoires, enregistrés le 20 mai et le 4 décembre 2020, la SARL Mandatum, en qualité de mandataire liquidateur de la SAS Somival, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête de l'EHPAD des Prés et à la mise à la charge de l'EHPAD des Prés de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a reçu aucune déclaration de créance de la part de l'EHPAD des Prés depuis la date du jugement prononçant sa liquidation judiciaire ;
- les appels en garantie visant la société Somival sont irrecevables ;
- aucune faute ne peut être reprochée à la société Somival dans l'exécution de son contrat, à l'inverse de la maîtrise d'oeuvre qui a commis des manquements dans sa mission de conception de l'ouvrage et d'OPC.


Par un mémoire, enregistré le 24 juillet 2020, la SAS DNC Delesgues, représentée par Me J..., conclut au rejet de la requête de l'EHPAD des Prés et à la mise à la charge de l'EHPAD des Prés, de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'EHPAD des Prés n'apporte aucune justification de ses préjudices ;
- les travaux supplémentaires auraient de toute façon dû être réalisés ;
- elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché.


Par deux mémoires, enregistrés le 4 septembre et le 4 décembre 2020, la société Eiffage Energie Val de Loire, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête de l'EHPAD des Prés et à la mise à la charge de l'EHPAD des Prés ou de toute autre partie perdante de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution de son marché, au contraire de la maîtrise d'oeuvre qui a commis des manquements dans sa mission de conception de l'ouvrage et d'OPC.


Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2020, la SARL d'architecture Arteia et la SAS TLR architecture et associés, représentées par Me H..., concluent :


1°) à titre principal au rejet de la requête de l'EHPAD des Près, et à titre subsidiaire à ce qu'elles soient intégralement garanties de toutes condamnations par les sociétés Somival, DNC Delesgues, Gebat Construction, Ateliers techniques fluides, Eiffage énergie Val de Loire et ADX ;

2°) à ce que soit mis à la charge de toute autre partie succombante le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- les moyens invoqués par l'EHPAD des Près ne sont pas fondés et le jugement du tribunal administratif d'Orléans doit être confirmé ;
- à titre infiniment subsidiaire, elles appellent en garantie les entreprises titulaires des lots, le bureau d'études techniques fluides et structures et l'assistant à la maîtrise d'ouvrage.
Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :
- le code civil ;
- le code de commerce ;
- le code des marchés publics ;
- l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me I..., représentant l'EHPAD des Près, et de Me B..., représentant les sociétés Artéia et TLR Architecture.


Considérant ce qui suit :

1. L'EHPAD des Prés, établissement public médico-social situé à Chatillon-sur-Loire (Loiret), a conclu le 3 juillet 2009 avec la SAS Somival un marché ayant pour objet de confier à celle-ci une mission de conduite d'opération, transformée en assistance à maîtrise d'ouvrage par un avenant du 3 décembre 2009, en vue de l'assister dans la construction d'un nouveau pôle gérontologique et intergénérationnel à Chatillon-sur-Loire. Par la suite, un marché de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 10 juin 2010, avec un groupement conjoint et solidaire comprenant la SAS TLR Architecture et Associés, mandataire, le cabinet De Bossoreille-Lesage, devenu la SARL Architecture Arteia, le cabinet ADX, la SARL Ateliers Techniques Fluides, la SCP Lecreux-Sivigny, la SARL AEC ingénierie, et M. D... F.... Le marché de travaux a été réparti en 21 lots conclus le 30 mai 2011, à l'exception du lot n° 8 (menuiseries extérieures), conclu le 12 octobre 2012. La réception des travaux, contractuellement fixée au 27 juin 2013, à la suite d'un avenant du 13 juin 2013, a été prononcée avec réserves le 31 octobre 2013, les dernières réserves ayant été levées le 21 février 2014. En raison des retards constatés dans la réalisation des travaux, l'EHPAD des Prés et la SAS Somival ont saisi le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, le 20 novembre 2013, aux fins de désignation d'un expert. Par une ordonnance du 28 janvier 2014, le président du tribunal administratif d'Orléans a désigné M. G... A... afin notamment d'évaluer les retards et travaux supplémentaires dans l'exécution du marché et de se prononcer sur leur imputabilité. A la suite de ce rapport d'expertise, l'EHPAD des Prés a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation solidaire de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés à lui verser la somme de 121 320 euros en réparation des préjudices causés par les retards d'exécution des travaux et la somme de 86 564,25 euros au titre des travaux supplémentaires, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter de la date d'introduction de la requête. A titre reconventionnel, la SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés ont demandé la condamnation de l'EHPAD des Prés à leur verser la somme de 12 779,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre. Par un jugement du 10 décembre 2019, dont l'EHPAD des Prés relève appel, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande et l'a condamné à verser à la SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés la somme de 12 779,10 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 février 2018, au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les travaux supplémentaires :

2. L'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art et la charge définitive de l'indemnisation incombe alors, en principe, au maître de l'ouvrage. Toutefois, ce dernier est fondé, en cas de faute du maître d'oeuvre, à engager sa responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la réception de l'ouvrage. Il en va ainsi lorsque la nécessité de procéder à ces travaux n'est apparue que postérieurement à la passation du marché, en raison d'une mauvaise évaluation initiale par le maître d'oeuvre, et que le maître de l'ouvrage établit qu'il aurait renoncé à son projet de construction ou modifié celuici s'il en avait été avisé en temps utile. Il en va de même lorsque, en raison d'une faute du maître d'oeuvre dans la conception de l'ouvrage ou dans le suivi de travaux, le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art est supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

3. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le groupement de maîtrise d'oeuvre a commis plusieurs oublis s'agissant de la conception de l'ouvrage. Toutefois, si les travaux supplémentaires, prescrits par trois ordres de service du 18 octobre 2012, du 5 mars 2013, et du 11 mars 2013 pour, respectivement, la création d'un mur de soutènement par la société Gebat Construction, la réalisation d'une chape fluide anhydrite par la société Roggiani et la fourniture et pose d'une ossature métallique devant le sas d'entrée par la société Eiffage Energie, sont imputables aux manquements commis par le groupement de maîtrise d'oeuvre dans sa mission de conception de l'ouvrage, l'EHPAD des Prés ne démontre ni même n'allègue que ces travaux supplémentaires l'auraient conduit à renoncer ou modifier son projet de construction s'il en avait été avisé en temps utile. De même, l'EHPAD des Prés n'apporte aucun élément pour établir que le montant de l'ensemble des travaux qui ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art serait supérieur au coût qui aurait dû être celui de l'ouvrage si le maître d'oeuvre n'avait commis aucune faute. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'EHPAD des Prés n'est pas fondé à demander la condamnation de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés à lui verser la somme de 86 564,25 euros au titre des travaux supplémentaires.

En ce qui concerne les retards dans l'exécution des travaux :
4. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le groupement de maîtrise d'oeuvre en charge de la mission OPC a notifié le planning détaillé d'exécution aux entreprises titulaires des marchés de travaux le 26 avril 2012, alors qu'en vertu des stipulations de l'article 4.1.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché ce planning devait être soumis au maître de l'ouvrage au plus tard le 27 juillet 2011, soit dix jours avant l'achèvement de la période de préparation des travaux fixée au 6 août 2011. Par suite, l'EHPAD des Prés est fondé à soutenir que la SARL Architecture Arteia en charge de la mission OPC, et la SAS TLR Architecture et Associés, qui n'a pas assuré son rôle de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, ont été défaillantes dans l'exercice de leurs missions et ont commis des manquements susceptibles d'engager leur responsabilité contractuelle.

5. Toutefois, en premier lieu, l'EHPAD soutient qu'il a subi un préjudice de 22 000 euros, tenant à ce qu'en raison de l'augmentation de la capacité d'accueil du nouvel établissement il a dû recruter deux agents supplémentaires qui n'ont pu y être affectés du fait des retards pris dans l'exécution des travaux. Mais, d'une part, en dépit du retard dans l'ouverture du nouvel établissement, l'appelant ne démontre pas ni même n'allègue qu'il était dans l'impossibilité d'employer ces deux agents, d'ailleurs recrutés en contrat à durée déterminée et non nécessairement pour occuper des emplois pérennes, à d'autres taches ou de les affecter dans un autre service. D'autre part, alors qu'il avait nécessairement connaissance du retard pris par le chantier, il n'établit pas que ses informations ne lui auraient pas permis de différer ces deux recrutements. Enfin, la réception anticipée de l'ouvrage étant suivie d'une période de déménagement d'un mois et demi avant l'ouverture du nouvel EHPAD, cette durée demeurait suffisante pour procéder au recrutement du personnel destiné à répondre aux besoins supplémentaires résultant de l'ouverture de nouveaux lits. Par suite, l'EHPAD des Prés n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre le retard dans les travaux et ces deux recrutements de personnels supplémentaires.

6. En deuxième lieu, l'EHPAD soutient avoir subi un préjudice de perte de recettes de 86 600 euros au motif qu'en raison des retards pris dans l'exécution des travaux, l'ouverture du nouvel établissement a été retardé de 134 jours et qu'il n'a pu accueillir durant cette période les dix résidents supplémentaires correspondant à l'augmentation de la capacité du nouveau pôle gérontologique. Toutefois, l'établissement requérant ne produit aucun élément justifiant de la réalité du préjudice allégué et, en particulier, que les nouveaux lits auraient été immédiatement pourvus et auraient permis la perception de recettes si les nouveaux bâtiments avaient été achevés dans les délais initialement prévus.

7. En troisième lieu, si l'EHPAD soutient avoir subi un préjudice de 12 720 euros dans la mesure où le maintien en fonctionnement de l'ancien établissement en raison des retards dans l'exécution des travaux l'aurait conduit à exposer des frais supplémentaires constitués par la location d'un groupe électrogène, de climatiseurs et d'un hangar de stockage, il se borne à invoquer des factures justifiant la réalité de ces dépenses mais n'apporte aucun élément permettant d'établir le caractère direct et certain du lien de causalité entre les retards dans les travaux et ces différentes catégories de frais.

8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que l'EHPAD des Prés n'est pas fondé à demander la condamnation de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés à lui verser la somme de 121 320 euros au titre des dépenses résultant des retards dans les travaux.

9. Il résulte de tout ce qui précède que l'EHPAD des Près n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais d'expertise :

10. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. (...) ".

11. La SARL Architecture Arteia et la SAS TLR Architecture et Associés n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, et en l'absence de circonstances particulières, les conclusions de l'EHPAD des Prés tendant à mettre les frais d'expertise à leur charge doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SARL Architecture Arteia et de la SAS TLR Architecture et Associés, qui n'ont pas la charge des dépens, la somme que demande l'EHPAD des Prés au titre des frais d'instance qu'il a exposés.

13. En deuxième lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Eiffage Energie Val de Loire, de la société SELARL Mandatum agissant en qualité de mandataire judiciaire au nom et pour le compte de la SAS Somival, de la société DNC Delesgues et des sociétés SARL d'architecture Arteia et SAS TLR architecture et associés présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions.


DECIDE :


Article 1er : La requête de l'EHPAD des Prés est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Eiffage Energie Val de Loire, de la société SELARL Mandatum, agissant en qualité de mandataire judiciaire au nom et pour le compte de la SAS Somival, de la société DNC Delesgues et des sociétés SARL d'architecture Arteia et SAS TLR architecture et associés présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'EHPAD des Prés, à la société Eiffage Energie Val de Loire, à la société SELARL Mandatum agissant en qualité de mandataire judiciaire au nom et pour le compte de la SAS Somival, à la société DNC Delesgues, à la SARL Architecture Arteia, à la SAS TLR Architecture et Associés, à Me C... mandataire liquidateur de la SARL Ateliers Techniques Fluides et à la SAS GEBAT Constructions.

Une copie en sera adressée pour information à M. A..., expert.




Délibéré après l'audience du 15 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- M. Jouno, premier conseiller.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le président, rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien,
C. RivasLe président,
F. BatailleLa greffière,
V. Desbouillons

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au préfet du Loiret en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2
N° 20NT00499



Source : DILA, 27/01/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 08/01/2021