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Conseil d'Etat, 4ème sous-section, du 30 décembre 2002, 207957, mentionné aux tables du recueil Lebon

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Président : M. Labetoulle

Rapporteur : M. Soyez

Commissaire du gouvernement : M. Schwartz

Avocat : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai et 20 septembre 1999, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Dominique X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler sans renvoi la décision en date du 3 mars 1999 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la sanction prononcée par le conseil régional de Provence-Côte d'Azur-Corse et lui a infligé une sanction de huit jours d'interdiction d'exercer la médecine ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser la somme de 20 502 F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 418 du code de la santé publique alors en vigueur : Les médecins chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant le conseil régional, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République. ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier soumis au juge du fond que M. X, directeur du service d'hématologie de l'institut Paoli-Calmettes, centre régional de lutte contre le cancer, a tenu une conférence de presse le 2 décembre 1997, dans les locaux dudit centre, sur le suivi des cancers du sein ; qu'en dénonçant les lacunes de ce suivi en Provence-Côte d'Azur-Corse, il a formulé des critiques qui, à les supposer fautives, doivent être regardées comme ayant été exprimées à l'occasion de ses fonctions dans cet institut ; que, ainsi que l'a relevé la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins, il n'a pas entendu dénigrer ses confrères ; que, dès lors, en se fondant sur ce que les propos incriminés reflétaient les thèses de l'association R2C Réseau de convergence Cancer pour les qualifier, au regard des dispositions précitées de l'article L. 418 du code de la santé publique, de fautes commises en-dehors des fonctions publiques exercées par M. X, la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision doit, dès lors, être annulée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les critiques de M. X à l'encontre des médecins libéraux et du secteur public en Provence-Côte d'Azur-Corse dans l'administration des soins contre le cancer du sein, doivent être regardées comme ayant été formulées à l'occasion de la fonction publique qu'il exerce ; qu'ainsi, seule l'une des autorités mentionnées à l'article L. 418 précité du code de la santé publique pouvait traduire le médecin devant la juridiction disciplinaire ; qu'il suit de là que le conseil régional de l'ordre des médecins, était tenu de rejeter les plaintes formées à l'encontre de M. X ; que, par suite, sa décision doit être annulée ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que le Conseil national de l'Ordre des médecins n'ayant pas la qualité de partie à l'instance les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
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Article 1er : La décision en date du 3 mars 1999 de la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins et la décision en date du 29 mars 1998 du conseil régional Provence-Côte d'Azur-Corse de l'Ordre des médecins sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X, au Conseil départemantal de l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.



Abstrats

55-04-01-01 Professions - Charges et offices - Discipline professionnelle - Procédure devant les juridictions ordinales - Introduction de l'instance<CA>Médecins - Procédure disciplinaire engagée à l'occasion des actes de leur fonction publique (article L. 418 du code de la santé publique) - Inclusion - Dénonciation par un chef de service d'un centre régional de lutte contre le cancer, au cours d'une conférence de presse, des lacunes du suivi des cancers du sein dans la région.

Résumé

Les propos par lesquels le directeur du service d'hématologie d'un centre régional de lutte contre le cancer a, au cours d'une conférence de presse sur le suivi des cancers du sein tenue dans les locaux du centre, dénoncé les lacunes de ce suivi dans la région, doivent être regardés comme ayant été exprimés à l'occasion de ses fonctions publiques dans ce centre. Par suite, le praticien ne pouvait, en application des dispositions de l'article L. 418 du code de la santé publique alors en vigueur, être traduit devant le conseil régional de l'ordre à l'occasion de ces propos que par le ministre de la santé publique et de la population, le directeur départemental de la Santé ou le procureur de la République.

Source : DILA, 01/05/2010, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Conseil d'État

Date : 30/12/2002