Base de données juridiques

Effectuer une recherche

CAA de PARIS, 5ème chambre, 03/06/2021, 19PA04043, Inédit au recueil Lebon

  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Président : M. FORMERY

Rapporteur : Mme Isabelle MARION

Commissaire du gouvernement : M. SIBILLI

Avocat : KOMLY-NALLIER


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 mars 2018 par laquelle la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris a refusé de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement pour inaptitude physique et de condamner la caisse des écoles du 11e arrondissement de Paris à l'indemniser de ses préjudices à hauteur de la somme de 25 928,74 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1807160 du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris à indemniser Mme B... à hauteur d'une somme de 1 500 euros du préjudice subi par cette dernière du fait du non-respect par la caisse du délai de préavis de licenciement de quatre mois, mais rejeté le surplus des conclusions indemnitaires présentées par Mme B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 décembre 2019 et 9 octobre 2020, Mme B..., représentée par Me F..., demande à la Cour :

1°) de réformer l'article 1er du jugement n° 1807160 du 14 octobre 2019 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date de réception de sa demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chacune des échéances annuelles successives postérieures ;

3°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la caisse des écoles du 11ème arrondissement a commis une faute en ne cherchant pas à la reclasser sur un poste dans les services de la ville de Paris ou dans une caisse des écoles des autres arrondissements parisiens ;
- la somme de 1 500 euros allouée au titre du non-respect du préavis de licenciement doit être portée à 2 000 euros.


Par des mémoires en défense enregistrés, les 29 janvier 2020 et 16 novembre 2020, la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Sibilli, rapporteur public,
- les observations de Me F..., pour Mme B...,
- et les observations de Me D..., pour la caisse des écoles du 11ème arrondissement.



Considérant ce qui suit :

1. Mme B... était employée, par contrat à durée indéterminée, par la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris, en qualité d'employé de restauration à compter du 12 septembre 1990 puis d'agent de restauration depuis le 1er avril 2001. En raison de douleurs à l'épaule droite, elle a été placée en arrêt de travail à plusieurs reprises à partir du 20 mars 2014. Par décision du 20 mars 2015, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère professionnel de sa maladie. A compter du 4 septembre 2016, son médecin généraliste a considéré qu'elle était apte à reprendre le travail sur un poste adapté. La caisse des écoles du 11ème arrondissement n'a pas trouvé de poste adapté à l'état de santé de Mme B..., mais a continué à la rémunérer. Le 27 mars 2017, le comité médical de la ville de Paris a conclu à son inaptitude définitive à exercer ses fonctions d'agent de restauration. Par arrêté du 6 juin 2017, le maire du 11ème arrondissement de Paris, président de la caisse des écoles, a prononcé son licenciement pour inaptitude physique. Par un courrier du 16 janvier 2018, Mme B... a demandé la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de son licenciement pour inaptitude physique définitive. Par décision du 19 mars 2018, le président de la caisse des écoles du 11ème arrondissement a rejeté sa demande. Mme B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la caisse des écoles à lui verser une somme de 15 000 euros. Par un jugement du 14 octobre 2019, le Tribunal administratif de Paris a condamné la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris à verser à Mme B... une somme de 1 500 euros en réparation de la faute de la caisse à ne pas avoir respecté de préavis de licenciement mais rejeté le surplus de la demande de l'intéressée. Mme B... demande à la Cour de réformer l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Paris et de condamner la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris à lui verser une somme de 15 000 euros, assortie des intérêts légaux et des intérêts capitalisés.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, dans sa rédaction alors applicable : " (...) III. - A l'issue d'un congé de maladie, (...), lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée (...) / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; / 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. / L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'à l'issue d'un congé de maladie, le médecin agréé constate qu'un agent non titulaire de la fonction publique territoriale se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'autorité territoriale qui a recruté l'agent de le reclasser dans un autre emploi compatible avec son état de santé et ses compétences professionnelles. Cette offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. En cas d'impossibilité de reclassement, l'autorité territoriale n'a d'autre choix que de prononcer le licenciement de l'agent.

4. Mme B... soutient que la caisse des écoles du 11ème arrondissement a commis une faute en ne cherchant pas à la reclasser sur un emploi se trouvant dans les services de la ville de Paris ou dans une caisse des écoles des autres arrondissements parisiens. Toutefois, dès lors que la caisse des écoles du 11ème arrondissement qui a recruté Mme B... est un établissement public communal doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, cet organisme n'était pas tenu de rechercher si des postes étaient vacants au sein de sa commune de rattachement ou au sein des caisses des écoles des autres arrondissements parisiens. En tout état de cause, la caisse des écoles intimée établit qu'elle a sollicité, en vain, les caisses des écoles des 10ème, 20ème et 21ème arrondissements de Paris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du III de l'article 13 du décret du 15 février 1988 doit être écarté.

5. En second lieu, si la requérante soutient que la somme de 1 500 euros allouée au titre du non-respect du délai de préavis de licenciement de 4 mois doit être portée à 2 000 euros, elle ne développe aucun argument de nature à établir que le montant retenu par le tribunal serait erroné.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 1 500 euros la condamnation de la caisse des écoles du 11ème arrondissement et à demander la réformation du jugement.


Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris la somme que demande Mme B..., partie perdante, au titre des frais qu'elle a exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme que demande la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris sur le fondement du même article.


DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et à la caisse des écoles du 11ème arrondissement de Paris.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- M. Platillero, président assesseur,
- Mme C..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 juin 2021.

La rapporteure,
I. C...Le président,
S.-L.FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.



2
N° 19PA04043







Abstrats

36 Fonctionnaires et agents publics.

Source : DILA, 15/06/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 03/06/2021