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CAA de PARIS, 2ème chambre, 13/10/2021, 19PA02048, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. PLATILLERO

Rapporteur : Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT

Commissaire du gouvernement : Mme JIMENEZ

Avocat : SCP MAUGENDRE MINIER AZRIA LACROIX SCHWAB


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 par lequel le directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a décidé son licenciement pour faute grave à compter du 2 mars 2015.

Par un jugement n° 1506290/2-1 du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 4 février 2015 du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris en tant qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015, enjoint au directeur de l'Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris de procéder au paiement de la rémunération et à la reconstitution des droits sociaux de M. A... pour les journées des 2 et 3 mars 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 16PA01315 du 10 avril 2018, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement en tant que le Tribunal administratif de Paris s'est borné à annuler l'arrêté du 4 février 2015 portant licenciement de M. A... au motif qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015, annulé cet arrêté du 4 février 2015 dans son intégralité, enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à la reconstitution des droits sociaux de M. A... au titre de la période allant de la date d'effet de son licenciement, le 2 mars 2015, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée le 31 juillet 2015, mis à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Par une décision n° 421400 du 18 juin 2019, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt, renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté les conclusions de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Procédure devant la Cour :

Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 18 avril 2016, 20 décembre 2019 et 25 mai 2021, M. A..., représenté par Me Muriel Bodin, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1506290/2-1 du 16 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé partiellement l'arrêté du 4 février 2015 en tant qu'il est en entré en vigueur avant le 4 mars 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2015 contesté devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à la reconstitution de l'ensemble de ses droits, y compris le traitement qu'il aurait dû toucher jusqu'à la fin de son contrat ;

4°) de mettre à la charge de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'erreur dans la qualification juridique des faits dès lors que son comportement n'était pas constitutif d'une insubordination hiérarchique ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés ;
- les griefs tirés du refus d'obéissance, de propos désobligeants et agressifs à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques et d'une attitude d'opposition et de désinvolture vis-à-vis des missions de l'hôpital, qui relèveraient du même grief d'insubordination hiérarchique, ressortent davantage de l'appréciation de ses capacités professionnelles et ne peuvent justifier la sanction du licenciement pour faute grave ; l'erreur d'appréciation commise par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris n'est pas de nature à justifier la substitution de motifs demandée ;
- l'arrêté est entaché d'un détournement de pouvoir.


Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2018, l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, représentée par Me Violaine Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 440 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient, à titre subsidiaire, après substitution de motifs, qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.


Par une ordonnance du 29 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juillet 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- les conclusions de Mme Jimenez, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lacroix, avocat de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.



Considérant ce qui suit :


1. M. A... a été recruté par l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) en qualité de contractuel, à compter du 1er août 2013, pour une durée d'un an, pour exercer les fonctions de responsable de la sécurité des hôpitaux universitaires parisiens de la Pitié-Salpêtrière et Charles Foix. Son contrat a été renouvelé, pour la même durée, à compter du 1er août 2014, par arrêté du directeur général de l'AP-HP du 19 août 2014, pour exercer les fonctions de chargé de mission administratif. M. A... a été affecté à l'hôpital Charles Foix. A l'occasion de la visite de Mme B..., accompagnée notamment de Mireille Darc et de Marina Picasso, sur le site de l'hôpital Charles Foix, le 1er octobre 2014, sa hiérarchie lui a fait part de son insatisfaction quant aux conditions dans lesquelles cette manifestation s'était déroulée et lui a reproché de ne pas avoir assuré de manière appropriée la sécurité du site. Au vu des fautes reprochées à M. A... dans le cadre de cette journée du 1er octobre 2014 et plus généralement dans celui de l'exercice de ses fonctions, le directeur général de l'AP-HP a décidé, par arrêté du 4 février 2015, de procéder à son licenciement motif pris de son insubordination hiérarchique, avec effet au 2 mars 2015. Par un jugement du 16 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015 et a, par ailleurs, enjoint au directeur général de l'AP-HP de procéder au paiement de sa rémunération et à la reconstitution de ses droits sociaux pour les journées des 2 et 3 mars 2015 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. A la demande de M. A..., la Cour a, par un arrêt du 10 avril 2018, annulé ce jugement en tant que le tribunal s'est borné à annuler l'arrêté du 4 février 2015 portant licenciement de M. A... au motif qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015, annulé cet arrêté du 4 février 2015 dans son intégralité, enjoint au directeur de l'AP-HP de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux au titre de la période allant de la date d'effet de son licenciement, le 2 mars 2015, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée le 31 juillet 2015, mis à la charge de l'AP-HP une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Enfin, à la demande de l'AP-HP, le Conseil d'Etat a, par une décision du 18 juin 2019, annulé cet arrêt au motif que la Cour l'avait insuffisamment motivé, renvoyé l'affaire à la Cour et rejeté les conclusions de l'AP-HP et de M. A... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 39 du décret du 6 février 1991 : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents contractuels sont les suivantes : / 1° L'avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale de six mois pour les agents recrutés pour une période déterminée et d'un an pour les agents sous contrat à durée indéterminée. / 4° Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. / (...) ".

3. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une telle mesure et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité des fautes.

4. Il ressort des pièces du dossier et, notamment, des termes de l'arrêté du 4 février 2015, que le directeur général de l'AP-HP, après avoir visé les rapports établis les 20 octobre et 4 novembre 2014 sur sa manière de servir ainsi que ceux rédigés les 20 et 25 octobre 2014 sur son comportement et les comptes rendus des entretiens individuels et disciplinaire des 10 et 30 décembre 2014 et 30 janvier 2015, a licencié M. A... pour insubordination hiérarchique. Il lui est ainsi reproché une attitude d'insubordination hiérarchique caractérisée par la circonstance qu'il n'a pas répondu " aux attentes qui lui avaient été signifiées " dans la préparation de la visite de plusieurs personnalités sur le site de l'hôpital Charles Foix le 1er octobre 2014 à défaut d'avoir tenu compte " [d]es explications répétées s'agissant du contexte social de l'établissement " et d'avoir " su anticiper certaines situations telles que la visite de Mme B... et l'envahissement dans l'entrée et la salle de réunion ".

5. En premier lieu, il ressort de ces rapports et comptes-rendus, notamment, celui du 10 décembre 2014, ainsi que le fait valoir l'AP-HP, qu'il est reproché à M. A... d'avoir été absent ou de ne pas avoir jugé utile d'être présent aux côtés de ses supérieurs hiérarchiques trente minutes avant le début de la manifestation pour " prendre ses instructions ", de ne pas avoir jugé utile de se rapprocher des deux responsables de la sécurité sur le site de la Pitié-Salpétrière afin d'obtenir aide et conseil sur le dispositif à mettre en place alors que sa hiérarchie le lui avait demandé, de ne pas avoir pris contact, en temps utile, avec l'officier de sécurité de Mme B... pour l'informer de ce dispositif malgré les demandes réitérées de sa hiérarchie, dont il est résulté des faiblesses du dispositif de sécurité. Il lui est, également, reproché un comportement agressif ainsi que les propos qu'il a tenus à l'encontre de ses supérieurs hiérarchiques, notamment, de la directrice du site de la Pitié-Salpétrière et directrice adjointe du groupe hospitalier, à l'occasion de l'altercation qui les a opposés après qu'elle lui a fait part de son mécontentement s'agissant du dispositif de sécurité mis en place, M. A... lui ayant indiqué " qu'il n'avait rien à faire de [ses] commentaires et qu'il pouvait quitter son travail demain, qu'il s'en " foutait ", et qu'[elle] pouvai[t] faire ce qu'[elle] voulait ", et qui a nécessité l'intervention de membres de la direction afin qu'il modère ses propos, ainsi que son attitude lors de l'entretien individuel du 10 décembre 2014 avec l'un des directeurs des ressources humaines au cours duquel il a, notamment, signalé " qu'il n'appréc[iait] pas d'être convoqué comme ça par les deux chefs là " et " manifest[é] son opposition à plusieurs reprises par différents soupirs, pouffements et une gestuelle d'évacuation, qui tendent à dénigrer les propos ". M. A... ne conteste pas sérieusement les conditions dans lesquelles il a préparé le dispositif de sécurité du 1er octobre 2014. La circonstance qu'il ait obtenu un vigile ce jour, comme il l'avait demandé, sans pouvoir établir le refus de sa hiérarchie d'en mettre trois à sa disposition, n'est pas suffisant pour justifier qu'il avait, ainsi que le lui avait demandé sa hiérarchie, pris contact avec les responsables de la sécurité sur le site de la Pitié-Salpétrière pour obtenir de l'aide et être conseillé dans la mise en place du dispositif de sécurité. Il ne conteste pas davantage la virulence de l'altercation ni d'ailleurs les propos qu'il a tenus le jour de la manifestation. Il suit de là que le comportement de M. A..., que l'AP-HP a estimé comme caractérisant un refus d'obéissance, des propos désobligeants et agressifs ainsi qu'une certaine opposition et désinvolture dans l'exercice de ses fonctions à l'égard des missions du groupe hospitalier, est matériellement établi et présente un caractère fautif.

6. En revanche, s'il ressort des documents précités que l'AP-HP a entendu reprocher à M. A... de ne pas avoir adressé le schéma directeur de sécurité, que doivent remettre tous les responsables de sécurité, ainsi qu'une rédaction laborieuse de ce schéma depuis le mois d'octobre 2014 en raison d'insuffisances conceptuelles et rédactionnelles, de ne pas avoir réalisé un diaporama de présentation en vue du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail du projet de sécurisation du site, d'avoir remis tardivement des procès-verbaux d'assemblées générales, au demeurant, incomplets, de s'être montré réticent au visionnage de bandes vidéos suite à un cambriolage le 17 février 2014, de ne pas avoir vérifié l'identité d'un visiteur le 4 novembre 2014 et d'avoir adopté un comportement inadapté à l'égard de l'agente chargée de communication du site, ces griefs ne sont pas matériellement établis.

7. Si, par ailleurs, les propos que M. A... a tenus à l'encontre d'un des directeurs des ressources humaines, au cours de l'entretien individuel du 10 décembre 2014, qui peuvent s'expliquer en raison de l'état d'exaspération dans lequel il se trouvait, sont matériellement établis, ils ne peuvent être regardés comme présentant un caractère fautif.

8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que seuls les faits reprochés à M. A... mentionnés au point 5. sont constitutifs d'une faute susceptible de justifier une sanction disciplinaire. Toutefois, ces faits, au demeurant isolés en ce qu'ils ne concernent que la journée du 1er octobre 2014, ne présentent pas un caractère de gravité telle qu'ils justifient que soit prononcée à l'encontre de M. A... la sanction disciplinaire du licenciement, soit la sanction la plus haute applicable à un agent public contractuel alors qu'il ne ressort au demeurant pas du dossier que M. A... ait antérieurement fait l'objet de reproches similaires ou d'une sanction disciplinaire.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la sanction du licenciement prononcée à son encontre est disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a annulé l'arrêté du 4 février 2015 du directeur de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris qu'en tant qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015. L'article 3 de ce jugement et cet arrêté doivent dès lors être annulés.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. L'annulation d'une décision évinçant illégalement un agent public implique, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, outre la réintégration juridique rétroactive de cet agent à la date de la décision d'éviction illégale, entraînant la régularisation de ses droits sociaux, sa réintégration effective dans l'emploi qu'il occupait avant son éviction illégale ou dans un emploi équivalent à celui-ci. Toutefois, si l'annulation du licenciement d'un agent contractuel implique en principe la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction, cette réintégration doit être ordonnée sous réserve de l'examen de la date à laquelle le contrat aurait normalement pris fin si la mesure d'éviction illégale n'était pas intervenue.

11. L'annulation du licenciement prononcé à l'encontre de M. A... implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait existant à la date du présent arrêt, qu'il soit procédé à la reconstitution de ses droits sociaux, et notamment de ses droits à pension de retraite, qu'il aurait acquis en l'absence de l'éviction illégale, au titre de la période courant de la date d'effet de son licenciement, soit le 4 mars 2015, jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, soit le 31 juillet 2015. Il y a donc lieu d'enjoindre à l'AP-HP d'y procéder, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. En revanche, et contrairement à ce que soutient M. A..., l'annulation de l'arrêté en litige n'implique pas, en l'absence de service fait, qu'il soit enjoint à l'AP-HP de procéder au versement de sa rémunération au titre de la période d'éviction illégale.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HP, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions que l'AP-HP a présentées sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1506290/2-1 du 16 février 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé en ce qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 4 février 2015, en tant qu'il est entré en vigueur avant le 4 mars 2015.
Article 2 : L'arrêté du 4 février 2015 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a licencié M. A... est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris de procéder à la reconstitution des droits sociaux de M. A... pour la période courant de la date d'effet de son licenciement jusqu'à la fin de son contrat à durée déterminée, le 31 juillet 2015, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête ainsi que les conclusions que l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., et à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l'audience du 29 septembre 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Platillero, président de chambre,
- M. Magnard, premier conseiller,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2021.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président-assesseur,
En application de l'article R. 222-26 du code
de justice administrative
F. PLATILLERO
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
3
N° 19PA02048



Source : DILA, 19/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Paris

Date : 13/10/2021