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CAA de NANTES, 4ème chambre, 22/01/2021, 19NT03692, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. LAINE

Rapporteur : M. Laurent LAINE

Commissaire du gouvernement : M. BESSE


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet du Calvados a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler le marché de maîtrise d'oeuvre signé le 3 novembre 2017 par le maire de la commune de Ouistreham avec un groupement solidaire dont le mandataire est la société Philéas K pour la construction du centre des relations franco-britanniques.

Par un jugement n° 1800671 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre pour la construction du centre des relations franco-britanniques conclu le 3 novembre 2017.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2019, la commune de Ouistreham, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de rejeter la demande de première instance du préfet du Calvados ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.



Elle soutient que :
- le vice tenant à l'irrégularité de la composition du jury n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision d'attribution du marché ni n'a privé les candidats à ce marché d'une garantie ; par ailleurs, il n'a porté atteinte ni aux intérêts des candidats ni à l'égalité entre eux ; en effet, si le conseiller municipal manquant, le 15 mars 2017, avait été présent, cela n'aurait pas changé le résultat, dès lors que les candidats 33, 59 et 115 auraient été retenus ;
- le jury de concours du 15 mars 2017 a motivé son avis ; en tout état de cause, le vice tenant au défaut de motivation de cet avis n'était pas grave au point de justifier la résiliation du contrat puisqu'il n'a pas exercé d'influence sur le choix par la commune de son cocontractant ni n'a privé quiconque d'une garantie ; en effet, le maître d'ouvrage était représenté au sein de ce jury et pouvait s'écarter de l'avis du jury de concours ;
- l'avis du jury de concours du 15 mars 2017 n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre candidats.


Par un mémoire, enregistré le 12 novembre 2019, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés.


Par un mémoire, enregistré le 26 novembre 2019, la société Philéas K, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 juillet 2019 du tribunal administratif de Caen et de rejeter la demande de première instance du préfet du Calvados ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- les moyens soulevés par la commune sont fondés ;
- le jury était composé conformément au règlement de consultation en sorte que sa composition n'était pas irrégulière.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lainé, président de chambre,
- les conclusions de M. Besse, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la commune de Ouistreham et de Me B..., représentant la société Philéas K, dite " cabinet Philéas ".


Considérant ce qui suit :
1. Le 21 janvier 2017, la commune de Ouistreham a engagé une procédure de concours restreint de maîtrise d'oeuvre en vue de l'attribution d'un marché public portant sur la construction d'un centre des relations franco-britanniques. Le jury de concours s'est réuni le 15 mars 2017 et a invité trois groupements d'entreprises à concourir et à déposer une offre, puis il a procédé, le 13 juillet 2017, à l'analyse des offres et a classé première l'offre du groupement solidaire dont le mandataire était la société Phileas K. Par une délibération du 23 octobre 2017, le conseil municipal de Ouistreham a décidé d'attribuer le marché à ce groupement et a autorisé le maire à signer les actes correspondants. L'acte d'engagement du marché a été signé le 3 novembre 2017 et transmis au contrôle de légalité le 14 novembre 2017. Par un courrier du 11 janvier 2018, le préfet du Calvados a formé un recours gracieux contre ce marché et a, dans ce cadre, demandé au maire de la commune de Ouistreham de le résilier. Ce courrier est resté sans réponse. Le préfet a alors déféré au tribunal administratif de Caen ce marché, qu'il estimait irrégulier. Par un jugement du 16 juillet 2019, dont la commune de Ouistreham relève appel, le tribunal a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 3 novembre 2017 entre la commune de Ouistreham et le cabinet Philéas à compter de la date de lecture du jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte, notamment, au représentant de l'Etat dans le département dans l'exercice du contrôle de légalité. Ce dernier, compte tenu des intérêts dont il a la charge, peut invoquer tout moyen à l'appui du recours ainsi défini.
3. Saisi par le représentant de l'Etat dans le département, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, lorsqu'il constate l'existence de vices entachant la validité du contrat, d'en apprécier l'importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l'exécution du contrat est possible, soit d'inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu'il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d'irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l'exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l'intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s'il se trouve affecté d'un vice de consentement ou de tout autre vice d'une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d'office, l'annulation totale ou partielle de celui-ci.
En ce qui concerne les vices entachant la validité du contrat :
S'agissant de la composition du jury :
4. Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, alors applicable : " Le concours est un mode de sélection par lequel l'acheteur choisit, après mise en concurrence et avis d'un jury, un plan ou un projet (...). ". Aux termes du III de l'article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, alors applicable : " Pour les concours organisés par les collectivités territoriales, (...) les membres élus de la commission d'appel d'offres font partie du jury (...) ". Aux termes du II de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, relatif aux délégations de service public, auquel renvoie l'article L. 1414-2 relatif aux marchés publics : " [cette] commission est composée : a) Lorsqu'il s'agit (...) d'une commune de 3 500 habitants et plus (...), par l'autorité habilitée à signer (...) ou son représentant, président, et par cinq membres de l'assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste (...) ".
5. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le jury ne comprenait, outre le maire de la commune de Ouistreham, que trois conseillers municipaux, alors que cette commune comprend plus de 3 500 habitants et, d'autre part, que seul un de ces trois conseillers municipaux était un membre élu de la commission d'appel d'offres, les deux autres n'ayant par ailleurs pas été élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste par le conseil municipal en vue de participer au jury. Dans ces conditions, la composition du jury n'était pas conforme aux dispositions précitées du III de l'article 89 du décret du 25 mars 2016 et, alors même qu'elle correspondait à celle prévu par l'article 7.1 du règlement du concours, était ainsi irrégulière.
S'agissant de la motivation de l'avis du jury :
6. D'une part, aux termes de l'article 88 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, applicable à la passation du marché : " (...) / II. - L'acheteur détermine les modalités du concours (...). / Lorsque le concours est restreint, l'acheteur établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires des participants au concours. Le nombre de candidats invités à participer au concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle. III. - Le jury, composé conformément à l'article 89, examine les candidatures et formule un avis motivé sur celles-ci. (...) / Le jury examine les plans et projets présentés par les participants au concours de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères d'évaluation des projets définis dans l'avis de concours. Il consigne dans un procès-verbal, signé par ses membres, le classement des projets ainsi que ses observations et, le cas échéant, tout point nécessitant des éclaircissements et les questions qu'il envisage en conséquence de poser aux candidats concernés. / (...) IV. - L'acheteur choisit le ou les lauréats du concours au vu des procès-verbaux et de l'avis du jury (...) ". L'exigence de motivation de l'avis du jury prévue par le paragraphe III de l'article 88 du décret du 25 mars 2016 implique que, pour mettre le pouvoir adjudicateur à même de se déterminer, le jury indique suffisamment les considérations, notamment de nature technique ou financière, qui ont fondé ses choix.
7. D'autre part, l'article 4 du règlement du concours stipule que la commune sélectionne les candidats admis à concourir. Par ailleurs, l'article 6 du même règlement énonce quatre critères de sélection des candidatures, à savoir : " l'adéquation des compétences et des moyens présentés pour atteindre les objectifs de l'opération ", " la qualité des références présentées ", la " cohésion de l'équipe " et " la pertinence de la lettre de motivation de l'équipe de maîtrise d'oeuvre ".
8. En l'espèce, l'avis du jury donné lors de sa réunion du 13 juillet 2017 portant sur l'appréciation des offres des trois candidats admis à concourir est suffisamment motivé au regard des six critères énumérés par l'article 7.3 du règlement du concours, à savoir " Qualité du traitement architectural, Qualité du projet de scénographie de l'espace d'exposition permanente, Qualité d'inscription du projet dans le site, Respect des programmes architectural et muséographique, Choix de dispositifs permettant de maîtriser les coûts de fonctionnement et de maintenance, Compatibilité du projet avec l'enveloppe budgétaire prévisionnelle ". Mais il résulte en revanche de l'instruction, en particulier du procès-verbal de la réunion du jury du 15 mars 2017 en vue de formuler un avis sur les candidats devant être admis à concourir, que dans l'avis alors émis pour retenir trois candidats parmi les 133 candidatures déposées, le jury s'est borné à décrire sa méthode de sélection et, sommairement, le déroulement des opérations de sélection mais ne porte strictement aucune appréciation sur les candidatures au regard des quatre critères de sélection de celles-ci énumérés à l'article 6 du règlement du concours. Ce procès-verbal ne comporte donc pas les éléments nécessaires pour éclairer les choix de la commune quant aux candidats admis à concourir. L'avis du jury en date du 15 mars 2017 était donc insuffisamment motivé, en méconnaissance de l'exigence posée par les dispositions précitées du III de l'article 88 du décret du 25 mars 2016.
En ce qui concerne les conséquences des vices entachant la validité du contrat :
9. Toutefois, d'une part, en l'absence notamment de toute argumentation du préfet du Calvados en ce sens, il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité de la composition du jury aurait entraîné une méconnaissance de l'égalité entre les candidats ou aurait eu une influence sur le contenu de son avis de nature à fausser l'appréciation des candidatures par le pouvoir adjudicateur. D'autre part, de même, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le défaut de motivation de l'avis du jury du 15 mars 2017 portant sur la sélection des candidats admis à concourir au concours restreint de maîtrise d'oeuvre aurait entraîné une violation du principe d'égalité entre les très nombreux candidats initiaux. Par suite, aucune des deux irrégularités relevées ci-dessus n'était de nature à justifier la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre en cause.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Ouistreham n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a résilié le marché litigieux. Par suite, sa requête doit être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ouistreham est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a prononcé la résiliation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 3 novembre 2017 avec le cabinet Philéas.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de la commune de Ouistreham et de la société Philéas K au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Caen du 16 juillet 2019 est annulé.
Article 2 : La requête présentée par le préfet du Calvados devant le tribunal administratif de Caen aux fins d'annulation du marché de maîtrise d'oeuvre conclu le 3 novembre 2017 entre la commune de Ouistreham et le cabinet Philéas est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune de Ouistreham et la société Philéas K sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ouistreham, à la société Philéas K et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 5 janvier 2021 à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2021.


Le président de chambre,
rapporteur,
L. Lainé
L'assesseur le plus ancien
dans le grade le plus élevé,
C. Rivas
Le greffier,
V. Desbouillons
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT03692
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Source : DILA, 01/02/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Nantes

Date : 22/01/2021