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CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 04/04/2022, 19MA03674, Inédit au recueil Lebon

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Président : M. FEDOU

Rapporteur : M. François POINT

Commissaire du gouvernement : M. THIELÉ

Avocat : SELAS ALAIN BENSOUSSAN


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Plafo'sol Interdecor a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler le projet de décompte général définitif établi par le centre de long séjour de Vallauris le 22 décembre 2014 et de condamner le centre de long séjour de Vallauris à lui verser la somme de 222 105,86 euros, assortie des intérêts capitalisés, correspondant au solde dû restant du marché de travaux. Par un jugement n° 1603374 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 août 2019, 14 novembre 2019 et 12 décembre 2019, la SARL Plafo'sol Interdecor, représentée par Me Maria, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) de condamner le centre de long séjour de Vallauris à lui verser la somme de 222 105,86 euros avec intérêts de droit à compter du 22 décembre 2014 et capitalisation ; 3°) de mettre à la charge du centre de long séjour de Vallauris une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens. Elle soutient que : - la demande est recevable ; la procédure prévue au CCAG-Travaux a été respectée ; le délai de six mois prévu au 13.4.2 du CCAG-Travaux n'est pas opposable dès lors que la procédure de conciliation engagée valait renonciation à ce délai par le centre de long séjour de Vallauris ; - aucun décompte n'a été transmis à la SARL Plafo'sol Interdecor dans le délai prévu au 13.4.2 du CCAG-Travaux ; - le document transmis le 23 décembre 2015 ne peut être regardé comme le décompte général et définitif ; l'emploi du terme " projet " exclut cette qualification ; ce projet a été transmis au cours des négociations menées entre les parties ; les négociations se sont prolongées au-delà du 23 décembre 2015 ; - l'existence de négociations en cours rend inopposables les délais prévus à l'article 50 du CCAG-Travaux ; le centre de long séjour de Vallauris s'est montré à cet égard déloyal ; - le centre de long séjour de Vallauris a admis que le délai de recours n'a pas commencé à courir ; en l'absence de notification du décompte général et définitif, elle n'avait pas à présenter de mémoire de réclamation avant de saisir la juridiction administrative ; - le montant du marché doit être fixé à la somme de 394 916,09 euros hors taxes ; la retenue de 18 000 euros hors taxes a été opérée à tort ; le centre de long séjour de Vallauris lui est redevable de la somme de 186 378,50 euros hors taxes ; - les révisions de prix sont dues à hauteur de 25 429,82 euros hors taxes ; - la somme de 5 810 euros hors taxes est due au titre du poste " attente engagement " ; les prestations ont été ordonnées par un ordre de service du 21 juillet 2014 ; le centre de long séjour de Vallauris ne peut utilement se prévaloir de la désorganisation du chantier ou du défaut de signature par le maître de l'ouvrage ; - la somme de 1 577,50 euros hors taxes est due au titre des intérêts moratoires ; - la somme de 10 061 euros hors taxes est due au titre des travaux effectués pour d'autres lots ; le devis a été accepté par le maître d'œuvre ; - la somme de 16 810 euros est due au titre du poste travaux effectués non engagés ; - les sommes de 26 800 euros et 30 240 euros sont dues au titre des retards de chantier ; attribuer trois années de retard aux intempéries est déloyal ; - la somme de 95 000 euros est due au titre des préjudices financier, moral, et des licenciements du fait des fautes commises par le centre de long séjour de Vallauris ; - les pénalités de retard pour un montant de 22 919,33 euros sont injustifiées ; - le solde du marché est établi à la somme de 222 105,86 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2019, le centre de long séjour de Vallauris, devenu Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan, représenté par Me Bensoussan, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Plafo'sol Interdecor sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la demande est irrecevable ; la demande présentée devant le tribunal administratif de Nice était tardive ; la demande n'a pas été précédée d'un mémoire de réclamation ; - le décompte transmis le 23 décembre 2015 a valeur de décompte général et définitif ; - aucune négociation ne s'est prolongée après la notification du décompte général ; - les demandes financières présentées par la SARL Plafo'sol Interdecor ne sont pas fondées. Par une ordonnance du 19 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 décembre 2019. Un mémoire complémentaire a été produit par le Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan le 20 janvier 2020, postérieurement à la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B... Point, rapporteur, - les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public, - et les observations de Me Maria pour la société Plafo'sol Interdecor et de Me Jouanneau pour le Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan. Considérant ce qui suit : 1. Le 1er juillet 2010, le centre de long séjour de Vallauris, devenu Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan, et la société Plafo'sol Interdecor ont conclu un marché public de travaux portant sur le lot n° 11 " cloisons-doublages-faux plafonds " du marché n° AO 10/011 d'extension du centre de long séjour. Le montant initial du marché était de 318 598 euros hors taxes. Cinq avenants ont été signés entre le 7 décembre 2011 et le 25 septembre 2013, d'un montant total de 76 318,09 euros hors taxes. La réception des travaux a été prononcée le 10 novembre 2014 avec réserve. La société Plafo'sol Interdecor a demandé au tribunal administratif de Nice de condamner le centre de long séjour de Vallauris à lui verser la somme de 222 105,86 euros, assortie des intérêts capitalisés, correspondant au solde dû restant du marché de travaux. Elle fait appel du jugement en date du 7 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Sur le bien-fondé du jugement : 2. Aux termes de l'article 13.4.2 du cahier des clauses administratives générales (CCAG), résultant de l'arrêté du 8 septembre 2009 modifié par arrêté du 3 mars 2014, applicable au litige en application de l'article 2 du cahier des clauses administratives particulières : " 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : - trente jours à compter de la réception par le maître d'œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / - trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (...) ". Aux termes de l'article 13.4.3. du même cahier : " Dans un délai de trente jours compté à partir de la date à laquelle ce décompte général lui a été notifié, le titulaire envoie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d'œuvre, ce décompte revêtu de sa signature, avec ou sans réserves, ou fait connaître les motifs pour lesquels il refuse de le signer. ". Aux termes de l'article 13.4.5. du même cahier : " Dans le cas où le titulaire n'a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l'article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l'article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché. ". 3. Aux termes de l'article 50.1.1. du CCAG-Travaux : " Si un différend survient entre le titulaire et le maître d'œuvre, sous la forme de réserves faites à un ordre de service ou sous toute autre forme, ou entre le titulaire et le représentant du pouvoir adjudicateur, le titulaire rédige un mémoire en réclamation. (...) Si la réclamation porte sur le décompte général du marché, ce mémoire est transmis dans le délai de trente jours à compter de la notification du décompte général. (...) ". Aux termes de l'article 50.3.2 du CCAG-Travaux : " Pour les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, le titulaire dispose d'un délai de six mois, à compter de la notification de la décision prise par le représentant du pouvoir adjudicateur en application de l'article 50.1.2, ou de la décision implicite de rejet conformément à l'article 50.1.3, pour porter ses réclamations devant le tribunal administratif compétent. ". Aux termes de l'article 50.3.3 du CCAG-Travaux : " Passé ce délai, il est considéré comme ayant accepté cette décision et toute réclamation est irrecevable. ". Aux termes de l'article 50.5 du CCAG-Travaux : " Recours à la conciliation ou à l'arbitrage : Les parties peuvent, d'un commun accord, avoir recours à la conciliation selon les modalités qu'elles déterminent. Elles peuvent également, d'un commun accord, avoir recours à l'arbitrage, dans les conditions fixées à l'article 128 du code des marchés publics. La saisine d'un conciliateur ou d'un tribunal arbitral suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la notification de la décision prise après conciliation, de la constatation par le conciliateur de l'échec de sa mission ou de la décision du tribunal arbitral. ". 4. Il résulte de l'instruction que la société Plafo'sol Interdecor a établi un projet de décompte final le 19 décembre 2014 et transmis ce décompte au maître d'œuvre par courrier du 22 décembre 2014. En l'absence de réponse du maître de l'ouvrage, la société Plafo'sol Interdecor, par un courrier du 4 février 2015, a adressé au Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan une mise en demeure de procéder à la notification du décompte général et en a adressé une copie au cabinet Archipel Architectes Associés, maître d'œuvre. Par un courrier du 2 mars 2015, le Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan a répondu à la SARL Plafo'sol Interdecor en faisant valoir que le maître d'œuvre ne disposait pas des éléments permettant d'expliquer le coût supplémentaire de 186 378,50 euros hors taxes sollicité par le titulaire. Il résulte de l'instruction que le différend existant entre la SARL Plafo'sol Interdecor et le maître de l'ouvrage a fait l'objet de deux réunions les 29 juillet 2015 et 18 novembre 2015. 5. La SARL Plafo'sol Interdecor soutient que le document qui lui a été notifié par courrier du 23 décembre 2015 n'a pas le caractère d'un décompte général. Il résulte cependant de l'instruction que ce document a été adressé à la SARL Plafo'sol Interdecor avec un courrier d'accompagnement du maître de l'ouvrage ayant pour objet la " notification du décompte général définitif ". Le document est intitulé " projet de décompte général et définitif ". Le courrier d'accompagnement porte en outre la mention suivante : " Je vous prie de trouver ci-joint le décompte général et définitif établi a minima, faute d'accord permettant une conciliation ". Le document et le courrier d'accompagnement portent la signature du maître de l'ouvrage. Si la SARL Plafo'sol Interdecor fait valoir que le maître de l'ouvrage a employé le terme " projet ", cette circonstance est sans incidence sur la nature du décompte, les dispositions du CCAG applicables prévoyant au demeurant que le décompte général résulte de la signature par le représentant du pouvoir adjudicateur du projet de décompte général. Si la SARL Plafo'sol Interdecor fait valoir par ailleurs que certaines mentions contenues dans le décompte notifié par le maître de l'ouvrage avaient le caractère de propositions non définitives, le caractère définitif du décompte résulte de la signature du décompte général par le titulaire ou de l'absence de contestation du titulaire dans le délai prévu par les dispositions précitées du CCAG. Par suite, la SARL Plafo'sol Interdecor n'est pas fondée à soutenir que le document qui lui a été notifié le 23 décembre 2015 serait un simple docu0ment de négociation et qu'il n'aurait pas la qualité de décompte général au sens de l'article 13.4.2 du CCAG-Travaux. 6. La SARL Plafo'sol Interdecor soutient que la mise en demeure d'établir le décompte général qu'elle a adressée au maître de l'ouvrage le 4 février 2015 valait réclamation préalable et qu'elle était dès lors recevable à saisir le juge administratif. Il résulte toutefois de ce qui précède que la SARL Plafo'sol Interdecor a reçu une réponse le 2 mars 2015 et s'est vu notifier un décompte général le 23 décembre 2015. Il résulte de l'instruction que la SARL Plafo'sol Interdecor a reçu le décompte général par courrier du 23 décembre 2015, le courrier d'accompagnement prenant acte de l'échec de la procédure de conciliation. Les délais de réclamation à l'encontre de ce décompte général ont commencé à courir à compter de cette notification. Aux termes de l'article 13.4.3 du CCAG-Travaux, il revenait à la SARL Plafo'sol Interdecor de signer ce décompte ou de faire connaître les motifs pour lesquels elle refusait de signer, et le cas échéant d'adresser au maître de l'ouvrage un mémoire de réclamation, dans un délai de trente jours. La SARL Plafo'sol Interdecor n'établit pas l'existence d'une procédure de conciliation postérieure au courrier du 23 décembre 2015, de nature à prolonger les délais de présentation de sa réclamation, et elle ne justifie en tout état de cause d'aucune réclamation concernant le décompte qui lui a été notifié le 23 décembre 2015. Dans ces conditions, en vertu des dispositions de l'article 13.4.5 du CCAG-Travaux, ce décompte général est réputé accepté par l'entrepreneur et il est devenu définitif. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date de saisine du tribunal administratif de Nice le 7 septembre 2016, le décompte général était devenu définitif. Par suite, la demande indemnitaire de la SARL Plafo'sol Interdecor est irrecevable et doit être rejetée. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à la société Plafo'sol Interdecor la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande du Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan fondée sur ces mêmes dispositions. D É C I D E :Article 1er : La requête de la SARL Plafo'sol Interdecor est rejetée.Article 2 : La demande présentée par le Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Plafo'sol Interdecor et au Pôle Santé-Vallauris Golfe-Juan. Délibéré après l'audience du 21 mars 2022, à laquelle siégeaient : - M. Guy Fédou, président, - M. Gilles Taormina, président assesseur, - M. B... Point, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 avril 2022. 2N° 19MA03674



Abstrats

39-05-02 Marchés et contrats administratifs. - Exécution financière du contrat. - Règlement des marchés.

Source : DILA, 12/04/2022, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction administrative

JURIDICTION : Cour administrative d'appel

SIEGE : CAA Marseille

Date : 04/04/2022