Président :
Mme HELMLINGER
Rapporteur :
Mme Thérèse RENAULT
Commissaire du gouvernement :
M. ANGENIOL
Avocat :
PELGRIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son engagement en qualité d'adjoint de sécurité et la décision implicite de rejet de son recours du 28 décembre 2016 consistant d'une part en un recours gracieux formé contre la décision du
3 octobre 2016 et d'autre part en une demande d'indemnisation d'un préjudice né de différentes fautes alléguées commises par l'Etat dans le traitement de sa situation, ainsi que d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière et de condamner l'Etat à lui payer la somme de 48 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis.
Par un jugement n° 1703180 du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2019, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 25 juillet 2021, Mme A..., représentée par Me Pelgrin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 mai 2019 ;
2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son engagement en qualité d'adjoint de sécurité et la décision implicite de rejet de son recours formé le 28 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud de procéder au réexamen de sa situation administrative et à la reconstitution de sa carrière ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 48 000 euros au titre des préjudices financier et moral subis ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que la décision était entachée d'un vice de procédure, dès lors que le procès-verbal de la réunion du comité médical du 2 février 2016 ne lui avait pas été communiqué, moyen qui était clairement énoncé ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que la circonstance que la décision attaquée puisse être fondée sur des faits matériellement inexacts est sans incidence sur sa motivation ;
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que le comité médical interdépartemental qui s'est prononcé sur son aptitude lors de sa réunion le
2 février 2016 ne comprenait aucun médecin spécialiste, en méconnaissance de l'article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et que le médecin chargé de la prévention n'a pas été informé de la tenue de cette réunion, en méconnaissance de l'article 18 de ce même décret ;
- la décision attaquée ne pouvait être prise sans être entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elle remplissait les conditions pour obtenir un congé de grave maladie, en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du
17 janvier 1986 et que la dépression dont elle est atteinte est imputable au service, étant survenue à la suite de la procédure qui a conduit à la fin de son contrat ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'était pas inapte définitivement à l'emploi d'adjoint de sécurité et à tout reclassement ;
- les fautes commises par l'administration sont de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
- la faute commise par l'administration en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé de grave maladie lui a causé un préjudice financier s'élevant à 38 000 euros, et l'ensemble des fautes commises par l'administration dans le traitement de sa situation lui a causé un préjudice moral s'élevant à 10 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A....
Il soutient que la demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016 était irrecevable devant le tribunal car tardive, que les conclusions indemnitaires de l'intéressée sont irrecevables faute d'avoir été précédées d'une réclamation préalable et, en tout état de cause, que les moyens d'annulation ne sont pas fondés, que Mme A... n'établit pas de lien direct entre les fautes invoquées et les préjudices allégués et que ces derniers ne sont pas établis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Renault,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Pelgrin, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été engagée en qualité d'adjointe de sécurité de la police nationale à compter du 10 novembre 2011 par contrat à durée déterminée de trois ans, renouvelé pour la même période à compter de novembre 2014 et prenant fin le 10 novembre 2017. Elle a été placée en congé de maladie du 5 janvier 2015 au 24 novembre 2016 et, par décision du 3 octobre 2016, prise à la suite de l'avis du comité médical départemental du 2 février 2016 concluant à son inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a mis fin à son engagement. Mme A... relève appel du jugement du 27 mai 2019 rejetant ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016 et, d'autre part, à la condamnation de l'administration à l'indemniser des préjudices nés des fautes commises dans le traitement de sa situation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
2. D'une part, lorsque, dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre d'une décision administrative, est exercé contre cette décision un recours administratif, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ce recours, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsque celui-ci a été rejeté. D'autre part, aux termes de l'article L. 2131-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre l'administration et ses agents et aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, dans le cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Enfin, les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile prévoient que le délai de recours qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a déposé un recours gracieux contre la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016, qui lui a été notifiée le 2 novembre 2016. Ce recours a été enregistré par les services du préfet le 30 décembre 2016, soit dans le délai du recours contentieux. Une décision implicite de rejet de cette demande est née le
28 février 2017 du silence gardé sur cette demande. Le délai de recours de deux mois contre la décision du 3 octobre 2016, prorogé par le recours gracieux exercé par Mme A..., aurait dû ainsi expirer le 29 avril 2017. Le 29 avril 2017 étant un samedi et le lundi 1er mai étant un jour chômé, le délai de recours contre la décision attaquée était prorogé jusqu'au mardi 2 mai 2017. Par suite, la requête introduite par Mme A... le 1er mai 2017 devant le tribunal administratif de Marseille n'était pas tardive. La fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l'intérieur ne peut, dès lors, qu'être rejetée.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes du 3° de l'article 17 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : (...) A l'issue d'un congé de maladie (...), lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents, n'est pas possible ".
5. Il résulte des termes de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016 que Mme A... a été licenciée au motif qu'elle était " inapte définitivement à l'exercice des fonctions d'adjoint de sécurité et à tout reclassement ". Mme A... soutient que cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que, si la maladie de Verneuil dont elle est atteinte ainsi que le syndrome anxio-dépressif lié au travail dont elle souffre justifiaient un placement en congé de grave maladie, elles ne permettaient pas de conclure à une inaptitude définitive à tout poste. Il ressort des pièces du dossier que l'avis du comité médical départemental du 6 février 2016 concluait à l'inaptitude définitive de Mme A... au poste d'adjointe de sécurité, sans toutefois se prononcer sur les possibilités de son reclassement, alors que la maladie de Verneuil dont elle est atteinte se manifeste par poussées entrecoupées de rémissions et peut connaître une évolution favorable. Dans ces conditions, en se bornant à se référer à l'avis du comité médical pour considérer que l'intéressée devait être licenciée dès lors qu'elle était définitivement inapte au poste d'adjointe de sécurité et à tout reclassement, le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du
3 octobre 2016 implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits sociaux de Mme A..., à compter de la date d'effet de son licenciement et jusqu'à la date de fin de son contrat à durée indéterminée. Il convient, toutefois, de déterminer, eu égard à l'argumentation de la requérante, si cette reconstitution implique qu'elle soit placée, au titre de la période considérée, en congé de grave maladie.
8. Aux termes de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 précité : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, pendant une période de douze mois consécutifs si son utilisation est continue ou au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs si son utilisation est discontinue, de congés de maladie dans les limites suivantes : (...) Après trois ans de services : - trois mois à plein traitement ; - trois mois à
demi-traitement ". Aux termes de l'article 13 du même décret : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. / Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de douze mois. Le traitement est réduit de moitié pendant les vingt-quatre mois suivant ". Enfin, aux termes du 2° de son article 17 : " (...) L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année. Cette durée peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que l'agent sera susceptible de reprendre ses fonctions à l'issue de cette période complémentaire ".
9. Mme A... soutient qu'elle aurait dû être placée en congé de grave maladie à compter du 5 janvier 2015, du fait de la maladie de Verneuil dont elle est affectée ainsi que du trouble anxio-dépressif dont elle souffre. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par courrier daté du 17 juillet 2015, Mme A... a demandé à bénéficier d'un placement en congé de grave maladie du fait de la seule maladie de Verneuil dont elle était affectée et les certificats médicaux produits au soutien de cette demande ne permettent pas de retenir que cette affection présente un caractère invalidant et de gravité au sens des dispositions précitées, pas davantage que la circonstance que l'intéressée ait été placée en " affection longue durée 100 % " du fait de cette maladie. Elle n'est donc pas fondée à soutenir que la maladie de Verneuil dont elle souffrait justifiait qu'elle soit placée en congé de grave maladie.
10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., qui justifiait de plus de trois années de service à la date à laquelle elle a été placée en congé de maladie, a perçu l'intégralité de son traitement pendant les trois premiers mois de son congé de maladie et la moitié de ce traitement pendant les trois mois suivants, et qu'elle a été maintenue en congé de maladie jusqu'à la date de son licenciement. Elle ne disposait donc plus à l'issue de cette période, en application des dispositions précitées du décret du 17 janvier 1986, de droit à rémunération au titre de la période ultérieure durant laquelle elle était maintenue en congé de maladie. Par ailleurs, la requérante ne soutient pas qu'elle aurait été en mesure de reprendre une activité avant le terme de son contrat. Par suite, sa réintégration juridique implique seulement qu'elle soit placée en congé de maladie sans traitement, entre la date d'effet de son licenciement jusqu'à la date de fin de son contrat à durée indéterminée.
11. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cette réintégration juridique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
12. Il résulte de l'instruction que, par le recours administratif du 28 décembre 2016, enregistré le 30 décembre 2016 par les services du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud, mentionné au point 3, Mme A... a demandé à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a subi du fait de la décision de refus de lui accorder un congé de grave maladie et du préjudice moral que lui a causé l'ensemble des décisions illégales prises à son encontre. Les demandes indemnitaires de l'intéressée ayant fait l'objet d'une réclamation préalable qui avait été, à la date de l'introduction de la requête de Mme A..., implicitement rejetée, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit être rejetée.
En ce qui concerne le préjudice financier allégué :
13. Pour les motifs exposés aux points 9 et 10, la décision de licenciement de
Mme A..., qui, d'une part, n'établit pas que la décision refusant de la placer en congé de grave maladie était illégale, et qui, d'autre part, avait épuisé ses droits à rémunération au titre de son congé de maladie ordinaire, ne lui a causé aucun préjudice financier. Les demandes présentées à ce titre ne peuvent donc qu'être rejetées.
En ce qui concerne le préjudice moral :
14. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit au point 9, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice d'un congé de grave maladie.
15. En deuxième lieu, Mme A..., qui n'établit pas avoir demandé que son état de santé soit reconnu imputable au service, n'est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une faute en refusant de reconnaître une telle imputabilité.
16. En troisième lieu, il résulte du point 5 que la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016, illégale, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Il sera fait une juste appréciation du préjudice né de cette décision ayant causé une perte de considération de l'intéressée quant à son statut social, en l'estimant à
5 000 euros, que l'Etat doit être condamné à verser à Mme A... à ce titre.
Sur les frais liés aux litiges :
17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703180 du 27 mai 2019 du tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'annulation de la décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016.
Article 2 : La décision du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud du 3 octobre 2016 mettant fin à l'engagement de Mme A... est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la réintégration juridique et à la reconstitution des droits sociaux de Mme A..., à compter de la date d'effet de son licenciement et jusqu'à la date de fin de son contrat à durée déterminée, dans les conditions définies au point 10, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat est condamné à verser à Mme A... une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Article 5 : Le jugement du 27 mai 2019, en tant qu'il statue sur les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A..., est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 6 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des demandes de Mme A... est rejeté.
Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la zone de défense et de sécurité Sud.
Délibéré après l'audience du 5 octobre 2021, où siégeaient :
- Mme Helmlinger, présidente de la Cour,
- M. Revert, président assesseur,
- Mme Renault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 19 octobre 2021.
2
N° 19MA03603
Abstrats
36-05-04 Fonctionnaires et agents publics. - Positions. - Congés.
36-12-02 Fonctionnaires et agents publics. - Agents contractuels et temporaires. - Exécution du contrat.
36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. - Contentieux de la fonction publique. - Contentieux de l'indemnité.
Source : DILA, 02/11/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/