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Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 janvier 2021, 19-24.155, Publié au bulletin

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Rejet

M. Pireyre

SCP Delamarre et Jehannin, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
                      


Audience publique du 7 janvier 2021




Rejet


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 26 F-P+I

Pourvoi n° Y 19-24.155




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

                         

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
                         


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021

Le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-24.155 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] ,

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie Hauts-de-Seine, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2019) et les productions, par décision administrative du 18 février 2015, M. S... (la victime), employé en qualité d'agent contractuel de droit public non titulaire par le groupement d'intérêt public « Habitat et interventions sociales » (l'employeur), a été placé en congé de grave maladie, à compter du 19 décembre 2014 pour une durée initiale de six mois, renouvelée jusqu'au 19 décembre 2016 par décisions administratives successives.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale, afin d'obtenir, en sa qualité de subrogé dans les droits de la victime, le paiement des indemnités journalières de l'assurance maladie que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a refusé de verser, au motif qu'elle n'a pas reçu les avis de prolongation des arrêts de travail de la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors :

« 1°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et la décision est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; qu'en retenant, pour refuser de faire application des règles dérogatoires, que cette procédure « ne se substituerait en rien » (arrêt, p. 5, § 3) aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que le caractère d'ordre public d'une règle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par la voie conventionnelle mais ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spéciales, législatives ou réglementaires, contraires ; qu'en retenant que le caractère d'ordre public des règles de la sécurité sociale interdirait d'y déroger, cependant que les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 organisant un régime spécifique ne constituent pas des stipulations conventionnelles, mais des dispositions réglementaires dérogatoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant que les diminutions de prestations en espèce pour défaut d'envoi des arrêts de travail dans le délai réglementaire s'appliqueraient aux agents contractuels placés en congé de grave maladie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui organisent une procédure de contrôle spécifique ; qu'en retenant que la circonstance que la CPAM n'aurait prétendument pas disposé de l'adresse de M. S... aurait rendu impossibles les contrôles par son service et, par suite, serait de nature à justifier le refus de versement d'indemnités journalières à l'agent, cependant que le contrôle de la situation de cet agent incombait à un médecin agréé de l'administration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2, 13 et 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que, dans ce régime dérogatoire, le médecin traitant habituel de l'agent contractuel n'établit pas de prescriptions d'arrêts de travail dans les conditions de droit commun ; qu'en retenant que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant, il ne serait pas compétent pour prescrire un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

6°/ que la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant qu'il appartiendrait à l'agent contractuel assuré social de déclarer à la CPAM sa maladie et non à la CPAM de se livrer à des « investigations » (p. 5, § 9), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. La caisse conteste la recevabilité du moyen en raison de sa nouveauté.

5. Cependant, il ressort des productions que le moyen avait été soulevé par l'employeur à hauteur d'appel.

6. Le moyen est, en conséquence, recevable.

Bien-fondé du moyen

7. Selon les articles L. 321-2, alinéa 2, et R. 321-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré doit, en cas d'interruption du travail ou de prolongation de l'arrêt de travail, envoyer, dans les délais et sous les sanctions qu'ils prévoient, les avis d'arrêt de travail et de prolongation d'arrêt de travail délivrés par son médecin traitant à la caisse primaire d'assurance maladie.

8. Aux termes de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié, rendu applicable aux agents non titulaires des groupements d'intérêt public par le décret n° 2013-292 du 5 avril 2013, dans sa rédaction applicable au litige, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels de droit public recrutés, notamment, par les groupements d'intérêt public. Ces agents sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité.

9. Selon l'article 13 du même texte, l'agent non titulaire en activité bénéficie, dans les conditions qu'il précise, d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans, assortie du maintien en tout ou partie de son traitement. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par le chef de service sur avis émis par le comité médical saisi du dossier selon la procédure prévue par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires.

10. Il résulte de la combinaison de ces textes que les agents publics non titulaires, compris dans le champ d'application du décret du 17 janvier 1986 sont tenus, pour l'attribution des indemnités journalières de l'assurance maladie du régime général, aux obligations prévues par les articles L. 321-2 et R. 321-2 susmentionnés du code de la sécurité sociale, la procédure prévue par l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 ayant pour objet exclusif l'admission de l'agent au bénéfice du congé de grave maladie.

11. Pour rejeter le recours de l'employeur et dire fondée la suspension des indemnités journalières, ayant constaté que la caisse n'avait pas reçu les éléments médicaux pour faire contrôler par son service la pertinence de l'arrêt de travail de la victime, et ne connaissait pas l'adresse de celle-ci pour contrôler l'effectivité de l'arrêt de travail, l'arrêt retient que la procédure administrative applicable à l'agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d'une instance médicale, instituée par les décrets n° 86-83 du 17 janvier 1986 et n° 86-442 du 14 mars 1986, ne se substitue en rien aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale. Il ajoute que l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit expressément le cas d'une diminution des prestations en espèce servies par le régime général, par application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et institue une diminution à due concurrence du traitement de l'agent. L'arrêt en déduit que la victime, en tant qu'assuré social, doit respecter les dispositions prescrites par le code de la sécurité sociale, et son employeur, subrogé dans les droits de son salarié, ne peut disposer de plus de droits que lui. Il précise que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant au sens de l'article L. 321-1, il ne peut prescrire l'arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie et que c'est à l'assuré social qu'il appartient de déclarer à la caisse sa maladie en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et non à la caisse de se livrer à des investigations.

12. De ces énonciations, dont elle a fait ressortir qu'en qualité d'agent contractuel non titulaire d'un groupement d'intérêt public, la victime relevait du régime général de la sécurité sociale pour la couverture des risques maladie, la cour d'appel en a exactement déduit que son droit aux indemnités journalières de l'assurance maladie était subordonné à la transmission à la caisse des avis d'arrêts de travail.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le groupement d'intérêt public Habitat et interventions sociales et le condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delamarre et Jehannin, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt public habitat et interventions sociales

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande du GIP HIS, subrogé dans les droits de M. S..., tendant à ce que la CPAM des Hauts-de-Seine soit condamnée à verser audit groupement les indemnités journalières auxquelles M. S... pouvait prétendre à compter du 19 décembre 2014 ;

AUX MOTIFS QUE « la caisse a relevé appel du jugement dans les formes et délais légaux, son appel est donc recevable ;
qu'en application de l'article 2 du décret n° 86-883 du 17 janvier 1986, « la réglementation du régime général de la sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables, sauf dispositions contraires, aux agents contractuels visées à l'article 1er du présent décret ;
Les agents contractuels :
1° Sont, dans tous les cas, affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité ;
;

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie,
sont déduites du plein ou du demi-traitement maintenu par l'administration durant les congés prévus aux articles 12 à 15. Les agents doivent communiquer à leur employeur le montant des prestations en espèces ou des pensions de vieillesse allouées pour inaptitude physique par les caisses de sécurité sociale. L'administration peut suspendre le versement du traitement jusqu'à la transmission des informations demandées. Lorsqu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale les prestations en espèces servies par le régime général sont diminuées, le traitement prévu aux articles 12 et 13 est réduit à due concurrence de la diminution pratiquée. » ;
qu'en application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, « En cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d'interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l'article L. 321-2, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail. En cas de prolongation de l'arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation. » ;
qu'en application de l'article R. 323-11 du même code, «
lorsque le salaire est maintenu en totalité, l'employeur est subrogé de plein droit à l'assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. » ;
qu'en application de l'article L. 161-33 du même code, « L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie est subordonnée à la production de documents dont le contenu, le support ainsi que les conditions et délais de transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret en Conseil d'État.
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations remboursables par l'assurance maladie les documents nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu impossible » ;
qu'en application de l'article L. 321-1 du même code, « l'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. » qu'en l'espèce, le GIP HIS a saisi par lettre datée du 28 octobre 2014 le comité médical du département de la Seine-Saint-Denis pour qu'il se prononce sur le placement en congé de grave maladie de M. S... ;
que par lettre datée du 19 février 2015 le GIP HIS a fait savoir à la caisse : - qu'en sa séance du 13 janvier 2015, le comité avait placé M. S... en position de congé de grave maladie à compter du 19 décembre 2014 pour une durée de six mois ;
- qu'une décision administrative avait été prise en ce sens, visée le 18 février 2015 par son contrôleur général économique et financier ;
que le GIP HIS a adressé le 8 juillet 2015 à la caisse un message électronique lui indiquant que le comité en sa séance du 23 juin 2015 avait prolongé ce congé pour six mois ;
que par lettre datée du 6 septembre 2015, la caisse a répondu au GIP HIS qu'elle n'avait pas reçu de prolongation d'arrêt de travail à compter du 17 mars 2015 ;
que par décision en date du 18 décembre 2015, le GIP HIS a prolongé le placement en congé de grave maladie de six mois à compter du 19 décembre 2015 ;
que le GIP HIS a maintenu le plein salaire de M. S... et réclamé à la caisse, étant subrogé dans les droits de son agent par application de l'article R. 323-11 précité, de percevoir les indemnités journalières de l'assurance maladie ;
que cependant la caisse a cessé ce versement le 17 mars 2015, pour non-respect des règles posées par le code de la sécurité sociale ;
- Sur le droit applicable :
que c'est à juste titre que la caisse appelante souligne que les dispositions du code de la sécurité sociale sont d'ordre public ;
que le GIP HIS intimé soutient que les agents contractuels de droit public ont un statut particulier, et que le dispositif réglementaire permettant leur placement en congé grave maladie se substituerait aux dispositions du code de la sécurité sociale ;
qu'il affirme en particulier que le comité médical départemental joue ainsi le rôle du médecin traitant, et que les indemnités journalières lui sont dues ; qu'il y aurait selon lui une « équivalence » entre le placement en congé maladie par ce comité médical et l'arrêt de travail tel que défini par le code de la sécurité sociale ;
que c'est ainsi que le tribunal a considéré que les dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 et du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 répondaient aux conditions exigées par l'article L. 321-1 précité du code de la sécurité sociale ;
que cependant ces deux décrets organisent la procédure administrative applicable à l'agent qui a de graves problèmes de santé, sous le contrôle d'une instance médicale, mais cette procédure ne se substitue en rien aux dispositions impératives du code de la sécurité sociale ;
que l'article 2 du décret du 17 janvier 1986 prévoit expressément le cas d'une diminution des prestations en espèce servies par le régime général, par application de l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale, et institue une diminution à due concurrence du traitement de l'agent ;
que M. S..., en tant qu'assuré social, doit respecter les dispositions prescrites par le code de la sécurité sociale, et son employeur le GIP HIS, subrogé dans les droits de son salarié, ne peut disposer de plus de droits que lui ;
que la caisse appelante, afin de justifier son refus de verser les indemnités journalières au GIP HIS, relève qu'elle n'a pas reçu les éléments médicaux lui permettant de faire contrôler par son service la pertinence de l'arrêt de travail, et qu'elle ne disposait pas même de l'adresse de M. S..., pour contrôler l'effectivité de l'arrêt de travail ;
qu'il y a donc lieu à suspension du versement des indemnités journalières pour la période au cours de laquelle le contrôle par le service médical de la caisse a été rendu impossible ;
que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant au sens de l'article L. 321-1 précité, il ne peut prescrire l'arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie ;
que c'est par ailleurs à l'assuré social qu'il appartient de déclarer à la caisse sa maladie en application de l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale et non à la caisse de se livrer à des investigations ;
qu'il est établi que la caisse n'a pas reçu d'avis d'arrêt de travail de M. S... depuis le 17 mars 2015 ;
que c'est donc à bon droit qu'elle a refusé à compter de cette date de verser au GIP HIS les indemnités journalières de l'assurance maladie ;
que le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions et le GIP HIS débouté de l'ensemble de ses demandes ;
que l'équité commande de condamner le GIP HIS à verser à la caisse la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
que l'intimé qui succombe sera condamné au paiement des dépens d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. » ;

1°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et la décision est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; qu'en retenant, pour refuser de faire application des règles dérogatoires, que cette procédure « ne se substituerait en rien » (arrêt, p. 5, § 3) aux dispositions du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

2°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que le caractère d'ordre public d'une règle fait obstacle à ce qu'il y soit dérogé par la voie conventionnelle mais ne fait pas obstacle à l'application de dispositions spéciales, législatives ou réglementaires, contraires ; qu'en retenant que le caractère d'ordre public des règles de la sécurité sociale interdirait d'y déroger, cependant que les dispositions de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 organisant un régime spécifique ne constituent pas des stipulations conventionnelles, mais des dispositions réglementaires dérogatoires, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

3°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant que les diminutions de prestations en espèce pour défaut d'envoi des arrêts de travail dans le délai réglementaire s'appliqueraient aux agents contractuels placés en congé de grave maladie, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 qui organisent une procédure de contrôle spécifique ; qu'en retenant que la circonstance que la CPAM n'aurait prétendument pas disposé de l'adresse de M. S... aurait rendu impossibles les contrôles par son service et, par suite, serait de nature à justifier le refus de versement d'indemnités journalières à l'agent, cependant que le contrôle de la situation de cet agent incombait à un médecin agréé de l'administration, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 2, 13 et 18 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

5°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que, dans ce régime dérogatoire, le médecin traitant habituel de l'agent contractuel n'établit pas de prescriptions d'arrêts de travail dans les conditions de droit commun ; qu'en retenant que le comité médical départemental n'étant pas un médecin traitant, il ne serait pas compétent pour prescrire un arrêt de travail ouvrant droit aux prestations de l'assurance maladie, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;

6°/ ALORS QUE la réglementation du régime général de la sécurité sociale n'est applicable aux agents contractuels relevant des groupements d'intérêt public que sous réserve de dispositions spéciales contraires ; que constituent des dispositions spéciales contraires les dispositions édictées à l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 prévoyant qu'en vue de l'octroi d'un congé de grave maladie, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause et que la décision d'octroi du congé est prise par le chef de service sur avis émis par un comité médical ; que l'administration est tenue d'envoyer à la CPAM concernée une copie de la décision de placement d'un agent en congé de grave maladie et, le cas échéant, des décisions de prolongation de ce congé ; qu'en retenant qu'il appartiendrait à l'agent contractuel assuré social de déclarer à la CPAM sa maladie et non à la CPAM de se livrer à des « investigations » (p. 5, § 9), la cour d'appel s'est prononcée par des motifs qui ne sont pas de nature à justifier sa décision et a violé, par refus d'application, les articles 2 et 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ainsi que 34 et 35 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 et, par fausse application, les articles L. 321-1, L. 321-2 et R. 321-2 du code de la sécurité sociale.

Source : DILA, 26/10/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/

Informations sur ce texte

TYPE DE JURISPRUDENCE : Juridiction judiciaire

JURIDICTION : Cour de cassation, hors Chambre criminelle

FORMATION : Deuxième chambre civile

Date : 13/09/2019