Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 novembre 2020
Cassation partielle
sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 886 FS-P+B+I
Pourvoi n° S 19-17.824
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
La société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-17.824 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme S... M..., épouse J...,
2°/ à M. X... J...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société Aixia France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Aixia Méditerranée,
4°/ à M. E... U..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Aixia France,
5°/ à la société Cofidis, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Sofemo financement,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société GAN assurances, et l'avis de Mme Vassallo, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mme Greff-Bohnert, M. Boyer, Mme Abgrall, conseillers, Mmes Georget, Renard, Djikpa, M. Zedda, conseillers référendaires, Mme Vassallo, premier avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société GAN assurances (la société GAN) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Aixia France, M. U..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de cette société, et la société Cofidis.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 27 mars 2019), M. et Mme J... ont commandé à la société Aixia Méditerranée, absorbée depuis par la société Aixia France, assurée par la société GAN, la fourniture et l'installation dans leur maison d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique. Pour financer ces opérations, ils ont souscrit un emprunt auprès de la société Sofemo financement, devenue Cofidis.
3. Se plaignant de pannes survenues durant les mois de février et mars 2012, ils ont assigné la société Aixia Méditerranée, le liquidateur de la société Aixia France et les sociétés Sofemo financement et GAN en indemnisation des préjudices ou en remboursement du prix payé et du coût du financement.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire que la prestation commandée à la société Aixia Méditerranée est impropre à l'usage auquel elle était destinée et de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d'un élément d'équipement dissociable n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société GAN assurances, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d'air à chauffer, que l'installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d'appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l'inadaptation de cette dernière à l'habitation de M. et Mme J... n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que M. et Mme J... s'étaient plaints de plusieurs pannes de la pompe à chaleur survenues durant les mois de février et mars 2012 et retenu que le volume d'air à chauffer était trop important par rapport à la capacité de la pompe à chaleur, que le système de chauffage était incompatible avec les radiateurs équipant l'immeuble et qu'il était inévitable que la pompe à chaleur connût des problèmes durant les périodes de grand froid, la cour d'appel en a souverainement déduit que les désordres atteignant celle-ci rendaient l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et relevaient de la garantie décennale.
7. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. La société GAN fait grief à l'arrêt de dire qu'elle se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., alors « que si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l'actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l'assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, « du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d'espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d'« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l'absorption de la société Aixia Méditerranée, la société GAN assurances n'avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d'une activité qui n'était pas couverte par l'assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article L. 236-3 du code de commerce :
9. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
10. Il résulte du second, dans sa version applicable à la cause, que, en cas de fusion entre deux sociétés par absorption de l'une par l'autre, la dette de responsabilité de la société absorbée est transmise de plein droit à la société absorbante.
11. Toutefois, l'assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n'a pas vocation à garantir le paiement d'une telle dette, dès lors que le contrat d'assurance couvre, sauf stipulation contraire, la responsabilité de la seule société assurée, unique bénéficiaire, à l'exclusion de toute autre, même absorbée ensuite par l'assurée, de la garantie accordée par l‘assureur en fonction de son appréciation du risque.
12. Pour dire que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues aux maîtres de l'ouvrage, l'arrêt retient que ceux-ci ont produit une attestation d'assurance concernant la société Aixia France à effet du 1er janvier 2012, que les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat d'assurance, et que, même si la société GAN entend se prévaloir de la clause de la police selon laquelle le contrat a pour objet de garantir la société Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, le contrat d'assurance trouve à s'appliquer, du fait de l'absorption de la société Aixia Méditerranée par la société Aixia France.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés .
Portée et conséquences de la cassation
14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société GAN se substituera à la société Aixia Méditerranée pour le paiement des sommes dues à M. et Mme J..., l'arrêt rendu le 27 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. et Mme J... contre la société GAN ;
Dit n'y avoir lieu de modifier les dépens exposés devant les juges du fond ;
Condamne M. et Mme J... aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société GAN assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prestation de fourniture et pose d'une pompe à chaleur et d'un ballon thermodynamique, objet du bon de commande signé par M. et Mme J... le 6 avril 2009 avec la société Aixia Méditerranée, était impropre à l'usage auquel elle était destinée en application de l'article 1792 du code civil, et d'avoir dit que la société Gan Assurances se substituerait à la société Aixia Méditerranée pour le paiement de la somme de 32.411,38 €, montant de la créance de M. et Mme J... fixée au passif de la société Aixia France, en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les demandes formées à l'encontre de la société Aixia, retenant le moyen principal invoqué par les époux J... à l'appui de leur demande, le premier juge a considéré que la pompe à chaleur vendue par la société Aixia constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ; qu'il s'est fondé sur le rapport contradictoire de M. T... H..., lequel a relevé : - que l'installateur aurait dû conseiller aux clients de prévoir un chauffage d'appoint ; - que le volume d'air à chauffer est trop important par rapport à la capacité de la pompe ;- que le système est incompatible avec des radiateurs en fonte, existant dans la maison des époux J... ; - que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur et qu'en fin de compte la consommation en électricité était nettement plus faible avant l'installation de ladite pompe ; que l'expert en conclut que l'installation de la pompe à chaleur n'était pas justifiée dans le cas d'espèce et que les performances énergétiques calorifiques de l'installation sont mauvaises ; que les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur l'existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que c'est donc à tort que le Gan soutient que l'article 1792 du code civil serait inapplicable à l'espèce (arrêt, p. 4) ;
ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, mêmes résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; qu'une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ; que l'article 1792-2 du même code dispose que la présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou l'enlèvement de matière de cet ouvrage ; que les demandeurs produisent un contrat sous forme de bon de commande souscrit par M. X... J... le 06,04.2009 portant sur «310008. total HT 22 559,24 €» et sur «un ballon thermo offert «soit un total TTC 23 800 E» ; que les époux J... ont signé un contrat d'entretien avec la société Aixia Tech en juillet 2011 ; que la mise en oeuvre d'un nouveau système de chauffage par la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau destinée à devenir le moyen de chauffage principal de la maison, la chaudière au fioul existante ne devant plus que constituer un chauffage d'appoint en cas de températures extérieures rigoureuses, est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil précité ; que M. T... H... indique dans un rapport réalisé après convocation des parties par lettre recommandée et accédit le 12.07.2012 que les pompes à chaleur aérothermiques doivent être munies d'un système de chauffage d'appoint pour compenser leur rendement trop faible dans le cas de température extérieure basse, que le volume d'air chauffé est trop important par rapport à la capacité de la pompe alors que l'installation est incompatible avec les radiateurs en fonte dont est équipée la maison ; qu'il est dans ces conditions inévitable que la pompe rencontre des problèmes dans les périodes de grand froid alors que le système de chauffage préexistant performant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur ; qu'il en résulte que le matériel acquis est impropre à l'usage auquel il était destiné, chauffer le logement des demandeurs avec de meilleurs performances que l'installation existante en raison de son défaut d'adaptation au volume de chauffage et de son incompatibilité avec l'installation existante ; que dès lors, les demandeurs sont bien fondés à solliciter le remboursement du matériel et de l'installation acquise soir 28 300€ ; qu'au vu des conclusions de l'expert, la demande de dommages intérêts au titre des désagréments et du préjudice moral occasionnés par les pratiques commerciales de la société Aixia est justifiée à concurrence de concurrence de 1500 E ; qu'au total, la demande principale des époux J... est bien fondée à concurrence de 29800 E (jugement, p. 3 et 4) ;
1°) ALORS QUE la qualification d'ouvrage suppose l'emploi de techniques de construction et de génie civil ; qu'elle ne s'applique pas aux éléments d'équipement, lesquels sont affectés au fonctionnement de l'ouvrage, lorsqu'ils en sont dissociables ; qu'en l'espèce, le tribunal a considéré que « la mise en oeuvre d'un nouveau système de chauffage par la fourniture et l'installation d'une pompe à chaleur air-eau destinée à devenir le moyen de chauffage principal de la maison, la chaudière au fioul existante ne devant plus que constituer un chauffage d'appoint en cas de températures extérieures rigoureuses, est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil » (jugt, p. 4 § 3) ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs réputés adoptés, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 5 in fine), si la pompe à chaleur litigieuse constituait un élément d'équipement dissociable de l'ouvrage, puisqu'elle pouvait être déposée, démontée ou remplacée sans détérioration ou enlèvement de matière de l'ouvrage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil ;
2°) ALORS QUE les désordres affectant des éléments d'équipement, dissociables ou non, ne relèvent de la responsabilité décennale que s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; que la performance insuffisante d'un élément d'équipement dissociable n'est pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble ; qu'en l'espèce, pour retenir la responsabilité décennale de la société Aixia France et la garantie de la société Gan Assurances, la cour d'appel a considéré, par motifs propres et adoptés, que le nouveau système de chauffage installé par la société Aixia Méditerranée était inadapté au volume d'air à chauffer, que l'installateur aurait dû conseiller à ses clients de prévoir un chauffage d'appoint, et que le mode de chauffage existant ne nécessitait pas l'installation d'une pompe à chaleur dont le coût en électricité était plus important (arrêt, p. 4 ; jugt, p. 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que l'absence des performances attendues de la pompe à chaleur et l'inadaptation de cette dernière à l'habitation de M. et Mme J... n'était pas de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE) :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que la société Gan Assurances se substituerait à la société Aixia Méditerranée pour le paiement de la somme de 32.411,38 €, montant de la créance de M. et Mme J... fixée au passif de la société Aixia France, en liquidation judiciaire ;
AUX MOTIFS QUE la société Aixia Tech, titulaire du contrat d'entretien, est aux termes d'une attestation du 5 janvier 2011 assurée auprès du Gan au titre de sa responsabilité civile décennale pour les chantiers objet d'une déclaration d'ouverture de chantier entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 ; qu'or il n'est pas justifié d'une déclaration d'ouverture de chantier, effectuée par cette société pour cette période ; que les époux J... produisent en outre une attestation d'assurance concernant Aixia France à effet du 1er janvier 2012 ; que le matériel a été commandé, livré et installé en 2009, et les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat ; que le Gan entend exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires quel que soit le statut juridique, mais du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance trouve bien application au cas d'espèce ; que les époux J... disposent bien d'un intérêt à agir contre le GAN, et contrairement à ce qu'a dit le premier juge cette société doit donc bien sa garantie pour le paiement des sommes dues aux époux J... (arrêt, p. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE si la fusion-absorption transmet à la société absorbante l'actif et le passif de la société absorbée, elle ne saurait étendre le bénéfice de l'assurance de responsabilité souscrite par la société absorbante aux faits commis par la société absorbée avant la fusion et modifier ainsi le risque garanti ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que, « du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance [souscrit par Aixia France] trouve bien application au cas d'espèce », privant ainsi la société Gan Assurances de la possibilité d'« exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance souscrit par la société Aixia France ne couvrait pas la responsabilité de ses filiales, de sorte que, peu important l'absorption de la société Aixia Méditerranée, la société Gan Assurances n'avait pas à couvrir la responsabilité éventuellement encourue par cette société au titre de faits antérieurs à la fusion-absorption, au surplus au titre d'une activité qui n'était pas couverte par l'assurance souscrite par la société Aixia France, la cour d'appel a violé les articles 1134, devenu l'article 1103, du code civil et L. 236-1 et L. 236-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, si M. et Mme J... soutenaient dans leurs écritures qu'il convenait d'assimiler les sociétés Aixia France et Aixia Méditerranée, car « en réalité il s'agit d'une seule et même entreprise, agissant sous une dizaine d'autres noms commerciaux » (concl. adv., p. 4 dernier §), ils ne prétendaient pas que l'absorption par la société Aixia France de la société Aixia Méditerranée impliquait la garantie de la société Gan Assurances, en tant qu'assureur de la société Aixia France, de la responsabilité de la société Aixia Méditerranée ; que la cour d'appel a pourtant considéré que « du fait de l'absorption par Aixia France d'Aixia Méditerranée, le contrat d'assurance trouve bien application au cas d'espèce » et que la société Gan Assurances ne pouvait « exciper de la clause selon laquelle le contrat a pour objet de garantir Aixia France en dehors de toutes autres sociétés filiales ou concessionnaires, quel que soit le statut juridique » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en soulevant ainsi un moyen d'office, tiré des effets juridiques attachés à la fusion-absorption par la société Aixia France de la société Aixia Méditerranée, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile et le principe de la contradiction ;
3°) ALORS QUE le contrat d'assurance de responsabilité décennale couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que la société Gan Assurances devait garantir la responsabilité décennale de la société Aixia France envers M. et Mme J... pour les désordres affectant un matériel « commandé, livré et installé en 2009 », au titre d'une police de responsabilité civile entrée en vigueur le 1er janvier 2012, dès lors que « les désordres sont survenus en février et mars 2012, à une période normalement couverte par le contrat » (arrêt, p. 5 § 1) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le contrat d'assurance de responsabilité décennale souscrit par la société Aixia France n'était pas en vigueur lors de l'ouverture du chantier, peu important la date à laquelle les désordres sont survenus, la cour d'appel a violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 annexe 1 du code des assurances ;
4°) ALORS QUE la société Gan Assurances faisait valoir que les contrats souscrits par la société Aixia France la couvraient uniquement, d'une part, pour l'activité d'électricien, d'autre part, pour l'activité d'importation, de négoce et de distribution de chauffe-eau, chauffages solaires, panneaux solaires et petits matériels éoliens et accessoires, et non pour celle de chauffagiste installateur de pompe à chaleur, de sorte que la garantie ne pouvait être mobilisée au titre de l'installation d'une pompe à chaleur ; que pour retenir néanmoins la garantie de la société Gan Assurances, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. et Mme J... produisaient « une attestation d'assurance concernant Aixia France à effet du 1er janvier 2012 » (arrêt, p. 5 § 1), qui correspondait à la police garantissant l'activité d'importation et de négoce de la société Aixia France ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions faisant valoir qu'aucun des contrats souscrits par la société Aixia France auprès de la société Gan Assurances ne couvrait l'activité d'installation de pompes à chaleur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Source : DILA, 26/01/2021, https://www.legifrance.gouv.fr/